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Document 52010XA1112(01)
The Court’s Statement of assurance provided to the European Parliament and the Council — independent auditor’s report
La déclaration d’assurance fournie par la Cour au Parlement européen et au Conseil — Rapport d’audit indépendant
La déclaration d’assurance fournie par la Cour au Parlement européen et au Conseil — Rapport d’audit indépendant
JO C 308 du 12.11.2010, p. 129–131
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12.11.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 308/129 |
LA DÉCLARATION D’ASSURANCE FOURNIE PAR LA COUR AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL — RAPPORT D’AUDIT INDÉPENDANT
2010/C 308/02
I. |
Conformément aux dispositions de l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), la Cour a contrôlé:
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Responsabilité de la direction
II. |
En vertu des articles 310 à 325 du TFUE, et du règlement financier, la direction (3) est responsable de l’établissement et de la présentation fidèle des «comptes annuels de l’Union européenne», ainsi que de la légalité et de la régularité des opérations sous-jacentes à ces derniers:
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Responsabilité de l’auditeur
III. |
La responsabilité de la Cour consiste à fournir au Parlement européen et au Conseil, sur la base de son audit, une déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes et la régularité des opérations. La Cour a conduit son audit conformément aux normes internationales d’audit et aux codes de déontologie de l'IFAC, ainsi qu’aux normes internationales des institutions supérieures de contrôle, établies par l’INTOSAI, dans la mesure où ils sont applicables dans le contexte de l’Union européenne. En vertu de ces normes, la Cour est tenue de programmer et d’effectuer ses travaux d'audit de manière à pouvoir déterminer avec une assurance raisonnable si les «comptes annuels de l’Union européenne» sont exempts d’inexactitudes significatives et si les opérations sous-jacentes à ces comptes sont légales et régulières. |
IV. |
Un audit comprend la mise en œuvre de procédures en vue d’obtenir des éléments probants relatifs aux montants et aux informations qui figurent dans les comptes consolidés, ainsi qu’à la légalité et à la régularité des opérations qui leur sont sous-jacentes. Le choix des procédures s’appuie sur le jugement de l’auditeur, qui se fonde, entre autres, sur une appréciation du risque que des inexactitudes significatives affectent les comptes consolidés et, s'agissant des opérations sous-jacentes, du risque de non-respect, dans une mesure significative, des obligations prévues par le cadre juridique de l’Union européenne, qu’il soit dû à des fraudes ou à des erreurs. Lorsqu’il apprécie ces risques, l’auditeur examine le contrôle interne portant sur l’élaboration des comptes consolidés et la fidélité de leur présentation, ainsi que les systèmes de contrôle et de surveillance visant à assurer la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, afin de concevoir des procédures d'audit adaptées aux circonstances. Un audit comporte également l’appréciation de l’adéquation des politiques comptables appliquées et de la vraisemblance des estimations comptables, ainsi que l’évaluation de la présentation générale des comptes consolidés et des rapports annuels d’activité. |
V. |
S’agissant des recettes, l’audit de la Cour relatif aux ressources propres calculées sur la base de la taxe sur la valeur ajoutée et du revenu national brut porte au départ sur les agrégats macroéconomiques établis par les États membres et communiqués à la Commission; ensuite, les systèmes utilisés par celle-ci pour traiter les données jusqu’à leur intégration dans les comptes définitifs et la perception des contributions des États membres font l'objet d'une évaluation. Pour ce qui concerne les ressources propres traditionnelles, la Cour examine les comptes des autorités douanières et analyse les flux des droits soumis à la surveillance des douanes jusqu'à l'inscription des montants correspondants dans les comptes définitifs et leur perception par la Commission. |
VI. |
La Cour estime que les informations probantes obtenues sont suffisantes et adéquates pour étayer sa déclaration d’assurance. |
Opinion relative à la fiabilité des comptes
VII. |
La Cour estime que les «comptes annuels de l’Union européenne» présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs (7), la situation financière de l’Union au 31 décembre 2009, ainsi que les résultats des opérations et les flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément aux dispositions du règlement financier ainsi qu'aux règles comptables adoptées par le comptable de la Commission. |
