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Document 62011CN0446

Affaire C-446/11 P: Pourvoi formé le 30 août 2011 par la Commission européenne contre l’arrêt rendu le 16 juin 2011 par le Tribunal (sixième chambre élargie) dans l’affaire T-196/06, Edison/Commission

JO C 311 du 22.10.2011, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 311/27


Pourvoi formé le 30 août 2011 par la Commission européenne contre l’arrêt rendu le 16 juin 2011 par le Tribunal (sixième chambre élargie) dans l’affaire T-196/06, Edison/Commission

(Affaire C-446/11 P)

2011/C 311/45

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: V. Di Bucci et V. Bottka, agents)

Autre partie à la procédure: Edison SpA

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision du Tribunal (sixième chambre élargie) du 16 juin 2011, notifiée à la Commission le 20 juin 2011;

renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour réexamen;

réserver la décision sur les dépens des deux instances;

au cas où la Cour déciderait de statuer sur le fond de l'affaire, rejeter le recours introduit en première instance et condamner Edison SpA aux dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

La requérante avance quatre moyens à l’appui du pourvoi:

i)

Le Tribunal aurait enfreint l'article 253 CE, en combinaison avec l'article 81 CE, en ce qu'il s'est trompé dans la détermination de l'objet et de la portée de l'obligation de motivation concernant l’imputation d'une infraction à l'article 81 CE à la société détenant 100 % du capital de la société ayant directement participé à l'infraction, laquelle imputation se fonde sur une présomption qui doit être adéquatement réfutée. En particulier, le Tribunal n’aurait pas tenu compte du contexte et des règles juridiques qui régissent la matière, en particulier de la charge de la preuve qui incombe à la partie requérante. Il a à tort imposé à la Commission une obligation de motivation face à des arguments «non dépourvus de signification», sans exiger, comme il l'aurait dû, que ces arguments fussent de nature à réfuter la présomption de responsabilité de la société mère.

ii)

Subsidiairement, le Tribunal aurait enfreint les articles 230 et 253 CE en concluant à l'insuffisance de motivation de la décision. D'une part, il aurait commis des erreurs de droit dans l'interprétation de la décision attaquée en omettant d'en examiner certains passages pertinents. D'autre part, il aurait confondu les questions de motivation et les questions de fond dans son refus de tenir compte des explications fournies dans la décision attaquée, soit en jugeant que la Commission avait violé les droits de la défense de la requérante, soit en estimant que ces explications n’étaient pas convaincantes.

iii)

Le Tribunal aurait violé les articles 230 et 253 CE, en liaison avec les principes juridiques de l'Union relatifs aux droits de la défense et au contradictoire devant les juridictions de l'Union. Il aurait en effet estimé à tort que la Commission ne pouvait se prévaloir d'arguments ne figurant pas dans la communication des griefs ou non repris dans la décision aux fins de repousser les arguments de la requérante visant à réfuter la présomption de responsabilité de la société mère. Il en irait notamment ainsi lorsque, comme en l'espèce, il s'agit de documents produits par la requérante ou dont celle-ci avait connaissance, et qu'elle ne pouvait donc ignorer le risque que la Commission les prendrait en considération comme preuves à charge ou encore lorsqu'elle pouvait raisonnablement déduire desdits documents les conclusions que la Commission avait l'intention d'en tirer.

iv)

Le Tribunal a enfreint les dispositions combinées des articles 230, 231 et 253 CE, en estimant à tort devoir annuler la décision attaquée du fait de l'insuffisance de motivation même si la solution retenue s'avérait correcte sur le fond.


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