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Documento 32011Q0624(01)

    Règlement intérieur du comité d'appel [Règlement (UE) n ° 182/2011] — Adopté par le comité d'appel le 29 mars 2011

    JO C 183 du 24.6.2011, pagg. 13–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Stato giuridico del documento In vigore

    24.6.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 183/13


    Règlement intérieur du comité d'appel [Règlement (UE) no 182/2011]

    Adopté par le comité d'appel le 29 mars 2011

    2011/C 183/05

    LE COMITÉ D’APPEL,

    vu le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (1), et notamment son article 3, paragraphe 7,

    vu la proposition de la Commission,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT INTÉRIEUR:

    Article premier

    Règles générales relatives à la convocation d'une réunion

    1.   Sans préjudice de l’article 2, lorsque le président d’un comité décide, conformément à l’article 5, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) no 182/2011, de soumettre un acte au comité d’appel, il en informe immédiatement les membres du comité et les représentations permanentes des États membres (ci-après les «représentations permanentes»). La date de cette communication est considérée comme la date de la saisine. La communication de la saisine est accompagnée du projet final d'acte d'exécution soumis au vote du comité.

    2.   Dans les cas prévus à l’article 7 du règlement (UE) no 182/2011, le président du comité soumet immédiatement l’acte d’exécution au comité d’appel. La date de cette soumission est considérée comme la date de la saisine.

    3.   Conformément à l’article 3, paragraphe 7, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011, le comité d’appel se réunit au plus tôt quatorze jours civils et au plus tard six semaines après la date de la saisine.

    4.   Sauf dans des cas dûment justifiés, le président convoque une réunion au moins quatorze jours après la soumission du projet d'acte d'exécution et du projet d'ordre du jour au comité.

    5.   Conformément à l’article 3, paragraphe 7, cinquième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011, la Commission fixe la date de la réunion du comité d’appel en étroite coopération avec les États membres, afin de permettre aux États membres et à la Commission d’être représentés au niveau approprié.

    À cet effet, la Commission consulte les États membres sur les différentes dates possibles pour la réunion. Les États membres peuvent soumettre des suggestions à cet égard et indiquer le niveau de représentation qu'ils jugent approprié, qui doit être suffisamment élevé et de nature horizontale, y compris le niveau ministériel. En règle générale, le niveau de la représentation ne doit pas être inférieur à celui des membres du comité des représentants permanents des gouvernements des États membres. La Commission tient le plus grand compte de ces suggestions.

    Article 2

    Convocation d’une réunion en cas de mesures antidumping ou compensatoires définitives

    1.   Dans les cas visés à l’article 5, paragraphe 5, du règlement (UE) no 182/2011, la Commission lance les consultations avec les États membres immédiatement après le vote.

    2.   Le président informe les membres du comité et les représentations permanentes des résultats des consultations prévues au paragraphe 1 et, sur cette base, soumet au comité d’appel:

    a)

    le projet d’acte d’exécution tel qu’il a été soumis au vote du comité; ou

    b)

    une version modifiée du projet d’acte d’exécution.

    La date de la soumission visée au premier alinéa est considérée comme la date de la saisine. Elle doit suivre de quatorze jours civils au moins et d’un mois au plus la réunion du comité.

    3.   Conformément à l’article 5, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011, le comité d’appel se réunit quatorze jours civils au plus tôt et un mois au plus tard après la date de la saisine.

    4.   Conformément à l’article 5, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011, les délais fixés au présent article n’affectent en rien la nécessité de respecter les délais fixés dans les actes de base concernés.

    Article 3

    Transmission de documents aux membres du comité d’appel

    1.   Le président du comité d’appel établit l’ordre du jour et le soumet au comité d’appel.

    2.   Le président du comité d’appel transmet l’invitation, les projets d’actes d’exécution et les autres documents utiles aux membres du comité d’appel suffisamment tôt avant la date de la réunion, compte tenu de l’urgence et de la complexité du dossier, et au plus tard quatorze jours civils avant cette date, conformément à l'article 1er, paragraphe 4. La transmission des documents s’effectue conformément à l’article 11, paragraphe 2.

