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Document 62011CN0530
Case C-530/11: Action brought on 18 October 2011 — European Commission v United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Affaire C-530/11: Recours introduit le 18 octobre 2011 — Commission européenne/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Affaire C-530/11: Recours introduit le 18 octobre 2011 — Commission européenne/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
JO C 39 du 11.2.2012, p. 7–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
11.2.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 39/7 |
Recours introduit le 18 octobre 2011 — Commission européenne/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
(Affaire C-530/11)
(2012/C 39/11)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: P. Oliver et L. Armati, agents)
Partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Conclusions
— |
déclarer qu’en n’ayant pas transposé intégralement, ni appliqué correctement l’article 3, paragraphe 7, et l’article 4, paragraphe 4, de la directive 2003/35/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE (2) et 96/61/CE (3) du Conseil, le Royaume-Uni a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive; |
— |
condamner le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Selon les articles 3, paragraphe 7, et 4, paragraphe 4, de la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, les procédures juridictionnelles en matière d’environnement ne doivent pas être d’un coût prohibitif. Il s’agit de la mise en œuvre de l’article 9, paragraphe 4, de la convention d’Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, signée par l’Union européenne et la plupart des États membres.
La Commission fait grief au Royaume-Uni de n’avoir pas transposé ces dispositions dans ses trois systèmes juridictionnels (Angleterre et Pays de Galle, Écosse et Irlande du Nord).
En s’appuyant sur une analyse des règles et de la pratique applicables dans ces systèmes, ainsi que sur l’appréciation de la notion de procédures représentant un «coût prohibitif», la Commission soutient en outre que le Royaume-Uni n’a pas fait une application correcte de ces dispositions.
(1) Directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil — Déclaration de la Commission (JO L 156, p. 17).
(2) Directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 175, p. 40).
(3) Directive 96/61/CE du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 257, p. 26).