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Document 52012AE1308

    Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie» COM(2012) 89 final — 2012/0039 (COD) et la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans l’Union de chiens, de chats et de furets» COM(2012) 90 final — 2012/0040 (COD)

    JO C 229 du 31.7.2012, p. 119–121 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    31.7.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 229/119


    Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie»

    COM(2012) 89 final — 2012/0039 (COD)

    et la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans l’Union de chiens, de chats et de furets»

    COM(2012) 90 final — 2012/0040 (COD)

    2012/C 229/23

    Rapporteur: M. Nikolaos LIOLIOS

    Le 16 mars 2012 et le 13 mars 2012 respectivement, le Conseil et le Parlement européen ont décidé, conformément aux articles 43, paragraphe 2, 168, paragraphe 4, et 304 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la

    «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie»

    COM(2012) 89 final — 2012/0039 (COD)

    et la

    «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans l’Union de chiens, de chats et de furets»

    COM(2012) 90 final — 2012/0040 (COD)

    La section spécialisée «Agriculture, développement rural, environnement», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 11 mai 2012.

    Lors de sa 481e session plénière des 23 et 24 mai 2012 (séance du 23 mai 2012), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 155 voix pour, 2 voix contre et 9 abstentions.

    1.   Conclusions

    Le CESE reconnaît qu’il est nécessaire d’abroger et de remplacer le règlement (CE) no 998/2003 régissant les problématiques liées aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, pour les raisons exposées ci-dessous.

    1.1   La protection de la santé publique est un objectif prioritaire et l’établissement de règles régissant des activités telles que les mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie contribue à sa réalisation. La proposition de la Commission européenne abrogeant et remplaçant le règlement (CE) no 998/2003 prévoit les conditions de police sanitaire et les règles de marquage et de contrôle des animaux de compagnie, ainsi que des mesures de précaution à prendre lors de leurs mouvements, et met le règlement (CE) no 998/2003 en conformité avec les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en autorisant des dérogations, par l’octroi à la Commission du pouvoir d’adopter des actes délégués, qui lèvent les obstacles éventuels entravant ces mouvements.

    1.2   Les modifications qu’il fallait apporter aux conditions de police sanitaire établies dans le règlement (CE) no 998/2003 mais aussi la nécessité de rendre le règlement relatif aux mouvements d’animaux de compagnie suffisamment clair et accessible pour le simple citoyen confirment qu’il y a lieu de procéder à cette abrogation et à ce remplacement.

    1.3   Un point également important est que la période transitoire de huit ans prévue à l’article 4, paragraphe 1, concernant la méthode d’identification des animaux de compagnie, a expiré. Il est devenu nécessaire de préciser à présent de manière claire, à l’intention du simple citoyen, le régime qui s’appliquera par la suite et cet impératif constitue également une invitation à remplacer le règlement (CE) no 998/2003.

    1.4   Le CESE estime que la proposition de la Commission abrogeant et remplaçant le règlement (CE) no 998/2003 définit pleinement le cadre dans lequel peuvent s’opérer les mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie. Les mouvements des citoyens qui choisissent d’être accompagnés par des animaux d’agrément devront être définis en termes plus explicites, le respect des règles les concernant étant un gage de sécurité pour la santé publique.

    1.5   Le CESE convient que dans un souci de cohérence, il y a lieu de modifier la directive 92/65/CEE du Conseil en y remplaçant par des références au texte proposé celles qui se rapportent au règlement (CE) no 998/2003.

    2.   Contexte

    2.1   Le règlement (CE) no 998/2003 fixait les limites temporelles de la période transitoire de validité d’un système d’identification des chiens, des chats et des furets de compagnie. Le délai ayant expiré et compte tenu de la nécessité de mettre le règlement (CE) no 998/2003 en pleine conformité avec le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en raison, par ailleurs, des évolutions des données sanitaires et des nouvelles exigences touchant les mouvements non commerciaux, lesquelles sont directement liées à la nécessité de faciliter également les mouvements des citoyens qui accompagnent ces animaux, et en vertu des efforts visant à établir une législation suffisamment claire et accessible pour les citoyens, la Commission a décidé de proposer un texte abrogeant et remplaçant le règlement (CE) no 998/2003.

