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Document 52009AP0027
Prevention and settlement of conflicts of exercise of jurisdiction in criminal proceedings * European Parliament legislative resolution of 8 October 2009 on the initiative of the Czech Republic, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia, the Slovak Republic and of the Kingdom of Sweden for adoption of a Council framework decision 2009/…/JHA on prevention and settlement of conflicts of exercise of jurisdiction in criminal proceedings (08535/2009 – C7-0205/2009 – 2009/0802(CNS))
Prévention et règlement des conflits de compétence dans le cadre des procédures pénales * Résolution législative du Parlement européen du 8 octobre 2009 sur l'initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède pour l'adoption d'une décision-cadre 2009/…/JAI du Conseil relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d'exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales (08535/2009 – C7-0205/2009 – 2009/0802(CNS))
Prévention et règlement des conflits de compétence dans le cadre des procédures pénales * Résolution législative du Parlement européen du 8 octobre 2009 sur l'initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède pour l'adoption d'une décision-cadre 2009/…/JAI du Conseil relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d'exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales (08535/2009 – C7-0205/2009 – 2009/0802(CNS))
JO C 230E du 26.8.2010, pp. 15–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
26.8.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 230/15 |
Jeudi, 8 octobre 2009
Prévention et règlement des conflits de compétence dans le cadre des procédures pénales *
P7_TA(2009)0027
Résolution législative du Parlement européen du 8 octobre 2009 sur l'initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède pour l'adoption d'une décision-cadre 2009/…/JAI du Conseil relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d'exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales (08535/2009 – C7-0205/2009 – 2009/0802(CNS))
2010/C 230 E/05
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
vu l'initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède (08535/2009),
vu l'article 39, paragraphe 1, et l'article 34, paragraphe 2, point b), du traité UE, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C7-0205/2009),
vu les articles 100 et 55 de son règlement,
vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0011/2009),
1. |
approuve l'initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède telle qu'amendée; |
2. |
invite le Conseil à modifier en conséquence le texte; |
3. |
invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci; |
4. |
demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle l'initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède; |
5. |
invite le Conseil à ne pas adopter l'initiative formellement avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne pour que, l'acte final étant arrêté, la Cour de justice des Communautés européennes, la Commission et le Parlement puissent jouer pleinement leur rôle et exercer pleinement leur contrôle (protocole du traité de Lisbonne sur les dispositions transitoires); est déterminé, dans ces conditions, à examiner toute nouvelle proposition dans le cadre de la procédure d'urgence; |
6. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède. |
PROJET DU CONSEIL |
AMENDEMENT |
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Amendement 1 |
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Initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède Considérant 4 |
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Amendement 2 |
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Initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède Considérant 7 |
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Amendement 3 |
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Initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède Considérant 8 |
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Amendement 4 |
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Initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède Considérant 9 |
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Amendement 5 |
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Initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède Considérant 16 |
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Amendement 6 |
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Initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède Considérant 18 |
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Amendement 7 |
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Initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède Considérant 20 |
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Amendement 8 |
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Initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède Article 3 – paragraphe 1 – point b |
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Amendement 9 |
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Initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau) |
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3 bis. Conformément à la décision Eurojust, l'autorité contactante informe Eurojust en parallèle. |
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Amendement 10 |
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Initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède Article 6 – paragraphe 1 |
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1. L'autorité contactée répond à la demande présentée conformément à l'article 5, paragraphe 1, dans le délai raisonnable indiqué par l'autorité contactante ou, en l'absence de l'indication d'un délai, sans retard indu et fait savoir à l'autorité contactante si une procédure parallèle est en cours dans l'État membre dont elle relève. Lorsque l'autorité contactante a fait savoir à l'autorité contactée que le suspect ou la personne poursuivie est placé(e) en détention provisoire ou en garde à vue, cette dernière autorité traite la demande de manière urgente. |
1. L'autorité contactée répond à la demande présentée conformément à l'article 5, paragraphe 1, dans le délai raisonnable indiqué par l'autorité contactante ou, en l'absence de l'indication d'un délai, sous 30 jours, et fait savoir à l'autorité contactante si une procédure parallèle est en cours dans l'État membre dont elle relève. Lorsque l'autorité contactante a fait savoir à l'autorité contactée que le suspect ou la personne poursuivie est placé(e) en détention provisoire ou en garde à vue, cette dernière autorité traite la demande de manière urgente. |
