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Document 52010XC0619(04)

    Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de carreaux en céramique originaires de la République populaire de Chine

    JO C 160 du 19.6.2010, p. 20–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.6.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 160/20


    Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de carreaux en céramique originaires de la République populaire de Chine

    2010/C 160/06

    La Commission a été saisie d’une plainte, déposée conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après «le règlement de base»), selon laquelle les importations de carreaux en céramique originaires de la République populaire de Chine feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient ainsi un préjudice important à l’industrie de l’Union.

    1.   Plainte

    La plainte a été déposée le 7 mai 2010 par la CET (European Ceramic Tile Manufacturers’ Federation, ci-après dénommée «le plaignant») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 30 %, de la production totale de carreaux en céramique de l’Union.

    2.   Produit soumis à l’enquête

    Les produits faisant l’objet de la présente enquête sont les carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, vernissés ou émaillés et non vernissés ni émaillés, en céramique; les cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, vernissés ou émaillés et non vernissés ni émaillés, en céramique, même sur support (ci-après «le produit soumis à l’enquête»).

    3.   Allégation de dumping  (2)

    Le produit présumé faire l’objet d’un dumping est le produit soumis à l’enquête, originaire de la République populaire de Chine (ci-après «le pays concerné»), relevant actuellement des codes NC 6907 10 2000, 6907 90 10, 6907 90 91, 6907 90 93, 6907 90 99, 6908 10 10, 6908 10 90, 6908 90 11, 6908 90 21, 6908 90 29, 6908 90 31, 6908 90 51, 6908 90 91, 6908 90 93 et 6908 90 99. Ces codes NC sont donnés à titre purement indicatif.

    Puisque, compte tenu des dispositions de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, la République populaire de Chine est considérée comme n’ayant pas une économie de marché, le plaignant a établi la valeur normale pour les importations en provenance de la République populaire de Chine sur la base du prix pratiqué dans un pays tiers à économie de marché, en l’occurrence les États-Unis d’Amérique. L’allégation de dumping repose sur une comparaison entre la valeur normale ainsi établie et les prix à l’exportation (au niveau départ usine) du produit soumis à l’enquête vendu à l’exportation à destination de l’Union.

    Sur cette base, les marges de dumping calculées sont importantes pour le pays exportateur concerné.

    4.   Allégation de préjudice

    Le plaignant a fourni des éléments de preuve attestant que les importations du produit soumis à l’enquête provenant du pays concerné ont augmenté globalement en chiffres absolus et en parts de marché.

    Il ressort à première vue des éléments de preuve fournis par le plaignant que les volumes et les prix du produit importé soumis à l’enquête ont eu, entre autres conséquences, une incidence négative sur les quantités vendues et la part de marché détenue par l’industrie de l’Union, ce qui a gravement affecté les performances globales de cette dernière.

    5.   Procédure

    Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, que la plainte a été déposée par l’industrie de l’Union ou en son nom et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête, conformément à l’article 5 du règlement de base.

    Cette enquête déterminera si le produit soumis à l’enquête originaire du pays concerné fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Si les conclusions sont affirmatives, l’enquête examinera si l’institution de mesures ne serait pas contraire à l’intérêt de l’Union.

    5.1.    Procédure de détermination du dumping

    Les producteurs-exportateurs (3) du produit soumis à l’enquête, originaire du pays concerné, sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

    5.1.1.   Enquête auprès des producteurs-exportateurs

    5.1.1.1.   Pays dans lesquels un échantillonnage est possible, c’est-à-dire ayant un grand nombre de producteurs-exportateurs

    a)   Échantillonnage

    Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs-exportateurs chinois concernés par la procédure, et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs-exportateurs couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ci-après «l’échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

    Afin de permettre à la Commission de décider si l’échantillonnage est nécessaire et, si oui, de sélectionner un échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître de la Commission, et ce dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations suivantes sur leur(s) société(s):

    le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique, les numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que le nom d’une personne à contacter;

    le chiffre d’affaires, en monnaie nationale, et le volume, en m2, des ventes à l’exportation vers l’Union du produit soumis à l’enquête au cours de la période comprise entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010 (ci-après «période d’enquête» ou «PE»), pour chacun des 27 États membres (4) pris séparément et au total;

    le chiffre d’affaires, en monnaie nationale, et le volume, en m2, des ventes du produit soumis à l’enquête réalisées sur le marché intérieur au cours de la période comprise entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010;

    les activités précises de la société, au niveau mondial, en relation avec le produit soumis à l’enquête;

    les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées (5) participant à la production et/ou à la vente (à l’exportation et/ou sur le marché intérieur) du produit soumis à l’enquête;

    toute autre information pertinente susceptible d’aider la Commission à déterminer la composition de l’échantillon.

