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Document 62012CN0205

    Affaire C-205/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le rechtbank van eerste aanleg de Bruxelles (Belgique) le 30 avril 2012 — Essent Belgium SA/Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG)

    JO C 227 du 28.7.2012, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    28.7.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 227/8


    Demande de décision préjudicielle présentée par le rechtbank van eerste aanleg de Bruxelles (Belgique) le 30 avril 2012 — Essent Belgium SA/Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG)

    (Affaire C-205/12)

    2012/C 227/13

    Langue de procédure: le néerlandais

    Juridiction de renvoi

    Rechtbank van eerste aanleg de Bruxelles

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: société anonyme Essent Belgium

    Partie défenderesse: Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG)

    Autre partie: Vlaams Gewest

    Questions préjudicielles

    1)

    Un régime national, tel celui figurant dans le décret flamand du 17 juillet 2000 portant organisation du marché de l’électricité (Vlaams decreet houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt), tel que mis en œuvre par l’arrêté de la Vlaamse regering, du 5 mars 2004, modifié par l’arrêté de la Vlaamse regering, du 25 février 2005, favorisant la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables (Besluit inzake de bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen) et par l’arrêté de la Vlaamse regering, du 8 juillet 2005, modifiant l’arrêté de la Vlaamse regering, du 5 mars 2004, favorisant la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables et l’arrêté de la Vlaamse regering, du 29 mars 2002, sur les obligations de service public en vue de promouvoir l’utilisation rationnelle de l’énergie (Besluit inzake de openbaredienstverplichtingen ter bevordering van het rationeel energiegebruik), régime dans lequel

    les opérateurs fournissant de l’électricité aux clients finals raccordés au réseau de distribution ou au réseau de transmission ont l’obligation de remettre chaque année un certain nombre de certificats verts à l’autorité de régulation (article 23 du décret précité);

    les opérateurs fournissant de l’électricité aux clients finals raccordés au réseau de distribution ou au réseau de transmission se voient infliger une amende administrative par l’autorité flamande de régulation du marché de l’électricité et du gaz (Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt) (VREG) lorsqu’ils ont remis un nombre de certificats verts insuffisant pour répondre à un quota obligatoire de certificats verts (article 37, paragraphe 2, du décret précité);

    il est expressément précisé que les garanties d’origine provenant d’autres pays peuvent être acceptées à certaines conditions pour répondre au quota obligatoire (article 15 quater, paragraphe 2, de l’arrêté de la Vlaamse regering, du 5 mars 2004, tel qu’applicable au présent recours)

    l’autorité de régulation ne peut pas ou ne veut pas prendre en compte des garanties d’origine de Norvège et du Danemark faute de mesures d’application de la Vlaamse regering qui a reconnu que la remise de ces certificats est égale ou équivalente (article 25 du décret précité et article 15 quater, paragraphe 2, de l’arrêté du 5 mars 2004) sans que l’autorité de régulation n’ait examiné concrètement cette égalité ou cette équivalence;

    en fait, durant toute la période pendant laquelle le décret du 17 juillet 2000 était en vigueur, seuls les certificats attestant la production de courant vert dans la Région flamande ont été pris en compte pour vérifier le respect du quota obligatoire alors que les opérateurs fournissant de l’électricité aux clients finals raccordés au réseau de distribution ou au réseau de transmission n’ont absolument pas eu la possibilité de démontrer que les garanties d’origine remises, provenant d’autres États membres de l’Union européenne, répondaient à la condition voulant que des garanties égales ou équivalentes entourent l’attribution de ces certificats,

    est-il conforme aux articles 34 TFUE et 11 de l’accord EEE et/ou aux articles 36 TFUE et 13 de l’accord EEE?

    2)

    Le régime national visé sous 1) est-il conforme à l’article 5 de la directive de l’époque 2001/77/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2001, relative à la promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le marché intérieur de l’électricité?

    3)

    Le régime national visé sous 1) est-il conforme aux principes d’égalité et de non-discrimination figurant notamment à l’article 18 TFUE et à l’article 3 de la directive de l’époque 2003/54/CE (2) du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin [2003], concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 96/92/CE?


    (1)  JO L 283, p. 33.

    (2)  JO L 176, p. 37.


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