    2.2   La Commission a également soumis une proposition de modification de la directive 92/65/CEE du Conseil afin d’y remplacer par des références au texte proposé celles qui se rapportent au règlement (CE) no 998/2003.

    3.   Observations générales

    3.1   L’existence, chez les animaux de compagnie, de maladies transmissibles à l’homme a exigé, afin d’obtenir la sécurité indispensable pour la santé publique, de poser des conditions pour le contrôle et le transport des animaux. Grâce à l’amélioration de la situation sanitaire de l’Union s’agissant de la rage, le régime applicable aux mouvements d’animaux de compagnie à des fins non commerciales a été modifié. La proposition de règlement expose clairement le régime et les procédures à observer.

    3.2   La mise en œuvre de vaccinations contre la rage a considérablement modifié la situation épidémiologique de cette maladie. En articulation avec les avis scientifiques concernant l’immunisation des animaux de compagnie, le règlement fixe des mesures prophylactiques concernant la possibilité de mouvement de ces animaux, y compris par des mesures dérogatoires visant à faciliter les déplacements, en fixant d’abord les conditions de réalisation de ces dérogations et les mesures de précaution qui devront être prises.

    3.3   Les listes d’animaux qui sont établies comprennent tous ceux qui sont susceptibles d’être introduits, à l’exception de ceux dont le mouvement est couvert par des dispositions de directives de l’UE. Les règles nationales, quant à elles, doivent faciliter le mouvement des animaux considérés par définition comme animaux de compagnie, par rapport à ceux qui sont introduits à des fins commerciales.

    3.4   À part la rage, il existe d’autres maladies qui présentent également une menace pour la santé publique. Toutefois, les risques de transmission sont limités, d’une part, par l’obligation de détenir des documents d’identification, et d’autre part, parce que, suivant la procédure, des spécialistes entrent en contact avec les animaux. Il est dès lors possible d’attester de l’état de santé des animaux et de fournir une preuve des conditions de sécurité dans lesquelles s’effectue le mouvement à l’intérieur ou à destination de l’espace européen.

    3.5   Un élément important de la proposition de la Commission est qu’elle conserve l’implantation d’un transpondeur comme moyen unique et exclusif d’identification des chiens, chats et furets et qu’elle met fin, dès lors, au marquage par tatouage, lequel n’est considéré comme une méthode acceptable d’identification que dans le cas des animaux déjà marqués de cette manière.

    3.6   Il est plus facile de contrôler si les animaux ainsi marqués respectent les mesures sanitaires de prévention destinées à éviter la contagion. Ces mesures sont mises en œuvre dans les États membres conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité, mais également dans un ensemble d’entre eux, à la suite d’une classification, quand des raisons particulières surviennent, sur la base de données scientifiques validées. Cette démarche débouche ainsi sur une action commune pour faire face aux dangers qui se présentent en matière de santé publique.

    4.   Observations spécifiques

    4.1   Même si le niveau de formation scientifique des personnes qui s’occupent des animaux de compagnie est à l’heure actuelle suffisamment élevé et que les services fournis sont à même de garantir la santé des animaux de compagnie et, partant, de préserver la santé publique, il faudra faire preuve d’une vigilance constante pour empêcher toute transmission de maladie. Le règlement fixant les conditions de mouvement à des fins non commerciales garantit la sécurité contre les risques de diverses maladies.

    4.2   Le règlement instaure cependant la possibilité de dérogations visant à faciliter les déplacements et propose une révision du règlement (CE) no 998/2003, en particulier s’agissant des pouvoirs relatifs aux actes délégués et actes d’exécution. Le CESE est favorable à la suppression des entraves injustifiées à de tels mouvements, sous réserve que seront prises en compte des données scientifiques validées et que la Commission procédera aux consultations appropriées d’experts concernant l’adoption des dérogations, afin que celles-ci correspondent à des circonstances particulières touchant aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et en ce qui concerne les conditions de police sanitaire et les règlements et la forme des documents d’accompagnement.

