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Document 52012XC0411(01)

Avis d’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations d’éthanolamines originaires des États-Unis d’Amérique

JO C 103 du 11.4.2012, p. 8–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.4.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 103/8


Avis d’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations d’éthanolamines originaires des États-Unis d’Amérique

2012/C 103/06

La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une demande de réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»).

1.   Demande de réexamen

La demande de réexamen a été déposée par la Dow Chemical Company (ci-après le «requérant»), producteur-exportateur des États-Unis d’Amérique (ci-après le «pays concerné»).

La demande porte uniquement sur l’examen du dumping en ce qui concerne le requérant.

2.   Produit faisant l’objet du réexamen

Les produits faisant l’objet du réexamen sont les éthanolamines originaires des États-Unis d’Amérique, relevant actuellement des codes NC ex 2922 11 00, ex 2922 12 00 et 2922 13 10 (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen»).

3.   Mesure existante

La mesure en vigueur consiste en un droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 54/2010 du Conseil (2).

Le 21 janvier 2012, la Commission a publié l’avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations d’éthanolamines originaires des États-Unis d’Amérique (3). Dans l’attente de l’achèvement de l’enquête de réexamen, la mesure demeure en vigueur.

4.   Motifs du réexamen

La demande au titre de l’article 11, paragraphe 3, repose sur des éléments de preuve fournis par le requérant dont il ressort à première vue que, dans son cas et en ce qui concerne le dumping, les circonstances à l’origine de l’institution de la mesure existante ont changé et que ces changements présentent un caractère durable.

Le requérant affirme que les circonstances ont changé depuis la dernière période d’enquête et que ces changements présentent un caractère durable, dans la mesure où il s’agit d’une augmentation des prix à l’exportation qu’il pratique de manière constante depuis une longue période.

Le requérant a fourni des éléments de preuve démontrant a priori que le maintien de la mesure à son niveau actuel n’est plus nécessaire pour contrebalancer le préjudice du dumping. Il fait en particulier valoir une augmentation durable de ses prix à l’exportation. La comparaison des prix à l’exportation vers l’Union du requérant avec une valeur normale établie sur la base des prix payés ou à payer sur son marché intérieur indique que la marge de dumping semble être plus faible que le niveau actuel de la mesure.

Le requérant fait valoir que le maintien de la mesure à son niveau actuel, fixé en fonction du niveau de préjudice alors établi, ne semble donc plus nécessaire pour contrebalancer le dumping, comme établi précédemment.

5.   Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel, la Commission ouvre, par le présent avis, un réexamen conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

L’enquête établira s’il est nécessaire de maintenir, d’abroger ou de modifier les mesures en vigueur concernant le requérant, compte tenu de la hausse des prix à l’exportation de celui-ci.

5.1.    Enquête auprès des producteurs-exportateurs

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires au requérant, en tant que producteur-exportateur. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

5.2.    Autres observations écrites

Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leurs points de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

5.3.    Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête de réexamen, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

5.4.    Instructions pour présenter des observations écrites et envoyer les questionnaires remplis et la correspondance

Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance, fournies par les parties intéressées et pour lesquelles un traitement confidentiel est requis porteront la mention «Restreint» (4).

Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle n’en présente pas un résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l’information en question peut ne pas être prise en considération.

Les parties intéressées sont tenues de présenter toutes leurs communications et demandes sous forme électronique (les communications non confidentielles par courriel, celles qui sont confidentielles sur CD-R/DVD) et doivent impérativement indiquer leurs nom, adresse, adresse électronique, numéros de téléphone et de télécopieur. Les procurations et certificats signés accompagnant les réponses au questionnaire, ou leurs éventuelles mises à jour, sont à envoyer sur papier, c’est-à-dire par courrier ou remise en mains propres, à l’adresse figurant ci-dessous. Si une partie intéressée ne peut envoyer ses communications et ses demandes sous forme électronique, elle doit prendre immédiatement contact avec la Commission, dans le respect des dispositions de l’article 18, paragraphe 2, du règlement de base. Pour de plus amples renseignements concernant la correspondance avec la Commission, les parties intéressées peuvent consulter la page qui y est consacrée sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Adresse de correspondance de la Commission:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: N105 04/092

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Fax +32 22998104

Courriel: trade-ethanolamine-interim@ec.europa.eu

6.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations ne sont pas prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

7.   Conseiller-auditeur

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.

Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête de réexamen, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

Le conseiller-auditeur offrira aussi la possibilité d’organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments sur des questions concernant, entre autres, le dumping.

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages web consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

8.   Calendrier de l’enquête de réexamen

Conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement de base, l’enquête de réexamen sera menée à terme dans les 15 mois suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

9.   Traitement des données à caractère personnel

Toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de cette enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (5).


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 17 du 22.1.2010, p. 1.

(3)  JO C 18 du 21.1.2012, p. 16.

(4)  Un document «Restreint» est un document qui est considéré confidentiel au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51) et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). C’est également un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(5)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


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