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Document 52011XP0292

Mesures d'exécution en vue de remédier aux déséquilibres macroéconomiques excessifs dans la zone euro ***I Amendements du Parlement européen, adoptés le 23 juin 2011 , à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des mesures d'exécution en vue de remédier aux déséquilibres macroéconomiques excessifs dans la zone euro (COM(2010)0525 – C7-0299/2010 – 2010/0279(COD))

JO C 390E du 18.12.2012, p. 139–144 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 390/139


Jeudi 23 juin 2011
Mesures d'exécution en vue de remédier aux déséquilibres macroéconomiques excessifs dans la zone euro ***I

P7_TA(2011)0292

Amendements du Parlement européen, adoptés le 23 juin 2011, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des mesures d'exécution en vue de remédier aux déséquilibres macroéconomiques excessifs dans la zone euro (COM(2010)0525 – C7-0299/2010 – 2010/0279(COD)) (1)

2012/C 390 E/22

(Procédure législative ordinaire: première lecture):

[Am. 2]

AMENDEMENTS DU PARLEMENT (2)

à la proposition de la Commission


(1)  La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0182/2011).

(2)  Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▐.


Jeudi 23 juin 2011
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant des mesures d'exécution en vue de remédier aux déséquilibres macroéconomiques excessifs dans la zone euro

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 136, lu en liaison avec l'article 121, paragraphe 6,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis de la Banque centrale européenne  (1),

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(-1)

Le cadre amélioré de gouvernance économique devrait reposer sur plusieurs politiques connexes pour une croissance et des emplois durables, qui doivent être cohérentes entre elles, à savoir une stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi privilégiant le développement et le renforcement du marché intérieur, la promotion des relations commerciales internationales et de la compétitivité, un cadre efficace pour prévenir et corriger les déficits gouvernementaux excessifs (le pacte de stabilité et de croissance), un cadre solide pour prévenir et corriger les déséquilibres macroéconomiques, des exigences minimales applicables aux cadres budgétaires nationaux, une réglementation et une surveillance renforcées des marchés financiers.

(-1 bis)

La Commission devrait jouer un rôle plus important dans le cadre de la procédure de surveillance renforcée applicable aux évaluations relatives à un État membre donné, aux actions de suivi, aux missions, aux recommandations et aux avertissements.

(1)

La coordination des politiques économiques des États membres au sein de l'Union européenne devrait être conçue à la lumière des grandes orientations des politiques économiques et de l'emploi , tel que prévu par le traité, et devrait impliquer le respect des principes directeurs suivants: prix stables, finances publiques et conditions monétaires saines et viables et balance des paiements stable.

(2)

L'expérience acquise au cours de la première décennie du fonctionnement de l'Union économique et monétaire montre la nécessité d'améliorer la gouvernance économique dans l'Union, qui devrait reposer sur une adhésion nationale plus profonde aux règles et aux politiques décidées en commun et sur un cadre plus solide de surveillance des politiques économiques nationales au niveau de l'Union.

(2 bis)

L'achèvement et le maintien d'un marché unique dynamique doivent être considérés comme des éléments du fonctionnement approprié et harmonieux de l'Union économique et monétaire.

(3)

En particulier, la surveillance des politiques économiques des États membres ne devrait plus se limiter à la surveillance budgétaire, mais devrait être étendue en vue de prévenir les déséquilibres macroéconomiques excessifs et d'aider les États membres concernés à élaborer un plan de mesures correctives avant que les divergences ne s'ancrent et que les évolutions économiques et financières ne prennent durablement une direction excessivement défavorable . L'élargissement du périmètre de la surveillance devrait aller de pair avec le renforcement de la surveillance budgétaire.

(4)

Pour faciliter la correction de tels déséquilibres, une procédure fixée dans la législation est nécessaire.

(5)

Il convient de compléter la surveillance multilatérale visée à l'article 121, paragraphes 3 et 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne par des règles spécifiques visant la détection, la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques. La procédure retenue doit absolument s'inscrire dans le cycle annuel de la surveillance multilatérale.

(5 bis)

Des données statistiques fiables sont la base de la surveillance des déséquilibres macroéconomiques. Afin de garantir des statistiques saines et indépendantes, les États membres devraient assurer l'indépendance professionnelle des autorités statistiques nationales conformément au code de bonnes pratiques de la statistique européenne prévu par le règlement (CE) no 223/2009. De plus, la disponibilité de données budgétaires saines revêt également un intérêt pour la surveillance des déséquilibres macroéconomiques. Le respect de cette exigence devrait être garanti par les dispositions prévues à cet égard par le règlement (UE) no […/…] sur la mise en œuvre efficace de la surveillance budgétaire dans la zone euro, et notamment son article 6 bis.