    4.3   Il convient cependant d’examiner si les limites de validité prévues sont respectées. La proposition décrit la révocation des actes délégués sur formulation d’une objection du Parlement européen et du Conseil dans les deux mois suivant la notification ou, en cas de prorogation, dans un délai supplémentaire de deux mois. Les questions de santé publique étant passablement importantes, il conviendra cependant de délimiter clairement la durée de la délégation, comme le prévoit aussi le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. De ce fait, le contrôle exercé sur la Commission gagnera en efficacité et le droit de révocation constituera une garantie supplémentaire de sécurité.

    4.4   À l’heure d’établir la liste des pays tiers ou territoires auxquels des dérogations peuvent s’appliquer en vertu du principe d’application de règles équivalentes à celles des États membres, la Commission devra fonder son choix sur des garanties délivrées par les autorités sanitaires de ces pays. En effet, s’il est légitime que les animaux de compagnie et de loisirs se déplacent facilement et sans obstacles ni procédures compliquées, il importe avant tout d’assurer la santé publique.

    4.5   Si les procédures par lesquelles une dérogation aux conditions types est octroyée à des pays ou parties de pays tiers après la réception des garanties appropriées de leur part s’avèrent être administrativement complexes, longues ou coûteuses, il sera préférable de s’en tenir aux lignes directrices établies en évitant de recourir auxdites dérogations, dans la mesure où elles ne compenseraient pas le risque qui existerait en cas de déplacement.

    4.6   Dans cette même perspective, le mouvement d’animaux non vaccinés entre États membres de l’UE génère lui aussi des risques. Le règlement définit les procédures afférentes, et le CESE estime qu’il est essentiel de les respecter pour prévenir toute possibilité de transmission de maladies. Quand elle exerce, aux conditions énoncées dans le règlement, la délégation de pouvoirs qui lui est octroyée pour l’adoption d’actes délégués, la Commission devra veiller à ce que du point de vue de la charge administrative et des effets produits, le risque qu’induit le mouvement soit compensé.

    4.7   La délivrance de documents d’identification relatifs aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie est un élément d’une importance capitale. L’introduction du système de marquage par implantation d’un transpondeur joue également un rôle important dans le renforcement du système d’enregistrement et de suivi des animaux.

    4.8   L’implantation du transpondeur doit être effectuée par des vétérinaires, afin qu’il soit possible, grâce à la formation scientifique des personnes réalisant la manipulation, de reconnaître et d’identifier des maladies touchant les animaux sur lesquels l’implantation est réalisée, puis de compléter le document d’identification. Les informations à indiquer sur les documents d’identification requièrent le savoir scientifique d’un vétérinaire agréé à cet effet par l’autorité compétente.

    4.9   En mettant en œuvre de manière continue la procédure de marquage et d’enregistrement, les États membres permettent de mettre à jour des bases de données qui fournissent des informations importantes sur la situation épidémiologique d’un pays, les progrès des programmes de vaccination, la densité et la répartition des animaux, ainsi que leurs mouvements.

    4.10   Les contrôles documentaires, contrôles d’identité et contrôles physiques réalisés en matière de mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie à destination d’un État membre, que ce soit depuis un autre État membre ou depuis un pays tiers ou un territoire, sont d’une importance capitale et devront être assurés sans discontinuer et par un personnel qui aura bénéficié d’informations appropriées sur la procédure et l’importance de tels contrôles.

    4.11   En cas de non-conformité avec les procédures prévues pour le respect des conditions de police sanitaire et des règles régissant le mouvement des animaux de compagnie, il conviendra, en plus des dispositions instaurées par le règlement à l’examen, de veiller à informer les autorités sanitaires du territoire d’expédition afin d’examiner la probabilité que dans d’autres circonstances aussi, ledit règlement n’ait pas été respecté.

    4.12   La décision d’euthanasier un animal, laquelle est prise sur la base d’un avis circonstancié concernant l’impossibilité de le réexpédier ou de l’isoler, pourrait elle aussi constituer un acte prescrit par des experts, qui auront jugé que la réexpédition ou l’isolation est non seulement difficile mais lourde de risques supplémentaires.

    Bruxelles, le 23 mai 2012.

    Le président du Comité économique et social européen

    Staffan NILSSON


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