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Document 62006TA0386

    Affaire T-386/06: Arrêt du Tribunal du 24 mars 2011 — Pegler/Commission ( «Concurrence — Ententes — Secteur des raccords en cuivre et en alliage de cuivre — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Imputabilité du comportement infractionnel — Amendes — Effet dissuasif» )

    JO C 145 du 14.5.2011, p. 23–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.5.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 145/23


    Arrêt du Tribunal du 24 mars 2011 — Pegler/Commission

    (Affaire T-386/06) (1)

    (Concurrence - Ententes - Secteur des raccords en cuivre et en alliage de cuivre - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Imputabilité du comportement infractionnel - Amendes - Effet dissuasif)

    2011/C 145/35

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: Pegler Ltd (Doncaster, Royaume-Uni) (représentants: R. Thompson, QC, et A. Collinson, solicitor)

    Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Nijenhuis et V. Bottka, agents, assistés de S. Kinsella et K. Daly, solicitors)

    Objet

    Demande d’annulation partielle de la décision C(2006) 4180 de la Commission, du 20 septembre 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/F-1/38.121 — Raccords), ainsi que, à titre subsidiaire, demande de réduction du montant de l’amende infligée à la requérante dans ladite décision.

    Dispositif

    1)

    L’article 1er de la décision C(2006) 4180 de la Commission, du 20 septembre 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/F-1/38.121 — Raccords), est annulé en ce qu’il constate que Pegler Ltd a participé à l’infraction au cours de la période allant du 31 décembre 1988 au 29 octobre 1993.

    2)

    Le montant de l’amende infligée solidairement à Pegler à l’article 2, sous h), de la décision C(2006) 4180 est fixé à 3,4 millions d’euros.

    3)

    Le recours est rejeté pour le surplus.

    4)

    Chaque partie supportera ses propres dépens.


    (1)  JO C 20 du 27.1.2007.


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