VIII. |
Sans remettre en cause l’opinion formulée au point VII, la Cour souligne qu’il convient encore de remédier aux faiblesses affectant les systèmes comptables de certaines directions générales de la Commission (en particulier en ce qui concerne la comptabilisation des préfinancements et la séparation des exercices qui s’y rapportent, ainsi que les factures/déclarations de coûts). |
Opinion relative à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes aux comptes
IX. |
La Cour est d’avis que les recettes, les engagements relevant de l’ensemble des groupes de politiques, ainsi que les paiements sous-jacents aux comptes relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2009 relevant des groupes de politiques Affaires économiques et financières, ainsi que Dépenses administratives et autres sont, dans tous leurs aspects significatifs, légaux et réguliers. |
X. |
S’agissant des groupes de politiques Agriculture et ressources naturelles, Cohésion, Recherche, énergie et transports, Aide extérieure, développement et élargissement, ainsi qu’Éducation et citoyenneté, la Cour est d’avis que les paiements sous-jacents aux comptes relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2009 sont affectés par un niveau significatif d’erreur. Les systèmes de contrôle et de surveillance sont partiellement efficaces lorsqu’il s’agit de prévenir ou de détecter et de corriger le remboursement de dépenses surestimées ou inéligibles. |
Le 9 septembre 2010
Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA
Président
Cour des comptes européenne
12, rue Alcide De Gasperi, 1615 Luxembourg
(1) Les «états financiers consolidés» comprennent le bilan, le compte de résultat économique, le tableau des flux de trésorerie, l’état de variation des capitaux propres, ainsi qu’une synthèse des principales politiques comptables et d’autres notes explicatives (y compris l’information sectorielle).
(2) Les «états consolidés sur l'exécution du budget» comprennent les états consolidés sur l’exécution du budget, ainsi qu’une synthèse des principes budgétaires et d’autres notes explicatives.
(3) En ce qui concerne les institutions et les organismes de l'UE, il faut entendre par «direction» les membres des institutions, les directeurs des agences, les ordonnateurs délégués et subdélégués, les comptables et l'encadrement supérieur des unités financières, d'audit et de contrôle. S'agissant des États membres et des pays bénéficiaires, il faut entendre par «direction» les ordonnateurs, les comptables ainsi que l'encadrement supérieur des organismes payeurs, des organismes de certification et des organismes chargés de la mise en œuvre des projets.
(4) Les règles comptables adoptées par le comptable de la Commission sont fondées sur les normes comptables internationales pour le secteur public (IPSAS), publiées par la Fédération internationale des experts-comptables, ou, à défaut, sur les normes comptables internationales (IAS)/normes internationales d'information financière (IFRS) publiées par l'International Accounting Standards Board (IASB). Conformément aux dispositions du règlement financier, les «états financiers consolidés» relatifs à l'exercice 2009 sont établis (comme ils le sont depuis l'exercice 2005) sur la base des règles comptables adoptées par le comptable de la Commission, qui adaptent les principes de la comptabilité d'exercice au contexte spécifique de l’Union européenne, tandis que les «états consolidés sur l'exécution du budget» continuent d'être principalement fondés sur les mouvements de trésorerie.
(5) Avant l'adoption des comptes annuels par les institutions, le comptable de chacune d'entre elles signe ses propres comptes, certifiant ainsi qu’il a une assurance raisonnable que ceux-ci présentent une image fidèle de la situation financière de l’institution (article 61 du règlement financier).
(6) Les comptes annuels des organismes sont établis par le directeur de chacun d’entre eux et transmis au comptable de la Commission, accompagnés de l'avis du conseil d'administration. En outre, le comptable de chaque organisme signe ses comptes, certifiant ainsi qu’il a une assurance raisonnable que ceux-ci présentent une image fidèle de la situation financière de l'organisme en cause (article 61 du règlement financier).
(7) Conformément à la norme internationale d’audit 700 «Fondement de l’opinion et rapport d’audit sur les états financiers» (paragraphe 35 de la norme ISA 700), les expressions «présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs» ou «donnent une image fidèle de» sont considérées comme équivalentes.