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Document 52011XX0312(02)

    Rapport final du conseiller-auditeur — Décision relative aux engagements dans l'affaire COMP/39.398 — VISA MIF

    JO C 79 du 12.3.2011, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.3.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 79/6


    Rapport final du conseiller-auditeur (1)

    Décision relative aux engagements dans l'affaire COMP/39.398 — VISA MIF

    2011/C 79/04

    Le projet de décision relative aux engagements présenté à la Commission conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 concerne une partie de l'affaire COMP/39.398 — VISA MIF, qui est en cours d'examen par la Commission. Dans une communication des griefs datée du 3 avril 2009 adressée, entre autres, à Visa Europe Limited («Visa Europe»), la Commission a conclu, à titre provisoire, que Visa Europe avait enfreint l'article 101 du TFUE et l'article 53 de l'accord EEE en établissant des commissions multilatérales d'interchange (CMI) s'appliquant, dans l'EEE, aux opérations transfrontières et à certaines opérations au point de vente domestiques effectuées au moyen de cartes de paiement «consommateurs» de débit, à débit différé et de crédit («la procédure au principal»).

    Le projet de décision ne concerne que les CMI de Visa Europe qui s'appliquent aux opérations transfrontières et à certaines opérations au point de vente domestiques effectuées au sein de l'EEE au moyen de cartes de débit immédiat «consommateurs» de type VISA, VISA Electron et V PAY. En particulier, elle ne porte pas sur la question des CMI de Visa Europe applicables aux opérations par cartes de crédit et à débit différé «consommateurs», sur lesquelles la Commission poursuit son enquête.

    Le conseiller-auditeur chargé de cette affaire à l'origine était Mme Karen Williams. J'en assume la responsabilité depuis ma désignation comme conseiller-auditeur le 16 septembre 2010.

    1.   Procédures écrite et orale

    Le 28 novembre 2006, la Commission a ouvert une enquête d'office sur les CMI applicables aux opérations transfrontières et à certaines opérations au point de vente domestiques effectuées au sein de l'EEE au moyen de cartes de paiement «consommateurs» de type VISA et V PAY. Dans le prolongement de cette enquête, elle a ouvert une procédure en matière de pratiques anticoncurrentielles conformément à l'article 101 du TFUE et à l'article 53 de l'accord EEE le 6 mars 2008, et adressé une communication des griefs à Visa Europe le 3 avril 2009.

    Le 15 juin 2009, EuroCommerce a déposé une plainte contre Visa Europe, alléguant que les commissions fixées par Visa Europe et les banques membres de son réseau et imposées aux détaillants constituaient une infraction au droit de la concurrence de l'UE. EuroCommerce a été admise comme plaignante dans la procédure au principal.

    Au cours de la phase écrite de la procédure au principal, Visa Europe a eu accès au dossier, et sur demande motivée, le conseiller-auditeur de l'époque a accordé à l'intéressée un délai supplémentaire, expirant le 30 juillet 2009, pour répondre à la communication des griefs. Visa Europe a respecté ce nouveau délai. Elle a ensuite sollicité un nouvel accès au dossier pour pouvoir examiner les éléments recueillis par la Commission lors de ses enquêtes auprès des commerçants et des acquéreurs réalisées au cours de la phase d'instruction de la procédure. En réaction aux demandes de confidentialité émanant de certains fournisseurs d'informations, une salle des données a été installée dans les locaux de la Commission du 28 septembre au 6 octobre 2009 pour permettre l'accès au dossier. Une fois la période d'ouverture de la salle des données écoulée, Visa Europe a été invitée à fournir une réponse complémentaire à la communication des griefs au terme d'un délai qui, sur demande motivée de sa part, a été prolongé jusqu'au 30 octobre 2009. Visa Europe a respecté ce nouveau délai.

    Six tiers intéressés ont été admis à la procédure au principal et informés de sa nature et de son objet conformément à l'article 13 du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission (2). Dans sa demande à être admise comme tiers intéressé datée du 23 novembre 2009, MasterCard, en particulier, a sollicité une copie de la version non confidentielle de la communication des griefs, demande qu'elle a réitérée à plusieurs reprises par la suite. J'ai rejeté la demande de MasterCard par voie de décision prise le 13 octobre 2010 en application de l'article 8 du mandat, au motif que le règlement (CE) no 773/2004 de la Commission opère une nette distinction entre le statut de plaignant et celui de tiers: si le premier a le droit d'obtenir une copie de la version non confidentielle de la communication des griefs, ce n'est pas le cas du second, dont le droit se limite à être informé par écrit de la nature et de l'objet de la procédure (3). En outre, compte tenu de la participation de MasterCard à la procédure, j'estime que cette dernière a eu la possibilité de faire connaître son point de vue et d'exercer ses droits en qualité de tiers.

