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Document 52010AP0424

    Aides d'État destinées à faciliter la fermeture des mines de charbon non compétitives * Résolution législative du Parlement européen du 23 novembre 2010 sur la proposition de règlement du Conseil relatif aux aides d'État destinées à faciliter la fermeture des mines de charbon qui ne sont pas compétitives (COM(2010)0372 – C7-0296/2010 – 2010/0220(NLE))

    JO C 99E du 3.4.2012, p. 178–184 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    3.4.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    CE 99/178


    Mardi 23 novembre 2010
    Aides d'État destinées à faciliter la fermeture des mines de charbon non compétitives *

    P7_TA(2010)0424

    Résolution législative du Parlement européen du 23 novembre 2010 sur la proposition de règlement du Conseil relatif aux aides d'État destinées à faciliter la fermeture des mines de charbon qui ne sont pas compétitives (COM(2010)0372 – C7-0296/2010 – 2010/0220(NLE))

    2012/C 99 E/45

    (Consultation)

    Le Parlement européen,

    vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2010)0372),

    vu l'article 107, paragraphe 3, point e), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0296/2010),

    vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

    vu les articles 55 et 37 de son règlement,

    vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et les avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et de la commission du développement régional (A7-0324/2010),

    1.

    approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

    2.

    invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

    3.

    invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

    4.

    demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

    5.

    charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

    TEXTE PROPOSE PAR LA COMMISSION

    AMENDEMENT

    Amendement 1

    Proposition de règlement

    Visa 1

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 107, paragraphe 3, point e),

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 107, paragraphe 3, point e), et son article 109,

    Amendement 2

    Proposition de règlement

    Considérant 1

    (1)

    le règlement (CE) no 1407/2002 du Conseil du 23 juillet 2002 concernant les aides d'État à l'industrie houillère expire le 31 décembre 2010.

    (1)

    Le règlement (CE) no 1407/2002 du Conseil du 23 juillet 2002 concernant les aides d'État à l'industrie houillère expire le 31 décembre 2010 et, en l'absence d'un nouveau cadre juridique autorisant certains types spécifiques d'aides d'État à l'industrie houillère après cette date, les États membres pourront uniquement octroyer des aides dans les limites prévues par les règles générales en matière d'aides d'État, applicables dans tous les secteurs .

    Amendement 3

    Proposition de règlement

    Considérant 1 bis (nouveau)

     

    (1 bis)

    La houille est utilisée non seulement en tant que combustible mais également en tant que matière première pour l'industrie chimique et, comme telle, deviendra de plus en plus importante à l'avenir.

    Amendement 4

    Proposition de règlement

    Considérant 1 ter (nouveau)

     

    (1 ter)

    Les capacités de production de l'industrie houillère de l'Union qui ne sont plus exploitées du fait de la fermeture de mines seront compensées par des importations de charbon dans l'Union et, dès lors, ce sont des pays tiers qui approvisionneront l'Union en charbon.

    Amendement 5

    Proposition de règlement

    Considérant 2

    (2)

    La part minime de la houille subventionnée dans la palette énergétique globale ne justifie plus le maintien de subventions destinées à protéger l'approvisionnement en énergie de l'Union .

    (2)

    Compte tenu de la part minime de la houille subventionnée dans la palette énergétique globale de l'Union, les subventions en faveur de l'industrie houillère ne peuvent compenser que de manière limitée les interruptions qui surviennent dans l'approvisionnement en énergie. Cependant, le niveau des aides d'État en faveur de l'industrie houillère est à présent si réduit qu'il ne peut pas fausser le jeu de la concurrence. Maintenir un niveau minimal de production houillère au sein de l'Union permettrait de préserver l'accès aux gisements indigènes et de constituer ainsi une réserve stratégique.

    Amendement 6

    Proposition de règlement

    Considérant 2 bis (nouveau)

     

    (2 bis)

    Avec l'expiration du règlement (CE) no 1407/2002, certains États membres vont être obligés à court terme de fermer leurs mines de charbon et d'en maîtriser les conséquences considérables aux niveaux social et régional.

    Amendement 7

    Proposition de règlement

    Considérant 2 ter (nouveau)

     

    (2 ter)

    Eu égard aux conséquences socioéconomiques extrêmement négatives entraînées par les fermetures de mines, en particulier dans les régions faiblement peuplées, il convient de prévoir dans les futurs budgets des soutiens ciblés sur la base des fonds structurels de l'Union, même si les régions concernées se trouvent dans des États membres touchés par des problèmes économiques moins graves.