    Les producteurs-exportateurs doivent aussi indiquer si, au cas où ils ne seraient pas inclus dans l’échantillon, ils souhaiteraient recevoir un questionnaire ou tout autre formulaire à remplir pour demander une marge de dumping individuelle conformément à la section b) ci-dessous.

    En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d’être éventuellement incluse dans l’échantillon. Si la société est retenue dans l’échantillon, elle devra remplir un questionnaire et accepter une visite dans ses locaux en vue de la vérification de sa réponse («vérification sur place»). Toute société indiquant son refus d’être éventuellement incluse dans l’échantillon sera considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête. Les conclusions de la Commission pour les producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré sont fondées sur les données disponibles et peuvent leur être moins favorables que s’ils avaient coopéré.

    Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités du pays concerné et pourra aussi contacter toute association connue de producteurs-exportateurs.

    Toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir des informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion de celles demandées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

    Si l’échantillonnage est nécessaire, les producteurs-exportateurs peuvent être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif d’exportations à destination de l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs-exportateurs connus, les autorités du pays exportateur et les associations de producteurs-exportateurs seront informés par la Commission, au besoin via les autorités du pays exportateur, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

    Tous les producteurs-exportateurs sélectionnés pour figurer dans l’échantillon devront soumettre un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire.

    Les sociétés qui auront accepté d’être éventuellement incluses dans l’échantillon, mais qui n’auront pas été sélectionnées seront considérées comme ayant coopéré à l’enquête (ci-après «producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon»). Sans préjudice de la section b) ci-dessous, le droit antidumping susceptible d’être appliqué aux importations provenant des producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon ne dépassera pas la marge de dumping moyenne pondérée établie pour les producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon.

    b)   Marge de dumping individuelle pour les sociétés non incluses dans l’échantillon

    Conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base, les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon peuvent demander que la Commission établisse leur marge de dumping individuelle (ci-après «la marge de dumping individuelle»). Les producteurs-exportateurs souhaitant obtenir une marge de dumping individuelle doivent demander un questionnaire ou tout autre formulaire conformément à la section a) ci-dessus et le renvoyer dûment rempli dans les délais indiqués ci-dessous. Le questionnaire rempli doit être remis dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire. Il convient de souligner que, pour que la Commission puisse établir des marges de dumping individuelles pour les producteurs-exportateurs du pays n’ayant pas une économie de marché, il doit être prouvé que ceux-ci remplissent les critères d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou, à tout le moins, du traitement individuel, comme indiqué à la section 5.1.2.2. ci-dessous.

    Les producteurs-exportateurs qui demandent une marge de dumping individuelle doivent toutefois savoir que la Commission peut décider de ne pas déterminer celle-ci si, par exemple, le nombre de producteurs-exportateurs est tellement important que cette détermination lui compliquerait indûment la tâche et l’empêcherait d’achever l’enquête en temps utile.

    5.1.2.   Procédure pour les producteurs-exportateurs du pays concerné n’ayant pas une économie de marché

    5.1.2.1.   Sélection d’un pays à économie de marché

    Sous réserve des dispositions de la section 5.1.2.2 ci-dessous et conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, dans le cas des importations provenant de la République populaire de Chine, la valeur normale est déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché. La Commission doit, à cette fin, choisir un pays tiers à économie de marché approprié et a provisoirement sélectionné les États-Unis d’Amérique. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs observations concernant ce choix dans les dix jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

    5.1.2.2.   Traitement des producteurs-exportateurs du pays concerné n’ayant pas une économie de marché

    Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, les producteurs-exportateurs individuels du pays concerné qui considèrent que les conditions d’une économie de marché prévalent pour eux en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit soumis à l’enquête peuvent présenter une demande dûment motivée d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché (ci-après «la demande du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché»). Le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché sera accordé s’il ressort de la demande correspondante que les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base (6) sont remplis. La marge de dumping des producteurs-exportateurs auxquels aura été accordé ce statut sera calculée, dans la mesure du possible et sous réserve de l’utilisation des données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base, en se fondant sur leur valeur normale et leurs prix à l’exportation, conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base.

