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Document 62010CA0611

    Affaires jointes C-611/10 et C-612/10: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 12 juin 2012 (demandes de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Waldemar Hudzinski/Agentur für Arbeit Wesel — Familienkasse (C-611/10), Jaroslaw Wawrzyniak/Agentur für Arbeit Mönchengladbach — Familienkasse (C-612/10) [Sécurité sociale des travailleurs migrants — Règlement (CEE) n ° 1408/71 — Articles 14, point 1, sous a), et 14 bis, point 1, sous a) — Articles 45 TFUE et 48 TFUE — Travail temporaire dans un État membre autre que celui sur le territoire duquel l’activité est normalement exercée — Prestations familiales — Législation applicable — Possibilité d’octroi de prestations pour enfant par l’État membre où le travail temporaire est effectué mais qui n’est pas l’État compétent — Application d’une règle anti-cumul de droit national excluant cette prestation en cas de perception d’une prestation comparable dans un autre État]

    JO C 227 du 28.7.2012, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    28.7.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 227/4


    Arrêt de la Cour (grande chambre) du 12 juin 2012 (demandes de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Waldemar Hudzinski/Agentur für Arbeit Wesel — Familienkasse (C-611/10), Jaroslaw Wawrzyniak/Agentur für Arbeit Mönchengladbach — Familienkasse (C-612/10)

    (Affaires jointes C-611/10 et C-612/10) (1)

    (Sécurité sociale des travailleurs migrants - Règlement (CEE) no 1408/71 - Articles 14, point 1, sous a), et 14 bis, point 1, sous a) - Articles 45 TFUE et 48 TFUE - Travail temporaire dans un État membre autre que celui sur le territoire duquel l’activité est normalement exercée - Prestations familiales - Législation applicable - Possibilité d’octroi de prestations pour enfant par l’État membre où le travail temporaire est effectué mais qui n’est pas l’État compétent - Application d’une règle anti-cumul de droit national excluant cette prestation en cas de perception d’une prestation comparable dans un autre État)

    2012/C 227/05

    Langue de procédure: l'allemand

    Juridiction de renvoi

    Bundesfinanzhof

    Parties dans la procédure au principal

    Parties requérantes: Waldemar Hudzinski (C-611/10), Jaroslaw Wawrzyniak (C-612/10)

    Parties défenderesses: Agentur für Arbeit Wesel — Familienkasse (C-611/10), Agentur für Arbeit Mönchengladbach — Familienkasse (C-612/10)

    Objet

    Demandes de décision préjudicielle — Bundesfinanzhof — Interprétation de l'art. 14 bis, par. 1, sous a), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2) — Détermination de la législation applicable — Droit d'un travailleur migrant de percevoir dans l'État membre dans lequel il travaille des allocations familiales pour ses enfants résidant dans son État membre d'origine — Situation d'une personne exerçant dans son État membre d'origine une activité non salariée et effectuant pendant une période de quatre mois un travail salarié dans un autre État membre

    Dispositif

    1)

    Les articles 14, point 1, sous a), et 14 bis, point 1, sous a), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’un État membre qui n’est pas désigné, en vertu de ces dispositions, en tant qu’État compétent octroie des prestations pour enfant conformément à son droit national à un travailleur migrant effectuant un travail temporaire sur son territoire dans des circonstances telles que celles en cause au principal, y compris lorsqu’il est constaté, en premier lieu, que le travailleur en cause n’a subi aucun désavantage sur le plan juridique du fait de l’exercice de son droit à la libre circulation dès lors qu’il a conservé son droit à des prestations familiales de même nature dans l’État membre compétent et, en second lieu, que ni ce travailleur ni l’enfant pour lequel ladite prestation est réclamée ne résident habituellement sur le territoire de l’État membre où le travail temporaire a été effectué.

    2)

    Les règles du traité FUE en matière de libre circulation des travailleurs doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à l’application, dans une situation telle que celle en cause au principal, d’une règle de droit national telle que celle découlant de l’article 65 de la loi relative à l’impôt sur le revenu (Einkommensteuergesetz), pour autant que celle-ci implique non pas une diminution du montant de la prestation à concurrence de celui d’une prestation comparable perçue dans un autre État, mais l’exclusion de cette prestation.


    (1)  JO C 103 du 2.4.2011


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