    Amendement 8

    Proposition de règlement

    Considérant 2 quater (nouveau)

     

    (2 quater)

    En vertu de l'article 194, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les États membres ont le droit de déterminer les conditions d'exploitation de leurs ressources énergétiques, leur choix entre différentes sources d'énergie et la structure générale de leur approvisionnement énergétique.

    Amendement 9

    Proposition de règlement

    Considérant 3

    (3)

    Les mesures adoptées par l'Union pour encourager la production d'électricité à partir de combustibles fossiles à faible teneur en carbone et de combustibles renouvelables ne justifient pas que l'on octroie indéfiniment des aides à des mines de charbon qui ne sont pas compétitives . Les catégories d'aide autorisées par le règlement (CE) no 1407/2002 ne devraient donc pas être maintenues indéfiniment.

    (3)

    S'agissant des politiques de l'Union visant à encourager le recours aux combustibles fossiles renouvelables et à faible teneur en carbone pour la production d'électricité, les États membres devraient présenter un plan de mesures visant à atténuer les effets sur l'environnement de l'utilisation du charbon, par exemple dans le domaine de l'efficacité énergétique, des énergies renouvelables ou de la capture et du stockage du carbone. Ceci s'applique à tous les types de charbon et de ressources. Il y a lieu de noter que le remplacement du charbon subventionné par du charbon non subventionné ne comporte pas d'avantages du point de vue de l'environnement .

    Amendement 10

    Proposition de règlement

    Considérant 3 bis (nouveau)

     

    (3 bis)

    Compte tenu du nombre réduit de sources d'énergie indigènes dans l'Union, l'octroi d'une aide aux mines de charbon est justifié au titre des politiques de l'Union consistant à encourager la production d'électricité à partir de combustibles fossiles renouvelables et à faible teneur en carbone. Les catégories d'aide autorisées au titre du règlement (CE) no 1407/2002 ne devraient pas être maintenues indéfiniment. Cependant, en tout état de cause, les aides d'État allouées dans le but de réduire la pollution occasionnée par le charbon devraient être maintenues. La suppression des aides ne devrait pas s'appliquer aux mines qui, au terme d'une période de dix ans, sont à même d'être compétitives mais qui ont encore besoin d'aides d'État pour des investissements dans des technologies de l'environnement.

    Amendement 11

    Proposition de règlement

    Considérant 5

    (5)

    Sans préjudice des règles générales en matière d'aides d'État, les États membres doivent pouvoir adopter des mesures pour atténuer les conséquences sociales et régionales liées à la fermeture de ces mines, comme la réduction progressive et ordonnée des activités dans le cadre d'un plan de fermeture irrévocable et/ou le financement de frais exceptionnels, en particulier les charges héritées du passé.

    (5)

    Sans préjudice des règles générales en matière d'aides d'État, les États membres doivent pouvoir adopter des mesures pour atténuer les conséquences sociales et régionales liées à la fermeture éventuelle de ces mines, comme la réduction progressive et ordonnée des activités dans le cadre d'un plan de fermeture irrévocable et/ou le financement de frais exceptionnels, en particulier les charges héritées du passé.

    Amendement 12

    Proposition de règlement

    Considérant 5 bis (nouveau)

     

    (5 bis)

    La reconversion des travailleurs touchés par les plans de fermeture de mines devrait être assurée immédiatement et, à cette fin, toutes les possibilités de financement régional, national et de l'Union devraient être explorées.

    Amendement 13

    Proposition de règlement

    Considérant 5 ter (nouveau)

     

    (5 ter)

    Le financement de mesures en faveur de la protection de l'environnement et des frais liés aux fermetures à supporter sur une longue durée devra se poursuivre au-delà de 2014. La fin prématurée des subventions des États membres en faveur de l'industrie houillère entraînerait une déstabilisation considérable aux niveaux environnemental et financier dans les régions concernées et serait finalement bien plus coûteuse qu'un arrêt progressif desdites subventions.

    Amendement 14

    Proposition de règlement

    Considérant 6

    (6)

    Le présent règlement marque le passage pour l'industrie houillère de règles spécifiques en matière d'aides d'État applicables uniquement à ce secteur aux règles générales applicables à tous les secteurs.

    supprimé

    Amendement 15

    Proposition de règlement

    Considérant 7

    (7)

    Afin de limiter au minimum les distorsions de concurrence au sein du marché intérieur résultant des aides accordées, ce type d'aides doit être dégressif et strictement limité aux unités de production qui sont irrévocablement appelées à fermer.

    (7)

    Afin de limiter au minimum les distorsions de concurrence au sein du marché intérieur résultant des aides accordées, ce type d'aides devrait suivre une courbe descendante et être limité aux unités de production qui sont irrévocablement appelées à fermer , à moins que ces unités ne soient devenues compétitives avant la date de fermeture prévue .