    Les producteurs-exportateurs individuels du pays concerné peuvent aussi demander, comme solution de remplacement, un traitement individuel. Pour obtenir un traitement individuel, les producteurs-exportateurs doivent prouver qu’ils remplissent les critères énoncés à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base (7). La marge de dumping des producteurs-exportateurs bénéficiant du traitement individuel sera calculée sur la base de leurs propres prix à l’exportation. La valeur normale pour ces producteurs-exportateurs sera fondée sur les valeurs établies pour le pays tiers à économie de marché choisi comme il est indiqué ci-dessus.

    a)   Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

    La Commission enverra des formulaires de demande du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché à tous les producteurs-exportateurs du pays concerné sélectionnés pour figurer dans l’échantillon, aux producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête non retenus dans l’échantillon qui souhaitent faire une demande de marge de dumping individuelle, à toute association connue de producteurs-exportateurs ainsi qu’aux autorités du pays concerné.

    Tous les producteurs-exportateurs qui demandent le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché doivent transmettre le formulaire correspondant dûment rempli dans les 15 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon ou de la décision de ne pas sélectionner d’échantillon, sauf indication contraire.

    b)   Traitement individuel

    Pour faire une demande de traitement individuel, les producteurs-exportateurs du pays concerné retenus dans l’échantillon et les producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête non retenus dans l’échantillon qui souhaitent faire une demande de marge de dumping individuelle doivent renvoyer le formulaire de demande du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché après avoir dûment rempli les sections relatives au traitement individuel, et ce dans les 15 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire.

    5.1.3.   Enquête auprès des importateurs indépendants  (8)  (9)

    Étant donné le nombre potentiellement élevé d’importateurs indépendants concernés par la procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ci-après «l’échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

    Afin de permettre à la Commission de décider si l’échantillonnage est nécessaire et, dans l’affirmative, de sélectionner un échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants sont invités à se faire connaître de la Commission, et ce dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations suivantes sur leur(s) société(s):

    le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique, les numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que le nom d’une personne à contacter;

    les activités précises de la société en relation avec le produit soumis à l’enquête;

    le chiffre d’affaires total pendant la période comprise entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010;

    le volume, en m2, et la valeur, en euros, des importations et des reventes du produit soumis à l’enquête, originaire de la République populaire de Chine, effectuées sur le marché de l’Union au cours de la période comprise entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010;

    les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées (10) participant à la production et/ou à la vente du produit soumis à l’enquête;

    toute autre information pertinente susceptible d’aider la Commission à déterminer la composition de l’échantillon.

    En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d’être éventuellement incluse dans l’échantillon. Si la société est retenue dans l’échantillon, elle devra remplir un questionnaire et accepter une visite dans ses locaux en vue de la vérification de sa réponse («vérification sur place»). Toute société indiquant son refus d’être éventuellement incluse dans l’échantillon sera considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête. Les conclusions de la Commission pour les importateurs n’ayant pas coopéré sont fondées sur les données disponibles et peuvent leur être moins favorables que s’ils avaient coopéré.

    Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour la sélection de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue d’importateurs.

    Toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir des informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion de celles demandées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

    Si l’échantillonnage est nécessaire, les importateurs peuvent être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes du produit considéré effectuées dans l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les importateurs indépendants connus et les associations connues d’importateurs seront informés, par la Commission, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

    Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux importateurs indépendants retenus dans l’échantillon et à toute association connue d’importateurs. Ces parties doivent renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire. Le questionnaire rempli contiendra des informations sur, entre autres, la structure de leur(s) société(s), les activités de leur(s) société(s) en relation avec le produit soumis à l’enquête et les reventes dudit produit.

    5.2.    Procédure de détermination du préjudice

    Le terme «préjudice» désigne un préjudice important causé à l’industrie de l’Union, une menace de préjudice important pour l’industrie ou un retard important dans la création de ladite industrie. La détermination du préjudice repose sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif du volume des importations faisant l’objet d’un dumping, de leur effet sur les prix pratiqués sur le marché de l’Union pour les produits similaires et de leur incidence sur l’industrie de l’Union. Les producteurs de l’Union fabriquant le produit soumis à l’enquête sont invités à participer à l’enquête de la Commission en vue de déterminer si l’industrie de l’Union a subi un préjudice important.

