EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012TN0232

Affaire T-232/12: Recours introduit le 29 mai 2012 — Wilmar Trading/OHMI

JO C 243 du 11.8.2012, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 243/21


Recours introduit le 29 mai 2012 — Wilmar Trading/OHMI

(Affaire T-232/12)

2012/C 243/39

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Wilmar Trading Pte Ltd (Singapour, Singapour) (représentant: E. Miller, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Agroekola EOOD (Sofia, Bulgarie)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision rendue par la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 27 mars 2012 dans l’affaire R 87/2012-1; et

ordonner à l’OHMI d’examiner le recours formé contre la décision rendue par la division d’opposition le 10 novembre 2011 dans l’affaire no B001760043 et de suivre la procédure normale.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours

Marque communautaire concernée: la marque verbale «ULTRA CHOCO» pour des produits relevant des classes 29, 30 et 31, demande de marque communautaire numéro 9221111

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante

Marque ou signe invoqué: la marque verbale «ULTRA CHOCO», enregistrée à Singapour sous le numéro T0113987B, pour des produits relevant de la classe 29; la marque européenne et bulgare non enregistrée «ULTRA CHOCO», sur la base de l’article 8, paragraphes 3 et 4, du règlement no 207/2009

Décision de la division d'opposition: a rejeté l’opposition dans son intégralité

Décision de la chambre de recours: a considéré le recours comme n’ayant pas été formé

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 3, sous a), ii), et b), et paragraphe 4, du règlement (CE) no 2869/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles).


Top