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Document 52008AP0589

    Mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage pour les États membres qui n'ont pas adopté l'euro comme monnaie unique * Résolution législative du Parlement européen du 16 décembre 2008 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n o  1339/2001 étendant les effets du règlement (CE) n o  1338/2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l’euro contre le faux monnayage aux États membres qui n’ont pas adopté l’euro comme monnaie unique (14533/2008 — C6-0481/2008 — 2007/0192B(CNS))

    JO C 45E du 23.2.2010, p. 102–103 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.2.2010   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    CE 45/102


    Mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage pour les États membres qui n'ont pas adopté l'euro comme monnaie unique *

    P6_TA(2008)0589

    Résolution législative du Parlement européen du 16 décembre 2008 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1339/2001 étendant les effets du règlement (CE) no 1338/2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage aux États membres qui n'ont pas adopté l'euro comme monnaie unique (14533/2008 — C6-0481/2008 — 2007/0192B(CNS))

    (2010/C 45 E/25)

    (Procédure de consultation — consultation répétée)

    Le Parlement européen,

    vu le projet du Conseil (14533/2008),

    vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2007)0525),

    vu sa position du 17 juin 2008 (1),

    vu l'article 308 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0481/2008),

    vu l'article 51, l'article 43, paragraphe 1, et l'article 55, paragraphe 3, de son règlement,

    vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0503/2008);

    1.   approuve le projet du Conseil;

    2.   invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

    3.   demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle ce projet ou le remplacer par un autre texte;

    4.   charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


    (1)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0280.


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