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Document 62010CA0191

Affaire C-191/10: Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 décembre 2011 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Société Rastelli Davide e C. Snc/Jean-Charles Hidoux, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Médiasucre international [Règlement (CE) n ° 1346/2000 — Procédures d’insolvabilité — Compétence internationale — Extension d’une procédure d’insolvabilité ouverte à l’égard d’une société établie dans un État membre à une société dont le siège statutaire est situé dans un autre État membre pour cause de confusion des patrimoines]

JO C 39 du 11.2.2012, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 39/3


Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 décembre 2011 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Société Rastelli Davide e C. Snc/Jean-Charles Hidoux, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Médiasucre international

(Affaire C-191/10) (1)

(Règlement (CE) no 1346/2000 - Procédures d’insolvabilité - Compétence internationale - Extension d’une procédure d’insolvabilité ouverte à l’égard d’une société établie dans un État membre à une société dont le siège statutaire est situé dans un autre État membre pour cause de confusion des patrimoines)

(2012/C 39/04)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Société Rastelli Davide e C. Snc

Partie défenderesse: Jean-Charles Hidoux, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Médiasucre international

Objet

Demande de décision préjudicielle — Cour de cassation — Interprétation de l'art. 3, par. 1 et 2, du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité (JO L 160, p. 1) — Compétence internationale des juridictions françaises pour étendre une procédure d'insolvabilité ouverte à l'égard d'une société établie sur le territoire national à une société dont le siège statutaire est situé dans un autre État membre, pour cause de confusion des patrimoines — Notions d'«ouverture» et d'«extension» d'une procédure d'insolvabilité — Détermination du centre des intérêts principaux

Dispositif

1)

Le règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, doit être interprété en ce sens qu’une juridiction d’un État membre qui a ouvert une procédure principale d’insolvabilité à l’encontre d’une société, en retenant que le centre des intérêts principaux de celle-ci est situé sur le territoire de cet État, ne peut étendre, en application d’une règle de son droit national, cette procédure à une deuxième société, dont le siège statutaire est situé dans un autre État membre, qu’à la condition qu’il soit démontré que le centre des intérêts principaux de cette dernière se trouve dans le premier État membre.

2)

Le règlement no 1346/2000 doit être interprété en ce sens que dans l’hypothèse où une société, dont le siège statutaire est situé sur le territoire d’un État membre, est visée par une action tendant à lui étendre les effets d’une procédure d’insolvabilité ouverte dans un autre État membre à l’encontre d’une autre société établie sur le territoire de ce dernier État, la seule constatation de la confusion des patrimoines de ces sociétés ne suffit pas à démontrer que le centre des intérêts principaux de la société visée par ladite action se trouve également dans ce dernier État. Il est nécessaire, pour renverser la présomption selon laquelle ce centre se trouve au lieu du siège statutaire, qu’une appréciation globale de l’ensemble des éléments pertinents permette d’établir que, de manière vérifiable par les tiers, le centre effectif de direction et de contrôle de la société visée par l’action aux fins d’extension se situe dans l’État membre où a été ouverte la procédure d’insolvabilité initiale.


(1)  JO C 161 du 19.06.2010


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