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Document 32011A1221(02)

Avis de la Commission du 20 décembre 2011 concernant le projet de rejet d’effluents radioactifs issus du dépôt de déchets de très faible activité jouxtant le site de la centrale nucléaire d'Ignalina en Lituanie, conformément à l’article 37 du traité Euratom

JO C 373 du 21.12.2011, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

21.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 373/3


AVIS DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2011

concernant le projet de rejet d’effluents radioactifs issus du dépôt de déchets de très faible activité jouxtant le site de la centrale nucléaire d'Ignalina en Lituanie, conformément à l’article 37 du traité Euratom

(Le texte en langue lituanienne est le seul faisant foi.)

2011/C 373/02

L’évaluation ci-dessous est réalisée en vertu des dispositions du traité Euratom, sans préjudice des évaluations supplémentaires à réaliser en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ni des obligations qui découlent de celui-ci et du droit dérivé.

Le 16 juin 2011, la Commission européenne a reçu du gouvernement lituanien, en application de l’article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au plan de rejet d’effluents radioactifs issus du dépôt de déchets très faiblement radioactif jouxtant le site de la centrale nucléaire d’Ignalina, en Lituanie.

Sur la base de ces données et des informations complémentaires demandées par la Commission le 6 juillet 2011 et fournies par les autorités lituaniennes le 1er août 2011, et à la suite de la consultation du groupe d'experts, la Commission a élaboré l'avis suivant:

1)

La distance entre l’installation et le point le plus proche d’un autre État membre, dans le cas présent la Lettonie, est de 8 kilomètres. Le deuxième État membre le plus proche est la Pologne, à quelque 250 km. La République de Biélorussie, pays voisin, est à 5 km.

2)

Au cours de la période de fonctionnement du dépôt:

les déchets radioactifs seront stockés dans le dépôt sans intention de retrait ultérieur;

le dépôt ne fera pas l'objet d'une autorisation de rejet d'effluents liquides et gazeux. Dans les conditions normales de fonctionnement, des gaz radioactifs émaneront et des lixiviats radioactifs peuvent s'écouler hors du dépôt en quantités infimes, qui ne seront toutefois pas susceptibles d’affecter la santé de la population d'un autre État membre ou d’un pays voisin;

en cas de rejet non concerté d'effluents radioactifs à la suite d'accidents du type et de l'ampleur envisagés dans les données générales, les doses susceptibles d'être reçues par la population d'un autre État membre ou d'un pays voisin ne seraient pas significatives du point de vue sanitaire.

3)

Après la fermeture définitive du dépôt:

les mesures envisagées pour la fermeture définitive du dépôt, telles qu'elles sont décrites dans les données générales, garantissent que les conclusions exposées au point 2 restent valables à long terme.

En conclusion, la Commission est d'avis que la mise en œuvre du projet de rejet d'effluents radioactifs, sous n'importe quelle forme, issus du dépôt de déchets de très faible activité jouxtant le site de la centrale nucléaire d'Ignalina, en Lituanie, n'est pas susceptible d’entraîner, pendant sa durée de fonctionnement normale et après sa fermeture définitive, ainsi qu'en cas d'accident du type et de l’ampleur envisagés dans les données générales, une contamination radioactive des eaux, du sol ou de l'espace aérien d'un autre État membre ou d'un pays voisin.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2011.

Par la Commission

Günther OETTINGER

Membre de la Commission


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