    5.2.1.   Enquête auprès des producteurs de l’Union

    Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs de l’Union concernés par la procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs de l’Union couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ci-après «l’échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

    Afin de permettre à la Commission de décider si l’échantillonnage est nécessaire et, dans l’affirmative, de sélectionner un échantillon, tous les producteurs de l’Union ou leurs représentants sont invités à se faire connaître de la Commission, et ce dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations suivantes sur leur(s) société(s):

    le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique, les numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que le nom d’une personne à contacter;

    les activités précises de la société, au niveau mondial, en relation avec le produit soumis à l’enquête;

    la valeur, en euros, des ventes du produit soumis à l’enquête réalisées sur le marché de l’Union au cours de la période comprise entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010;

    le volume, en m2, des ventes du produit soumis à l’enquête réalisées sur le marché de l’Union au cours de la période comprise entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010;

    le volume de production, en m2, du produit soumis à l’enquête au cours de la période comprise entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010;

    le volume, en m2, des importations dans l’Union du produit soumis à l’enquête fabriqué dans le pays concerné au cours de la période comprise entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010, le cas échéant;

    les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées (11) participant à la production et/ou à la vente du produit soumis à l’enquête (fabriqué dans l’Union ou dans le pays concerné);

    toute autre information pertinente susceptible d’aider la Commission à déterminer la composition de l’échantillon.

    Si la société a déjà transmis l’une ou l’autre de ces informations aux services de défense commerciale de la Commission, elle ne devra pas les fournir à nouveau. En se faisant connaître et en communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d’être éventuellement incluse dans l’échantillon. Si la société est retenue dans l’échantillon, elle devra remplir un questionnaire et accepter une visite dans ses locaux en vue de la vérification de sa réponse («vérification sur place»). Toute société indiquant son refus d’être éventuellement incluse dans l’échantillon sera considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête. Les conclusions de la Commission pour les producteurs de l’Union n’ayant pas coopéré sont fondées sur les données disponibles et peuvent leur être moins favorables que s’ils avaient coopéré.

    Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon de producteurs de l’Union, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue de producteurs.

    Toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion de celles demandées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

    Si l’échantillonnage est nécessaire, les producteurs de l’Union peuvent être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes effectuées dans l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs de l’Union connus et les associations connues de producteurs de l’Union seront informés, par la Commission, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

    Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et à toute association connue de producteurs de l’Union. Ces parties doivent renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire. Le questionnaire rempli contiendra notamment des informations sur la structure de leur(s) société(s), la situation financière de leur(s) société(s), les activités de leur(s) société(s) en relation avec le produit soumis à l’enquête, le coût de production et les ventes du produit soumis à l’enquête.

    5.3.    Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union

    Si l’existence d’un dumping et d’un préjudice en résultant est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 21 du règlement de base, s’il ne serait pas contraire à l’intérêt de l’Union d’instituer des mesures antidumping. Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, les fournisseurs et leurs associations représentatives, ainsi que les organisations de consommateurs représentatives sont invités à se faire connaître dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Afin de participer à l’enquête, les organisations de consommateurs représentatives doivent démontrer, dans le même délai, qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis à l’enquête.

    Les parties qui se font connaître dans les délais indiqués ci-dessus peuvent fournir à la Commission des informations sur la question de savoir si l’institution de mesures ne serait pas contraire à l’intérêt de l’Union, dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Ces informations peuvent être fournies soit en remplissant un questionnaire élaboré par la Commission, soit sous une forme libre, en reprenant de préférence les points figurant dans ce questionnaire. En tout état de cause, les informations présentées en vertu de l’article 21 du règlement de base ne seront prises en considération que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission.

    5.4.    Autres observations écrites

    Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

    5.5.    Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

    Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

    5.6.    Procédure pour présenter des observations écrites et envoyer les questionnaires remplis et la correspondance

    Toutes les communications faites par les parties intéressées, y compris les informations fournies pour la sélection de l’échantillon, les formulaires dûment remplis de demande du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, les questionnaires remplis et leurs mises à jour, doivent être présentées par écrit, à la fois sur papier et sous format électronique, et mentionner le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique, ainsi que les numéros de téléphone et de télécopieur des parties intéressées. Si une partie intéressée ne peut communiquer ses observations et ses demandes en format électronique pour des raisons techniques, elle doit en informer immédiatement la Commission.

    Toutes les observations écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé porteront la mention «Restreint» (12).

    Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties concernées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle n’en présente pas un résumé non confidentiel dans le format requis et avec le niveau de qualité demandé, l’information en question peut ne pas être prise en considération.