    Amendement 16

    Proposition de règlement

    Considérant 7 bis (nouveau)

     

    (7 bis)

    La réhabilitation du site d'une mine désaffectée requiert une série de mesures, telles que l'évacuation du matériel d'extraction minière, la sécurisation du site, le nettoyage du site et l'évacuation des eaux usées. Le financement d'une telle réhabilitation nécessite une planification de longue durée.

    Amendement 17

    Proposition de règlement

    Considérant 8

    (8)

    Afin d'atténuer les effets négatifs sur l'environnement des aides à la production de charbon, l'État membre doit présenter un plan de mesures pertinentes, dans des domaines tels que, par exemple, l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables ou le captage et le stockage du carbone.

    supprimé

    Amendement 18

    Proposition de règlement

    Considérant 8 bis (nouveau)

     

    (8 bis)

    Une production minimale de charbon contribuera, en parallèle avec d'autres mesures et notamment celles qui visent à promouvoir la production d'énergie à partir de sources renouvelables, au maintien d'une quotité de sources indigènes d'énergie primaire, ce qui permettra de renforcer de manière significative la sécurité énergétique de l'Union. En outre, une part des sources indigènes d'énergie primaire contribuera à la réalisation des objectifs environnementaux dans le cadre du développement durable. Dans le contexte des mesures visant à encourager les sources indigènes d'énergie dans l'Union pour remédier à la forte dépendance de celle-ci à l'égard des importations, il convient d'envisager de compléter les sources indigènes non fossiles par des sources fossiles, le charbon étant la seule source d'énergie fossile indigène dans certains États membres.

    Amendement 19

    Proposition de règlement

    Considérant 8 ter (nouveau)

     

    (8 ter)

    Dans les réseaux de centrales électriques alimentées au charbon, le charbon indigène serait remplacé par du charbon d'importation, ce qui entraînerait des coûts énormes en matière de transport ainsi qu'un impact négatif en matière de carbone, sans pour autant modifier les émissions de CO2 réelles imputables à la production d'électricité.

    Amendement 20

    Proposition de règlement

    Considérant 8 quater (nouveau)

     

    (8 quater)

    Les conditions auxquelles fait face l'industrie houillère varient, du point de vue géologique, en fonction du site et, du point de vue des normes en matière sociale, de sécurité et d'environnement (affaissement et autres incidences sur l'environnement), en fonction des conditions politiques. Ces différences conduisent à des désavantages concurrentiels, en particulier pour le charbon européen par rapport au charbon importé, ce qui a contraint l'industrie houillère de l'Union à prendre d'importantes mesures de restructuration impliquant une réduction substantielle de l'activité au cours des dernières décennies.

    Amendement 21

    Proposition de règlement

    Considérant 8 quinquies (nouveau)

     

    (8 quinquies)

    Une production minimale de charbon subventionné contribuera en outre au maintien de la position privilégiée de la technologie de l'Union en matière d'extraction et de combustion propre du charbon, ce qui permet notamment un transfert de cette technologie vers des régions grandes productrices de charbon en dehors de l'Union et contribue à une réduction significative des émissions de polluants et de gaz à effet de serre au niveau mondial.

    Amendement 22

    Proposition de règlement

    Considérant 8 sexies (nouveau)

     

    (8 sexies)

    Le charbon est principalement utilisé au sein de l'Union pour produire de l'électricité et, dans une proportion moindre, pour produire du charbon à coke destiné à l'industrie sidérurgique. Pour des raisons environnementales, il convient d'abandonner dans les meilleurs délais la production d'électricité basée sur le charbon en faveur d'une production d'électricité durable. En revanche, l'industrie sidérurgique ne peut se passer du charbon dans un avenir prévisible. Étant donné que les réserves de pétrole diminuent («pic pétrolier»), le charbon est susceptible de devenir de plus en plus important en tant que matière première de remplacement pour l'industrie chimique. Dès lors, la préservation à long terme de l'accès aux gisements de charbon au sein de l'Union en maintenant, pour des raisons techniques, un niveau minimal de production de charbon qui ne fausse pas la concurrence ne devrait pas être écartée, même si une telle préservation nécessite des aides d'État sur une longue durée.

    Amendement 32

    Proposition de règlement

    Considérant 9 bis (nouveau)

     

    (9 bis)

    Conformément au principe du pollueur-payeur et vu la nécessité d’internaliser les coûts externes, les entreprises doivent être tenues de prendre en charge les coûts de réparation des dommages causés à l'environnement par leurs activités tant à court qu'à long terme.

