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Document 62011CA0558

Affaire C-558/11: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 15 novembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Augstākās tiesas Senāts — Lettonie) — SIA Kurcums Metal/Valsts ieņēmumu dienests (Tarif douanier commun — Classement tarifaire — Nomenclature combinée — Câbles hybrides «Taifun» fabriqués en Russie, constitués de polypropylène et d’un fil d’acier — Arceaux de serrage en forme de U ayant des extrémités arrondies reliées par des chevilles — Droits antidumping sur les importations de certains câbles en fer ou en acier originaires de la République tchèque, de Russie, de Thaïlande et de Turquie)

JO C 9 du 12.1.2013, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 9/21


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 15 novembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Augstākās tiesas Senāts — Lettonie) — SIA Kurcums Metal/Valsts ieņēmumu dienests

(Affaire C-558/11) (1)

(Tarif douanier commun - Classement tarifaire - Nomenclature combinée - Câbles hybrides «Taifun» fabriqués en Russie, constitués de polypropylène et d’un fil d’acier - Arceaux de serrage en forme de U ayant des extrémités arrondies reliées par des chevilles - Droits antidumping sur les importations de certains câbles en fer ou en acier originaires de la République tchèque, de Russie, de Thaïlande et de Turquie)

2013/C 9/34

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Augstākās tiesas Senāts

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SIA Kurcums Metal

Partie défenderesse: Valsts ieņēmumu dienests

Objet

Demande de décision préjudicielle — Augstākās tiesas Senāts — Interprétation de l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1) et de l'art. 1 du règlement (CE) no 1601/2001 du Conseil, du 2 août 2001, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains câbles en fer ou en acier originaires de la République tchèque, de Russie, de Thaïlande et de Turquie (JO L 211, p. 1) — Câbles hybrides «Taifun» fabriqués en Russie, constitués de polypropylène et d'un fil d'acier — Classement dans la sous-position 5607 49 11 ou dans la sous-position 7312 10 98 de la nomenclature combinée — Arceaux de serrage en forme de U ayant des extrémités arrondies reliées par des chevilles — Classement dans la sous-position 7317 00 90 ou dans la sous-position 7326 90 98 de la nomenclature combinée — Droits antidumping définitifs

Dispositif

1)

La sous-position 5607 49 11 de la de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1549/2006 de la Commission, du 17 octobre 2006, doit être interprétée en ce sens que des câbles tels que ceux en cause au principal, composés tant de polypropylène que de fils d’acier zingué, ne relèvent pas, en tant que tels, de cette sous position.

2)

La règle générale 3 b) pour l’interprétation de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement no 2658/87, telle que modifiée par le règlement no 1549/2006, doit être interprétée en ce sens que le classement tarifaire des câbles tels que ceux en cause au principal ne doit pas s’effectuer en application de cette règle, sous réserve d’une vérification par la juridiction de renvoi, en tenant compte de tous les éléments factuels qui lui sont soumis, qu’aucun des deux matériaux dont se composent ces câbles ne donne, par lui-même, auxdits câbles leur caractère essentiel.

3)

L’article 1er du règlement (CE) no 1601/2001 du Conseil, du 2 août 2001, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains câbles en fer ou en acier originaires de la République tchèque, de Russie, de Thaïlande et de Turquie, doit être interprété en ce sens que des câbles tels que ceux en cause au principal, à supposer qu’ils relèvent de la sous-position 7312 10 98 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement no 2658/87, telle que modifiée par le règlement no 1549/2006, sont compris dans le champ d’application de cette disposition.

4)

La sous-position 7317 00 90 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement no 2658/87, telle que modifiée par le règlement no 1549/2006, doit être interprétée en ce sens que des arceaux de serrage en forme de U dont les extrémités sont arrondies et reliées par une cheville, tels que ceux en cause au principal, ne relèvent pas de cette sous-position.


(1)  JO C 13 du 14.1.2012


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