    Au cours de la procédure au principal, Visa Europe a prétendu que ses droits de la défense avaient été violés, du fait, qu'à son avis, des éléments de preuve importants et/ou à sa décharge faisant partie du dossier ne lui avaient pas été communiqués. Elle a également affirmé qu'elle a été obligée de répondre à la communication des griefs avant de pouvoir prendre connaissance d'«éléments essentiels» du dossier de la Commission. Aussi Visa Europe a-t-elle demandé au conseiller-auditeur de réexaminer l'ensemble du dossier afin d'établir si des éléments à sa décharge auraient dû lui être communiqués ou non. Par lettre du 16 novembre 2009, le conseiller-auditeur de l'époque a attiré l'attention de Visa Europe sur le fait qu'il revenait à la DG Concurrence et non au conseiller-auditeur de déterminer en premier ressort si des éléments du dossier de la Commission doivent ou non être communiqués à une partie. Visa Europe a alors transmis cette question à la DG Concurrence. Le 20 novembre 2009, cette dernière a informé Visa Europe que sa demande de réexamen des éléments du dossier ne pouvait être examinée que sur la base d'informations plus précises justifiant cette demande pour chaque document concerné, étant donné que des tiers pouvaient avoir un intérêt à ce que ces documents demeurent confidentiels. Visa Europe n'a pas donné suite. J'estime par conséquent que ses droits de la défense ont été respectés.

    Toutes les parties à la procédure au principal ont exercé leur droit d'être entendues au cours d'une audition qui s'est tenue les 30 novembre et 1er décembre 2009.

    2.   Projet d'engagements proposés

    Après l'audition dans la procédure au principal, Visa Europe a proposé, le 26 avril 2010, une série d'engagements concernant ses CMI intrarégionales applicables aux cartes de débit immédiat «consommateurs» ainsi que d'autres règles de son réseau.

    Le 28 mai 2010, la Commission a publié au Journal officiel de l’Union européenne, conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003, une communication résumant les engagements proposés et invitant les tiers intéressés à présenter leurs observations sur ces engagements dans un délai d’un mois à compter de la publication de la communication (4). La Commission a reçu des observations de treize parties au total, dont la plaignante, d'autres systèmes de cartes de paiement, des établissements de paiement et des associations de commerçants. La Commission a informé Visa Europe des observations reçues et, à la lumière de ces dernières, l'intéressée a présenté des engagements révisés le 10 septembre 2010. En substance, Visa Europe s'est engagée à plafonner le niveau moyen pondéré annuel de ses CMI transfrontières applicables aux opérations effectuées au moyen de ses cartes de débit immédiat «consommateurs» et a proposé d'autres engagements concernant certaines règles de son réseau.

    Par lettre du 27 septembre 2010, la Commission a informé EuroCommerce que les engagements révisés proposés se révélaient de nature à répondre aux préoccupations de la Commission en ce qui concerne les CMI de Visa Europe applicables aux opérations de débit immédiat (5). Le 21 octobre 2010, EuroCommerce a présenté des observations en réponse à cette lettre.

    La Commission est maintenant parvenue à la conclusion que, compte tenu des engagements révisés et sans préjudice de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003, il convient de clore la procédure engagée en ce qu'elle concerne les CMI de Visa Europe applicables à ses cartes de débit immédiat.

    Le conseiller-auditeur n’a été saisi d’aucune question ni commentaire concernant les engagements proposés de la part de Visa Europe, de la plaignante ou de tiers.

    Compte tenu de ce qui précède, je considère que le droit d'être entendu a été respecté.

    Bruxelles, le 26 novembre 2010.

    Wouter WILS


    (1)  Conformément aux articles 15 et 16 de la décision 2001/462/CE, CECA de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence (JO L 162 du 19.6.2001, p. 21) (le «mandat»).

    (2)  Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123 du 27.4.2004, p. 18).

    (3)  Voir l’article 6, paragraphe 1, et l’article 13, paragraphe 1.

    (4)  JO C 138 du 28.5.2010, p. 34.

    (5)  Conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission.


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