(5 ter)

Le renforcement de la gouvernance économique devrait impliquer une participation plus étroite et en temps utile du Parlement européen et des parlements nationaux. La commission compétente du Parlement européen peut donner à l'État membre concerné par une décision du Conseil visée à l'article 3 du présent règlement la possibilité de participer à un échange de vues.

(6)

Il convient de renforcer le mécanisme d'exécution du règlement (UE) no […/…] en prévoyant la constitution de dépôts portant intérêt en cas de non-respect de la recommandation d'engager l'action corrective recommandée qui seront convertis en amende annuelle si l'État membre concerné persiste à ne pas respecter la recommandation l'invitant à corriger son déséquilibre macroéconomique excessif dans le cadre de la même procédure concernant les déséquilibres excessifs. Ces mesures d'exécution devraient s'appliquer aux États membres dont la monnaie est l'euro ▐.

(8)

En cas de non-respect des recommandations du Conseil, le dépôt portant intérêt ou l'amende sont exigés jusqu'à ce que le Conseil constate que l'État membre concerné a engagé une action corrective pour se conformer à ses recommandations.

(9)

De plus, les manquements répétés de l'État membre à l'obligation d'élaborer un plan de mesures correctives pour se conformer à la recommandation du Conseil devraient aussi, d'une manière générale, faire l'objet d'une amende annuelle, jusqu'à ce que le Conseil constate que l'État membre concerné a présenté un plan de mesures correctives suffisant.

(10)

Pour garantir l'égalité de traitement entre les États membres, le dépôt portant intérêt et l'amende devraient être identiques pour tous les États membres dont la monnaie est l'euro et égaux à 0,1 % du produit intérieur brut (PIB) enregistré l'année précédente par l'État membre concerné.

(10 bis)

La Commission devrait également pouvoir recommander de réduire le montant d'une sanction ou d'annuler celle-ci en cas de circonstances économiques exceptionnelles.

(11)

La procédure d'application des sanctions aux États membres qui ne prennent pas de mesures suivies d'effets en vue de corriger leurs déséquilibres macroéconomiques excessifs devrait être interprétée de telle sorte que l'application de la sanction à ces États membres serait la règle et non l'exception.

(12)

Les amendes visées à l'article 3 du présent règlement constituent une autre catégorie de recettes, au sens de l'article 311 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sont affectées à des mécanismes de stabilité destinés à fournir une assistance financière, créés par les États membres dont la monnaie est l'euro afin de préserver la stabilité de la zone euro dans son ensemble.

(13)

Il convient d'accorder au Conseil le pouvoir d'adopter des décisions au cas par cas pour l'application de la sanction prévue par le présent règlement. Dans le cadre de la coordination des politiques économiques des États membres menée au sein du Conseil conformément à l'article 121, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne , ce type de décision s'inscrit pleinement dans le prolongement des mesures adoptées par le Conseil conformément à l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au règlement (UE) no […/…].

(14)

Étant donné que le présent règlement contient des règles générales d'exécution du règlement (UE) no […/…], il devrait être adopté conformément à la procédure législative ordinaire visée à l'article 121, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(15)

Étant donné qu'un cadre efficace pour déceler et prévenir les déséquilibres macroéconomiques ne peut pas être suffisamment réalisé par les États membres du fait de leurs profondes interrelations commerciales et financières et des retombées des politiques économiques nationales sur l'Union européenne et la zone euro dans son ensemble et qu'il peut être mieux réalisé au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement établit un système de sanctions aux fins de la correction effective des déséquilibres macroéconomiques excessifs dans la zone euro.

2.   Le présent règlement s'applique aux États membres dont la monnaie est l'euro.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions de l'article 2 du règlement (UE) no […/…] s'appliquent.

En outre, la définition suivante est applicable:

par «circonstances économiques exceptionnelles», on entend les circonstances dans lesquelles un déficit public excessif par rapport à la valeur de référence est jugé exceptionnel au sens de l'article 126, paragraphe 2, point a), deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et conformément au règlement (CE) no 1467/97 (3) du Conseil.

Article 3

Sanctions

1.    Un dépôt portant intérêt est exigé par décision du Conseil, statuant sur recommandation de la Commission, si le Conseil adopte une recommandation relative à une action corrective conformément à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (UE) no …/2011, par laquelle le Conseil conclut ▐ que l'État membre concerné n'a pas ▐ engagé l'action corrective recommandée à la suite d'une recommandation .

