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Document 52010AP0014

    Assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures * Résolution législative du Parlement européen du 10 février 2010 sur la proposition de directive du Conseil concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures (COM(2009)0028 – C6-0061/2009 – 2009/0007(CNS))

    JO C 341E du 16.12.2010, p. 94–96 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.12.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    CE 341/94


    Mercredi 10 février 2010
    Assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures *

    P7_TA(2010)0014

    Résolution législative du Parlement européen du 10 février 2010 sur la proposition de directive du Conseil concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures (COM(2009)0028 – C6-0061/2009 – 2009/0007(CNS))

    2010/C 341 E/21

    (Procédure législative spéciale - consultation)

    Le Parlement européen,

    vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2009)0028),

    vu les articles 93 et 94 du traité CE, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C6-0061/2009),

    vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours» (COM(2009)0665),

    vu les articles 113 et 115 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu l'article 55 de son règlement,

    vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0002/2010),

    1.

    approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

    2.

    invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

    3.

    invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

    4.

    demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

    5.

    charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

    TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

    AMENDEMENT

    Amendement 1

    Proposition de directive

    Article 3 – paragraphe 6 bis (nouveau)

     

    6 bis.     Chaque État membre élabore des systèmes de contrôle appropriés pour son bureau de liaison central ou pour les bureaux de liaison qu'il a désignés comme services de liaison, dans un souci de transparence et de performance, et présente, dans le cadre d'un suivi annuel, un rapport annuel public à ce sujet.

    Amendement 2

    Proposition de directive

    Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1

    1.    À la demande d'un bureau central de liaison, d'un bureau de liaison ou d'un service de liaison d'un État membre (ci-après «l'autorité requérante»), le bureau central de liaison, un bureau de liaison ou un service de liaison de l'État membre auquel la demande est adressée (ci-après «l'autorité requise») fournit toute information susceptible d'aider l'autorité requérante dans le recouvrement de ses créances au sens de l'article 2 .

    1.    Les bureaux centraux de liaison échangent avec les bureaux centraux des autres États membres toute information susceptible d'aider ces derniers dans le recouvrement des créances au sens de l'article 2 .

    Amendement 3

    Proposition de directive

    Article 5

    Texte proposé par la Commission Amendement Les bureaux centraux de liaison échangent des informations concernant les remboursements de taxes et d'impôts autres que la taxe sur la valeur ajoutée effectués par les autorités fiscales nationales lorsque ces remboursements concernent des personnes établies dans un autre État membre et portent sur des montants supérieurs à 10 000 EUR .

    Les bureaux centraux de liaison échangent des informations concernant les remboursements de taxes et d'impôts autres que la taxe sur la valeur ajoutée effectués par les autorités fiscales nationales lorsque ces remboursements concernent des personnes établies dans un autre État membre.

    Amendement 4

    Proposition de directive

    Article 6 – paragraphe 2

    2.   D'un commun accord entre l'autorité requérante et l'autorité requise et selon les modalités fixées par cette dernière, des fonctionnaires habilités par l'autorité requérante peuvent, en vue de recevoir les informations visées à l'article 4, paragraphe 1, assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire de l'État membre requis.

    2.   D'un commun accord entre l'autorité requérante et l'autorité requise et selon les modalités fixées par cette dernière, des fonctionnaires habilités par l'autorité requérante peuvent, en vue de recevoir les informations visées par la présente directive , assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire de l'État membre requis.

    Lorsque des fonctionnaires de l'État membre requérant assistent aux enquêtes administratives en vertu du premier alinéa, ils peuvent exercer les pouvoirs d'inspection conférés aux fonctionnaires de l'État membre requis , à la condition que l'exercice de ces pouvoirs se fasse dans le respect des dispositions législatives, règlementaires ou administratives de l'État membre requis .

    Lorsque des fonctionnaires de l'autorité requérante assistent aux enquêtes administratives en vertu du premier alinéa, ils peuvent, s'il en a été convenu ainsi, exercer les pouvoirs d'inspection conférés aux fonctionnaires de l'autorité requise , à la condition que l'exercice de ces pouvoirs se fasse dans le respect des dispositions législatives, règlementaires ou administratives de l'État membre de l'autorité requise .

    Tout refus d'une personne soumise à enquête de se conformer aux mesures d'inspection des fonctionnaires de l'État membre requérant est considéré par l'État membre requis comme un refus opposé à ses propres fonctionnaires.

    Si un accord a été conclu entre l'autorité requérante et l'autorité requise concernant les pouvoirs d'inspection conférés aux fonctionnaires de l'État membre requis, tout refus d'une personne soumise à enquête de se conformer aux mesures d'inspection des fonctionnaires de l'autorité requérante est considéré par l'autorité requise comme un refus opposé à ses propres fonctionnaires.

    Amendement 5

    Proposition de directive

    Article 8 – paragraphe 1 – point b

    (b)

    au moyen de l'envoi, par courrier recommandé ou électronique, d'un formulaire type auquel est joint l'acte ou la décision émanant de l'État membre requérant; ce formulaire type doit être conforme au modèle établi à l'annexe I.

    (b)

    au moyen de l'envoi, par courrier recommandé ou électronique, d'un formulaire type auquel est joint l'original ou une copie certifiée de l'acte ou de la décision émanant de l'État membre requérant; ce formulaire type doit être conforme au modèle établi à l'annexe I.

    Amendement 6

    Proposition de directive

    Article 12 – paragraphe 3

    3.   L'autorité requise transfère à l'État membre requérant la totalité du montant de la créance qu'elle a recouvrée.

    3.   L'autorité requise transfère à l'État membre requérant la totalité du montant de la créance qu'elle a recouvrée dans les quatorze jours suivant la réception de la demande .

    Amendement 7

    Proposition de directive

    Article 23 bis (nouveau)

     

    Article 23 bis

    Suivi des activités effectuées dans le cadre de la directive

    Les bureaux centraux de liaison produisent un rapport annuel sur les activités de coopération menées au cours de l'exercice fiscal précédent au titre de la présente directive. Ce rapport comprend au minimum le nombre de requêtes reçues et émises, la suite qui leur a été donnée, les raisons invoquées en cas de refus de la requête, les délais de traitement des requêtes, le montant de la créance et les sommes effectivement recouvrées. Le rapport est transmis pour avis au Parlement européen et à la Commission.

    Amendement 8

    Proposition de directive

    Article 27 – alinéa 1 bis (nouveau)

     

    La Commission appuie la bonne collaboration entre les États membres et assure un suivi permanent des plaintes éventuelles relatives au manque d'échange d'informations ou d'assistance entre les États membres pour les recouvrements visés par la présente directive.

    Amendement 9

    Proposition de directive

    Article 27 bis (nouveau)

     

    Article 27 bis

    Analyse de la Commission

    La Commission effectue une analyse comparative portant sur un large éventail d'instruments de recouvrement des créances fiscales prévus dans les codes des impôts des États membres, tels que les ordres de recouvrement, les créances inscrites dans les registres de propriété immobilière, les privilèges, les échéances des procédures d'exécution telles qu'elles sont exigées par la loi et appliquées concrètement, afin de faciliter la mise en œuvre de bonnes pratiques de recouvrement de l'impôt dans les États membres.


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