    Article 4

    Avis du comité d’appel

    1.   Le comité d’appel émet son avis sur le projet d’acte d’exécution ou, dans les cas prévus par l'article 7 du règlement (UE) no 182/2011, sur l'acte d'exécution dans le délai fixé par le président du comité conformément à l’article 3, paragraphe 3, et à l’article 3, paragraphe 7, troisième alinéa, dudit règlement.

    2.   En application de l’article 3, paragraphe 4, et de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) no 182/2011, le président s’efforce de trouver des solutions qui recueillent le soutien le plus large possible au sein du comité d’appel. Avant le vote, le président informe le comité d’appel de la manière dont les débats et les propositions de modifications ont été pris en compte, en particulier les propositions qui ont été largement soutenues au sein du comité d’appel.

    3.   Le comité d’appel émet son avis à la majorité qualifiée, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 182/2011.

    Par dérogation au premier alinéa, jusqu’au 1er septembre 2012, conformément à l’article 6, paragraphe 5, du règlement (UE) no 182/2011, le comité d’appel émet son avis sur les projets de mesures antidumping ou compensatoires définitives à la majorité simple des membres qui le composent.

    4.   Sauf objection d’un membre du comité d’appel, le président peut, sans procéder à un vote formel, établir que le comité d’appel a émis un avis favorable, par consensus, sur le projet d’acte d’exécution.

    5.   Le président, en concertation avec les membres du comité d'appel, peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un membre du comité, renvoyer le vote à la fin de la réunion ou à une réunion ultérieure.

    6.   Lorsqu’aucun avis n’est émis par le comité d’appel, le président informe les membres du comité, dans les plus brefs délais, de l’intention de la Commission concernant l’adoption du projet d’acte d’exécution.

    Article 5

    Représentation et quorum

    1.   Chaque État membre est considéré comme un membre du comité d’appel. Chaque membre du comité décide de la composition de sa délégation et en informe le président et les autres États membres en vue d'atteindre un niveau de représentation aussi homogène que possible à la réunion du comité d'appel. La composition de chaque délégation est communiquée au président du comité d’appel dans un délai raisonnable, et au plus tard cinq jours civils avant toute réunion du comité d’appel.

    2.   Le remboursement des frais de voyage par la Commission est limité à une personne par État membre.

    3.   La délégation d’un État membre peut assurer la représentation d’un seul autre État membre. L’État membre représenté en informe le président avant la réunion ou, au plus tard, avant le vote.

    4.   La présence d'une majorité des États membres est nécessaire pour permettre au comité d'appel de voter. Cette règle s'applique également lorsque le comité d'appel émet un avis par consensus. Toutefois, lorsque le délai dont dispose le comité d'appel pour émettre un avis a expiré en application de l'article 3, paragraphe 3 ou 7, du règlement (UE) no 182/2011, il y a lieu de considérer, aux fins de l'article 6, paragraphe 3, dudit règlement, que le comité d'appel n'a émis aucun avis.

    Article 6

    Tierces parties et experts

    1.   Les représentants de pays ou d’organismes tiers qui sont habilités par un acte juridique contraignant à assister à la réunion du comité sont invités aux réunions du comité d’appel.

    2.   Les représentants des pays en voie d’adhésion sont invités à assister aux réunions du comité d’appel à compter de la signature du traité d’adhésion.

    3.   Si une majorité simple des membres du comité d'appel soutient une demande de présence de représentants d'organes ou services de l'Union, ainsi que d'agences de l’Union auxquelles l’acte de base confère un rôle dans l’adoption de l’acte d’exécution, les représentants concernés sont invités à assister à la réunion. Le président peut également décider d'inviter ces représentants de sa propre initiative. Une simple majorité d'États membres peut toutefois s'opposer à ce qu'ils participent à la réunion.

    4.   Les représentants de tierces parties visés aux paragraphes 1 à 3 n’assistent et ne participent pas aux votes du comité d’appel.