1 bis.     Une amende annuelle est infligée par décision du Conseil, statuant sur recommandation de la Commission, si:

a)

deux recommandations successives du Conseil sont adoptées dans le cadre de la même procédure concernant les déséquilibres excessifs conformément à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no […/…], dans lesquelles le Conseil estime que l'État membre a présenté un plan d'action corrective insuffisant;

b)

deux décisions successives du Conseil sont adoptées dans le cadre de la même procédure concernant les déséquilibres excessifs conformément à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (UE) no […/…].

L'amende est infligée en convertissant le dépôt portant intérêt exigé en amende annuelle conformément à l'article 3, paragraphe 1.

1 ter.     Les décisions visées aux paragraphes 1 et 1 bis sont réputées adoptées par le Conseil, à moins que celui-ci, statuant à la majorité qualifiée, ne rejette la recommandation dans un délai de dix jours après son adoption par la Commission. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut amender la recommandation.

1 quater.     La recommandation de décision du Conseil présentée par la Commission est émise dans les vingt jours qui suivent la date à laquelle il est établi que les conditions visées aux paragraphes 1 et 1 bis sont remplies.

2.    Le dépôt portant intérêt ou l'amende annuelle proposés par la Commission sont égaux à 0,1 % du PIB enregistré l'année précédente par l'État membre concerné.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, la Commission, en raison de circonstances économiques exceptionnelles ou après réception d'une demande motivée de l'État membre concerné dans les dix jours qui suivent la date à laquelle il est établi que les conditions visées aux paragraphes 1 et 1 bis sont remplies , peut proposer de réduire le montant du dépôt portant intérêt ou de l'amende ou d'annuler le dépôt portant intérêt ou l'amende.

4.   Si un État membre a constitué un dépôt portant intérêt ou s'est acquitté d'une amende annuelle au titre d'une année civile donnée et que le Conseil conclut ultérieurement, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no […/…] que l'État membre a engagé au cours de l'année concernée l'action corrective recommandée, le dépôt constitué au titre de cette année-là ainsi que les intérêts courus ou la somme payée au titre de cette année-là lui sont restitués pro rata temporis.

Article 4

Attribution du produit des amendes

Le produit des amendes visées à l'article 3 du présent règlement constitue une autre catégorie de recettes au sens de l'article 311 du traité et est affecté au Fonds européen de stabilité financière. À partir du moment où un autre mécanisme de stabilité destiné à fournir une assistance financière est créé par les États membres dont la monnaie est l'euro afin de préserver la stabilité de la zone euro dans son ensemble, les amendes sont affectées à ce mécanisme.

Article 5

Vote au Conseil

Pour les mesures visées à l'article 3, seuls votent les membres du Conseil représentant les États membres dont la monnaie est l'euro, et le Conseil statue sans tenir compte du vote du membre du Conseil représentant l'État membre concerné.

Une majorité qualifiée des membres du Conseil visés au premier alinéa se définit conformément à l'article 238, paragraphe 3, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 5 bis

Dialogue économique

Afin d'améliorer le dialogue entre les institutions de l'Union, notamment le Parlement européen, le Conseil et la Commission, et de renforcer la transparence et la responsabilité, la commission compétente du Parlement européen peut inviter le président du Conseil, la Commission et, le cas échéant, le président de l'Eurogroupe à se présenter devant elle afin d'examiner les décisions prises conformément à l'article 3 du présent règlement.

La commission compétente du Parlement européen peut donner à l'État membre concerné par une telle décision la possibilité de participer à un échange de vues.

Article 5 ter

Réexamen

1.     Dans les trois années suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, puis tous les cinq ans, la Commission publie un rapport sur l'application du présent règlement. Ce rapport évalue, notamment:

a)

l'efficacité du règlement;

b)

les avancées réalisées pour assurer une coordination plus étroite des politiques économiques et une convergence durable des performances économiques des États membres conformément au traité.

2.     Ledit rapport est accompagné, le cas échéant, d'une proposition visant à modifier le présent règlement.

3.     Le rapport et toutes propositions l'accompagnant sont transmis au Parlement européen et au Conseil.

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à

Par le Parlement européen

Le Président

Par le Conseil

Le Président


(1)  JO C 150 du 20.5.2011, p. 1.

(2)  JO C du …, p. ….

(3)  JO L 209 du 2.8.1997, p. 6.


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