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Document 62012CN0290

Affaire 290/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Napoli (Italie) le 11 juin 2012 — Oreste Della Rocca/Poste Italiane SpA

JO C 243 du 11.8.2012, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 243/9


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Napoli (Italie) le 11 juin 2012 — Oreste Della Rocca/Poste Italiane SpA

(Affaire 290/12)

2012/C 243/17

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Napoli

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Oreste Della Rocca

Partie défenderesse: Poste Italiane SpA

Questions préjudicielles

1)

Compte tenu notamment de la considération formulée au point 36 de l’ordonnance de la Cour du 15 septembre 2010, Briot (C-386/09, Rec. p. I-8471), la directive 1999/70/CE, plus précisément sa clause 2, vise-t-elle aussi la relation de travail à durée déterminée entre le travailleur mis à disposition et l’agence de travail intérimaire ou entre le travailleur mis à disposition et l’utilisateur et, partant, ces relations relèvent-elles de la directive 1999/70/CE?

2)

En l’absence d’autres mesures restrictives, une disposition qui permet de justifier la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée avec l’agence de travail intérimaire et son renouvellement par des raisons de caractère technique ou des raisons tenant à des impératifs d’organisation ou de production qui ne sont pas propres à l’agence ni à la relation de travail spécifique à durée déterminée, mais constituent des raisons d’ordre général propres à l’utilisateur, sans rapport avec la relation de travail spécifique, satisfait-elle aux conditions prévues à la clause 5, paragraphe 1, sous c), de la directive 1999/70/CE, ou peut-elle constituer un contournement de ladite directive? Les raisons objectives prévues à la clause 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 1999/70/CE doivent-elles être fixées par écrit et concerner la relation de travail à durée déterminée spécifique et son renouvellement et, partant, la référence aux raisons objectives d’ordre général qui ont justifié la conclusion du contrat de mise à disposition de main d’œuvre satisfait-elle ou non à la clause 5, sous a)?

3)

La clause 5 de la directive 1999/70/CE s’oppose-t-elle à ce que les conséquences de l’abus soient mises à la charge d’un tiers, en l’espèce l’utilisateur?


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