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Document 62012TN0354

    Affaire T-354/12: Recours introduit le 3 août 2012 — Afepadi e.a./Commission

    JO C 295 du 29.9.2012, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.9.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 295/30


    Recours introduit le 3 août 2012 — Afepadi e.a./Commission

    (Affaire T-354/12)

    2012/C 295/54

    Langue de procédure: l'espagnol

    Parties

    Parties requérantes: Asociación Española de Fabricantes de Preparados alimenticios especiales, dietéticos y plantas medicinales (Afepadi) (Barcelona, Espagne), Elaborados Dietéticos SA (Espagne), Nova diet SA (Burgos, Espagne), Laboratorios Vendrell, SA (Espagne), Ynsadiet SA (Madrid, Espagne) (représentante: P. Velazquez Gonzalez, avocate)

    Parties défenderesses: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler les onzième, quatorzième et dix-septième considérants du règlement (UE) no 432/2012 de la Commission, au motif qu’ils portent gravement atteinte aux intérêts des parties requérantes;

    par souci de sécurité juridique, déclarer qu’il est nécessaire d’inscrire le rejet des allégations de santé prévues à l’article 13 du règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil dans un acte normatif;

    condamner la Commission européenne aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    Le 16 mai 2012, la Commission européenne a adopté le règlement (UE) no 432/2012 établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles. (1) Ce règlement porte application du règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires. (2)

    À l’appui de leur recours, les parties requérantes invoquent la violation du principe de sécurité juridique.

    Elles soutiennent qu’à cet égard, malgré les travaux effectués, le mandat de la Commission défini à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) 1924/2006 établissant une liste communautaire des allégations de santé autorisées n’a pas totalement été rempli, dans la mesure où les allégations de santé soumises à l’évaluation de l’EFSA n’ont pas toutes fait l’objet d’une décision quant à leur autorisation. Il subsiste par conséquent un nombre important d’allégations devant faire l’objet d’une première évaluation ou d’une évaluation plus approfondie, parmi lesquelles figurent celles qui portent sur des plantes et extraits de plantes, que les parties requérantes utilisent généralement dans leurs denrées alimentaires.

    Ainsi, les exploitants du secteur alimentaire producteurs ou utilisateurs de plantes et extraits de plantes savent avec certitude quelles sont les propriétés favorables à la santé fondées sur des preuves scientifiques généralement admises (les 222 allégations de santé déjà autorisées) qu’ils peuvent utiliser dans leurs produits, mais ils n’ont pas été informés de la même façon (par le biais d’un règlement) du sort des allégations non reprises dans la liste de celles qui sont autorisées; si elles sont en cours d’évaluation ou si elles nécessitent une évaluation plus approfondie, si elles ont été rejetées ou si elles sont ou non autorisées; à quel moment ou dans quels délais.


    (1)  JO L 136, p. 1

    (2)  JO L 404, p. 9


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