    Amendement 23

    Proposition de règlement

    Considérant 10

    (10)

    Dans l'accomplissement de sa mission, la Commission européenne doit assurer l'établissement, le maintien et le respect de conditions normales de concurrence. Concernant plus particulièrement le marché de l'électricité, les aides à l'industrie houillère ne peuvent pas être de nature à affecter le choix, par les producteurs d'électricité, de leurs sources d'approvisionnement en énergie primaire. Par conséquent, les prix et les quantités de charbon doivent être librement consentis par les parties contractantes au regard des conditions qui prévalent sur le marché mondial.

    (10)

    Dans l'accomplissement de sa mission, la Commission doit assurer l'établissement, le maintien et le respect de conditions normales de concurrence. Concernant plus particulièrement le marché de l'électricité, les aides à l'industrie houillère ne peuvent pas être de nature à affecter le choix, par les producteurs d'électricité, de leurs sources d'approvisionnement en énergie primaire. Par conséquent, les prix et les quantités de charbon doivent être librement consentis par les parties contractantes au regard des conditions qui prévalent sur le marché mondial. Compte tenu de l'augmentation probable des prix de l'énergie, la Commission devrait réexaminer régulièrement la contribution potentielle du charbon de l'Union à la sécurité énergétique.

    Amendement 24

    Proposition de règlement

    Article 2 – paragraphe 2

    2.   Ces aides couvrent exclusivement les coûts liés au charbon destiné à la production d'électricité, à la production combinée de chaleur et d'électricité, à la production de coke ainsi qu'à l'alimentation des hauts fourneaux du secteur sidérurgique, lorsque l'utilisation a lieu dans l'Union.

    2.   Ces aides couvrent les coûts liés au charbon destiné à la production d'électricité, à la production combinée de chaleur et d'électricité, à la production de coke , à l'alimentation des hauts fourneaux du secteur sidérurgique ainsi qu'à la recherche et aux investissements dans des techniques visant à réduire les émissions polluantes du charbon lorsque l'utilisation a lieu dans l'Union.

    Amendement 25

    Proposition de règlement

    Article 3 – paragraphe 1 – point a

    a)

    l'exploitation des unités de production concernées s'inscrit dans un plan de fermeture dont l'échéance est fixée au plus tard au 1er octobre 2014 ;

    a)

    l'exploitation des unités de production concernées s'inscrit dans un plan de fermeture dont l'échéance est fixée au plus tard au 31 décembre 2018 ;

    Amendement 26

    Proposition de règlement

    Article 3 – paragraphe 1 – point b

    b)

    les unités de production concernées ferment définitivement conformément au plan de fermeture;

    b)

    les unités de production concernées ferment définitivement conformément au plan de fermeture , à moins qu'elles soient devenues compétitives avant la date fixée dans ce plan et que les besoins énergétiques de l'Union nécessitent leur maintien ;

    Amendement 37

    Proposition de règlement

    Article 3 – paragraphe 1 – point f

    f)

    le montant global des aides à la fermeture accordées par un État membre à une entreprise donnée doit suivre une courbe descendante , dans laquelle l'écart entre deux périodes successives de 15 mois ne peut pas être inférieur à 33 % de l'aide accordée pendant la période initiale de 15 mois du plan de fermeture ;

    f)

    le montant global des aides à la fermeture accordées par un État membre doit suivre une courbe descendante;

    Amendement 28

    Proposition de règlement

    Article 3 – paragraphe 1 – point h

    h)

    l'État membre est tenu de présenter un plan de mesures visant à atténuer les effets sur l'environnement de l'utilisation du charbon, par exemple dans le domaine de l'efficacité énergétique, des énergies renouvelables ou de la capture et du stockage du carbone. L'inclusion dans un tel plan de mesures constituant une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, est sans préjudice des obligations de notification et de suspension concernant ces mesures imposées à l'État membre par l'article 108, paragraphe 3, du TFUE, ainsi que de la compatibilité des ces mesures avec le marché intérieur.

    supprimé

    Amendement 29

    Proposition de règlement

    Article 3 – paragraphe 2

    2.   Si les unités de production auxquelles une aide est accordée en vertu du paragraphe 1 ne sont pas arrêtées à la date fixée par le plan de fermeture tel qu'il a été autorisé par la Commission, l'État membre concerné est tenu de récupérer l'aide octroyée sur toute la période couverte par le plan de fermeture.

    2.   Si les unités de production auxquelles une aide est accordée en vertu du paragraphe 1 ne sont pas arrêtées à la date fixée par le plan de fermeture tel qu'il a été autorisé par la Commission ou ne sont pas devenues compétitives à cette date , l'État membre concerné est tenu de récupérer l'aide octroyée sur toute la période couverte par le plan de fermeture.


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