    Adresse de correspondance de la Commission:

    Commission européenne

    Direction générale du commerce

    Direction H

    Bureau: N-105 04/092

    1049 Bruxelles

    BELGIQUE

    Fax +32 22979805

    Courriel: trade-ad-ceramic-tiles-china@ec.europa.eu

    6.   Défaut de coopération

    Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

    S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations ne sont pas prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

    Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et si, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

    7.   Conseiller-auditeur

    Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.

    Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

    Le conseiller-auditeur peut aussi donner la possibilité d’organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments sur des questions concernant, entre autres, le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union. Une telle audition a lieu, en règle générale, au plus tard à la fin de la quatrième semaine suivant la communication des conclusions provisoires.

    Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages web consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce: (http://ec.europa.eu/trade/issues/respectrules/ho/index_en.htm).

    8.   Calendrier de l’enquête

    Conformément à l’article 6, paragraphe 9, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les 15 mois suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures provisoires peuvent être instituées au plus tard 9 mois après la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

    9.   Traitement des données à caractère personnel

    Toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (13).


    (1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

    (2)  Le dumping est la pratique consistant à vendre un produit à l’exportation (ci-après «le produit concerné») à un prix inférieur à sa «valeur normale». La valeur normale est habituellement considérée comme un prix comparable pour le produit «similaire» sur le marché intérieur du pays exportateur. L’expression «produit similaire» désigne un produit similaire à tous égards au produit concerné ou, en l’absence d’un tel produit, un produit qui lui ressemble fortement.

    (3)  Un producteur-exportateur est toute société du pays concerné qui produit et exporte le produit soumis à l’enquête sur le marché de l’Union, soit directement soit par l’intermédiaire d’un tiers, y compris toute société liée à celle-ci participant à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations du produit concerné. Les exportateurs non producteurs ne peuvent normalement pas bénéficier d’un taux de droit individuel.

    (4)  Les 27 États membres de l’Union européenne sont l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Slovénie, la Slovaquie et la Suède.

    (5)  Conformément à l’article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission concernant l’application du code des douanes communautaire, des personnes ne sont réputées être liées que: a) si l’une fait partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre, et réciproquement; b) si elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) si l’une est l’employé de l’autre; d) si une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) si l’une d’elles, directement ou indirectement, contrôle l’autre; f) si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) si, ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; h) si elles sont membres de la même famille. Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une quelconque des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse, ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré, iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins), iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré, v) oncle ou tante et neveu ou nièce, vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille, vii) beaux-frères et belles-sœurs. (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1). Dans ce contexte, «personne» signifie toute personne physique ou morale.

    (6)  Les producteurs-exportateurs doivent notamment démontrer que: i) les décisions concernant les prix et les coûts sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché et sans intervention significative de l’État; ii) les entreprises utilisent un seul jeu de documents comptables de base, qui font l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes comptables internationales et qui sont utilisés à toutes fins; iii) il n’y a aucune distorsion importante induite par l’ancien système d’économie planifiée; iv) des lois concernant la faillite et la propriété garantissent la sécurité juridique et la stabilité; v) les opérations de change sont exécutées aux taux du marché.

    (7)  Les producteurs-exportateurs doivent notamment démontrer que: i) dans le cas d’entreprises contrôlées entièrement ou partiellement par des étrangers ou d’entreprises communes, les exportateurs sont libres de rapatrier les capitaux et les bénéfices; ii) les prix à l’exportation, les quantités exportées et les modalités de vente sont décidés librement; iii) la majorité des actions appartient à des particuliers. Les fonctionnaires d’État figurant dans le conseil d’administration ou occupant des postes clés de gestion sont en minorité ou la société est suffisamment indépendante de l’intervention de l’État; iv) les opérations de change sont exécutées au taux du marché; v) l’intervention de l’État n’est pas de nature à permettre le contournement des mesures si les exportateurs bénéficient de taux de droit individuels.

    (8)  Seuls les importateurs qui ne sont pas liés à des producteurs-exportateurs peuvent être inclus dans l’échantillon. Les importateurs liés à des producteurs-exportateurs doivent remplir l’annexe 1 du questionnaire pour ces producteurs-exportateurs. Pour la définition d’une partie liée, voir la note 5.

    (9)  Les données fournies par des importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées pour des aspects de la présente enquête autres que la détermination du dumping.

    (10)  Voir note 5.

    (11)  Voir note 5.

    (12)  Ce document est confidentiel au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51) et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il est aussi protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

    (13)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


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