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Amendement 11 |
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Initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède Article 8 – paragraphe 1 – point c |
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Amendement 12 |
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Initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède Article 10 – paragraphe 1 |
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1. Lorsqu'il est établi qu'une procédure parallèle existe, les autorités compétentes des États membres concernés engagent des consultations directes en vue de dégager un consensus sur toute solution efficace visant à éviter les conséquences négatives découlant de l'existence d'une telle procédure parallèle et qui peut, le cas échéant, conduire à la concentration de la procédure pénale dans un État membre. |
1. Lorsqu'il est établi qu'une procédure parallèle existe, les autorités compétentes des États membres concernés engagent sans retard indu des consultations directes en vue de dégager un consensus sur toute solution efficace visant à éviter les conséquences négatives découlant de l'existence d'une telle procédure parallèle et qui peut, le cas échéant, conduire à la concentration de la procédure pénale dans un État membre. Dans les cas où la personne soupçonnée ou poursuivie est placée en détention provisoire ou en garde à vue, des consultations directes visent à dégager d'urgence un consensus. |
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Amendement 13 |
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Initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède Article 11 |
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Lorsque les autorités compétentes des États membres engagent des consultations directes sur une affaire afin de dégager un consensus conformément à l'article 10, elles examinent les éléments de fait et de droit de l'affaire ainsi que tous les facteurs qu'elles jugent pertinents. |
Lorsque les autorités compétentes des États membres engagent des consultations directes sur une affaire afin de dégager un consensus conformément à l'article 10, elles examinent les éléments de fait et de droit de l'affaire ainsi que des facteurs tels que: |
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Amendement 14 |
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Initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède Article 11 bis (nouveau) |
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Article 11 bis Garanties de procédure À l'étape du procès notamment, la personne inculpée:
Les États membres veillent à fournir des services appropriés en matière de traduction, d'interprétation et d'aide judiciaire. |
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Amendement 15 |
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Initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède Article 11 ter (nouveau) |
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Article 11 ter Droits fondamentaux Tout consensus dégagé sur la base de l'article 10, paragraphe 1, doit être caractérisé par son équité, son indépendance et son objectivité et doit être obtenu en appliquant les principes reconnus par l'article 6 du traité sur l'Union européenne tels qu'ils sont réaffirmés dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, afin de garantir la protection des droits du suspect ou de la personne poursuivie. |
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Amendement 16 |
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Initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède Article 12 – paragraphe 1 bis (nouveau) |
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1 bis. Toute autorité nationale est libre, à chacune des étapes d'une procédure nationale, de demander conseil à Eurojust ou de saisir Eurojust des cas spécifiques où la question de l'autorité la mieux placée se trouve posée. |
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Amendement 17 |
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Initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède Article 12 – paragraphe 2 bis (nouveau) |
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2 bis. Si les États membres décident de ne pas se conformer à l'avis d'Eurojust, ils informent celui-ci de leur décision par écrit, conformément à l'article 7 de la décision Eurojust. |
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Amendement 18 |
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Initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède Article 15 – paragraphe 1 – partie introductive |
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1. Dans la mesure où d'autres instruments juridiques ou accords permettent d'aller au-delà des objectifs de la présente décision-cadre ou contribuent à simplifier ou à faciliter la procédure dans le cadre de laquelle les autorités nationales échangent des informations sur les procédures pénales pendantes devant leurs juridictions, engagent des consultations directes et tentent de parvenir à un consensus sur toute solution efficace visant à éviter les conséquences négatives découlant de l'existence de telles procédures parallèles, les États membres peuvent: |
1. Dans la mesure où d'autres instruments juridiques ou accords permettent d'aller au-delà des objectifs de la présente décision-cadre ou contribuent à simplifier ou à faciliter la procédure dans le cadre de laquelle les autorités nationales échangent des informations sur les procédures pénales pendantes devant leurs juridictions, engagent des consultations directes et tentent de parvenir à un consensus sur toute solution efficace visant à éviter les conséquences négatives découlant de l'existence de telles procédures parallèles et à condition que la protection accordée à la personne soupçonnée ou poursuivie ne soit pas restreinte , les États membres peuvent: |
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Amendement 19 |
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Initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède Article 15 bis (nouveau) |
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Article 15 bis Mention dans le rapport annuel Les cas pour lesquels un consensus n'a pas pu être dégagé et qui ont fait l'objet d'une saisine d'Eurojust sont mentionnés dans le rapport annuel d'Eurojust. |