    5.   Aucun autre tiers ou expert n’appartenant pas à une délégation d’un État membre ne peut assister aux réunions du comité d’appel.

    Article 7

    Procédure écrite

    1.   Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) no 182/2011, le président peut obtenir l’avis du comité d’appel au moyen d’une procédure écrite. En particulier, le président peut recourir à la procédure écrite pour obtenir l’avis du comité d’appel lorsque le projet d’acte d’exécution a déjà été examiné pendant une réunion du comité d’appel.

    2.   Le président informe sans délai les membres du comité d’appel du résultat de la procédure écrite, au plus tard dans les quatorze jours civils suivant l’expiration du délai fixé.

    Article 8

    Secrétariat

    Le secrétariat du comité d’appel est assuré par les services de la Commission.

    Article 9

    Procès-verbal et compte rendu sommaire des réunions

    1.   Aux fins de l’article 3, paragraphe 6, du règlement (UE) no 182/2011, un procès-verbal est établi pour chaque réunion sous la responsabilité du président. Les membres du comité d’appel ont le droit de demander que leur position figure au procès-verbal. Le président envoie le procès-verbal aux membres du comité d’appel sans tarder, et au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la réunion.

    Les membres du comité d’appel informent le président, par écrit, de leurs observations éventuelles concernant le projet de procès-verbal. En cas de désaccord, la question fait l’objet d’une discussion au sein du comité d’appel. Si le désaccord subsiste, les observations concernées sont annexées au procès-verbal définitif.

    2.   Aux fins de l’article 10 du règlement (UE) no 182/2011, le président est responsable de la rédaction d’un compte rendu sommaire décrivant chacun des points de l’ordre du jour et le résultat du vote relatif à tout projet d’acte d’exécution soumis au comité d’appel. Ce compte rendu sommaire ne fait pas mention de la position individuelle des États membres au cours des délibérations du comité d’appel.

    Article 10

    Liste de présence

    À chaque réunion, le président établit une liste de présence précisant les autorités ou organismes dont relèvent les personnes désignées par les États membres pour les représenter.

    Article 11

    Correspondance

    1.   La correspondance concernant le comité d’appel est adressée à la Commission, à l’attention du président du comité d’appel.

    2.   La correspondance destinée aux membres du comité d’appel est adressée aux représentations permanentes. La correspondance peut également être adressée directement aux personnes désignées par les États membres pour les représenter au comité d’appel.

    3.   Les représentations permanentes et la Commission peuvent indiquer une adresse électronique centrale spécifique pour les besoins de la correspondance.

    Article 12

    Accès aux documents et confidentialité

    1.   Les demandes d’accès aux documents du comité d’appel sont traitées conformément au règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (2). Conformément à son règlement intérieur, tel que modifié par la décision 2001/937/CE, CECA, Euratom (3), il revient à la Commission de statuer sur les demandes visant l’accès à ces documents. Lorsque la demande est adressée à un État membre, celui-ci applique l’article 5 dudit règlement.

    2.   Les délibérations du comité d’appel revêtent un caractère confidentiel.

    3.   Les documents transmis aux membres du comité d’appel et aux représentants de tierces parties revêtent un caractère confidentiel, sauf si l’accès à ces documents est accordé conformément au paragraphe 1, ou s’ils sont publiés par la Commission par ailleurs.

    4.   Les membres du comité d’appel ainsi que les représentants de tierces parties sont tenus de respecter les obligations de confidentialité établies au présent article. Le président veille à ce que les représentants de tierces parties aient connaissance des exigences qu’ils sont tenus de respecter en matière de confidentialité.

    Article 13

    Protection des données à caractère personnel

    Le comité d’appel assure le traitement des données à caractère personnel conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (4). Le président fait fonction de responsable du traitement de ces données, au sens de l’article 2, point d), dudit règlement.

    Article 14

    Examen

    D'ici avril 2014, la Commission évaluera l'application concrète du présent règlement intérieur et présentera, au besoin, une proposition visant à le modifier.


    (1)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

    (2)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

    (3)  JO L 345 du 29.12.2001, p. 94.

    (4)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


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