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Document 32010D0710(01)

    Décision n ° E2 du 3 mars 2010 concernant la mise en place d'une procédure de gestion de la modification des informations relatives aux organismes définis à l'article premier du règlement (CE) n ° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil et figurant dans le répertoire électronique faisant partie intégrante de l'EESSI (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord UE/Suisse)

    JO C 187 du 10.7.2010, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    10.7.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 187/5


    DÉCISION No E2

    du 3 mars 2010

    concernant la mise en place d'une procédure de gestion de la modification des informations relatives aux organismes définis à l'article premier du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil et figurant dans le répertoire électronique faisant partie intégrante de l'EESSI

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord UE/Suisse)

    2010/C 187/04

    LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE,

    vu l'article 72, point d), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (1), qui dispose que la commission administrative adopte les règles de structure commune pour les services de traitement électronique de l'information et fixe les modalités de fonctionnement de la partie commune de ces services,

    vu l’article 88 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (2) (ci-après «le règlement d'application»),

    statuant conformément aux dispositions de l’article 71, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'un des éléments de la modernisation du système de coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale est la mise en place d'un répertoire électronique contenant les informations relatives aux organismes nationaux contribuant à la mise en application du règlement (CE) no 883/2004 et du règlement d'application.

    (2)

    Les États membres sont responsables de l’introduction dans ce répertoire électronique des informations concernant leurs organismes nationaux, ainsi que de la mise à jour de ces informations.

    (3)

    Les États membres veillent à ce que leur copie locale du répertoire électronique soit quotidiennement synchronisée avec les données de la copie maître du répertoire, qui est gérée par la Commission.

    (4)

    Il y a lieu d'établir une procédure de gestion des modifications pour garantir que les modifications des données du répertoire électronique seront traitées de manière structurée, cohérente, vérifiable et en temps voulu,

    DÉCIDE:

    1.

    La présente décision établit les règles d'une procédure de gestion de la modification des informations relatives aux autorités compétentes, institutions nationales, organismes de liaison et points d'accès, définis à l'article premier, points m), q) et r), du règlement (CE) no 883/2004 et à l'article premier, paragraphe 2, points a) et b), du règlement d'application.

    2.

    La procédure de gestion des modifications s'applique aux données figurant dans le répertoire maître du répertoire électronique, géré par la Commission européenne, ainsi qu'aux copies locales hébergées dans les États membres.

    3.

    Chaque État membre désigne une personne qui est chargée de l'introduction des modifications dans la copie maître du répertoire électronique et de la mise à jour des copies locales.

    4.

    Chaque État membre désigne également, pour chaque point d'accès, un point de contact central pour l'EESSI (point de contact unique PA, ci-après PCU PA). Celui-ci sera le principal point de contact pour les institutions et les organismes associés à ce point d'accès.

    5.

    Chaque État membre notifie à la commission administrative, par l'intermédiaire du secrétariat, les changements majeurs intervenus dans les données concernant ses autorités compétentes, institutions nationales, organismes de liaison ou points d'accès, un mois civil au moins avant l'entrée en vigueur des changements en question. Cette notification peut être adressée au secrétariat. Les modifications mineures peuvent être introduites dans le répertoire maître du répertoire électronique sans notification préalable.

    6.

    Aux fins de la présente procédure, on entend par «modification majeure» une modification pouvant avoir une incidence négative sur l'application des règlements et, partant, sur la coordination, en ce sens qu'elle est susceptible d'entraver l'envoi ou l'acheminement de documents électroniques structurés (DES) à l'institution ou à l'organisme concerné.

    Constituent notamment des modifications majeures:

    a)

    la modification du code d'identification, de la fonction ou des compétences d'un organisme, d'une institution ou d'un point d'accès;

    b)

    la cessation d'activité d'un organisme, d'une institution ou d'un point d'accès;

    c)

    la fusion d'organismes, d'institutions ou de points d'accès.

    7.

    Lorsque la modification majeure est l'une de celles visées au point a), b) ou c), l'État membre indique à quel organisme, institution ou point d'accès les fonctions ou compétences concernées seront transférées à compter de la date d'entrée en vigueur de la modification.

    8.

    À la réception de la notification d'une modification majeure, le secrétariat informe la commission administrative et les PCU PA de la modification et de la date d'entrée en vigueur de cette modification.

    9.

    Conformément à l'article 9 des règles de procédure de la commission administrative, les membres de la commission administrative peuvent s'opposer à la modification en question ou s'abstenir de voter. En cas d'objection, la modification est examinée lors de la réunion suivante de la commission administrative.

    10.

    Les États membres veillent à ce que les copies locales des services de répertoire soient quotidiennement synchronisées avec la copie maître du répertoire électronique. La synchronisation des copies locales a lieu entre 1 h et 3 h du matin HEC.

    11.

    Dans l'année suivant la publication de la présente décision au Journal officiel, la commission administrative dresse le bilan de son application par les États membres.

    12.

    La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Elle s’applique à partir du premier jour du deuxième mois suivant celui de sa publication.

    Le président de la commission administrative

    José Maria MARCO GARCÍA


    (1)  JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.

    (2)  JO L 284 du 30.10.2009, p. 1.


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