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Document 62002TA0236

Affaire T-236/02: Arrêt du Tribunal du 14 septembre 2011 — Marcuccio/Commission ( Renvoi au Tribunal après annulation — Fonction publique — Fonctionnaires — Emploi dans un pays tiers — Réaffectation de l’emploi et de son titulaire — Droits de la défense — Recours en indemnité — Compétence de pleine juridiction )

JO C 311 du 22.10.2011, p. 31–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 311/31


Arrêt du Tribunal du 14 septembre 2011 — Marcuccio/Commission

(Affaire T-236/02) (1)

(Renvoi au Tribunal après annulation - Fonction publique - Fonctionnaires - Emploi dans un pays tiers - Réaffectation de l’emploi et de son titulaire - Droits de la défense - Recours en indemnité - Compétence de pleine juridiction)

2011/C 311/51

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: L. Garofalo, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Currall et C. Berardis-Kayser, agents, assistés de A. Dal Ferro, avocat)

Objet

D’une part, demande en annulation de la décision de la Commission européenne du 18 mars 2002 qui a réaffecté le requérant de la direction générale «Développement», délégation de la Commission de Luanda (Angola), à ladite direction générale à Bruxelles (Belgique), de tout acte préalable, connexe et/ou consécutif, en particulier ceux qui touchent à l’éventuel recrutement d’un autre fonctionnaire pour occuper son poste, ainsi que des notes de la Commission des 13 et 14 novembre 2001 et de l’avis ou des avis du comité de direction du service extérieur et, d’autre part, demande tendant à l’octroi des indemnités liées à ses fonctions en Angola, ainsi que d’une indemnité en réparation du préjudice subi.

Dispositif

1)

La décision de la Commission européenne du 18 mars 2002 qui a réaffecté M. Luigi Marcuccio de la direction générale «Développement», délégation de la Commission de Luanda (Angola), à ladite direction générale à Bruxelles (Belgique) est annulée.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La Commission supportera ses propres dépens et les dépens exposés par M. Marcuccio.


(1)  JO C 233 du 28.9.2002.


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