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Document 52008IP0636
European Authentic Act European Parliament resolution of 18 December 2008 with recommendations to the Commission on the European Authentic Act (2008/2124(INI))#ANNEX
L'acte authentique européen Résolution du Parlement européen du 18 décembre 2008 contenant des recommandations à la Commission sur l’acte authentique européen (2008/2124(INI))
ANNEXE
L'acte authentique européen Résolution du Parlement européen du 18 décembre 2008 contenant des recommandations à la Commission sur l’acte authentique européen (2008/2124(INI))
ANNEXE
JO C 45E du 23.2.2010, p. 60–63
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
23.2.2010 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
CE 45/60 |
L'acte authentique européen
P6_TA(2008)0636
Résolution du Parlement européen du 18 décembre 2008 contenant des recommandations à la Commission sur l'acte authentique européen (2008/2124(INI))
(2010/C 45 E/11)
Le Parlement européen,
— |
vu l'article 192, deuxième alinéa, du traité CE, |
— |
vu la communication de la Commission du 10 mai 2005 intitulée «Le programme de La Haye: dix priorités pour les cinq prochaines années. Un partenariat pour le renouveau européen dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice» (COM(2005)0184), |
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vu l'étude comparative sur les instruments authentiques effectuée pour la commission des affaires juridiques, |
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vu les articles 39 et 45 de son règlement, |
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vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A6-0451/2008), |
A. |
considérant que, dans le cadre de sa communication précitée sur le programme de La Haye, la Commission a fait valoir, au titre de ses priorités, la nécessité de garantir un véritable espace européen dans le cadre de la justice civile, et notamment en ce qui concerne la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires; que, dans le but d'accroître la confiance mutuelle au sein de l'Union européenne, ledit programme citait comme priorité essentielle dans les années à venir la poursuite de la mise en œuvre du principe de reconnaissance mutuelle, celle-ci constituant un moyen concret de protéger les droits des citoyens et d'en garantir l'application par-delà les frontières en Europe, |
B. |
considérant que le programme de La Haye prévoit que la poursuite de la mise en œuvre du programme de reconnaissance mutuelle constitue une priorité essentielle et que cette mise en œuvre doit être terminée d'ici 2011, |
C. |
considérant que la circulation des citoyens au sein de l'Union s'accroît constamment; que, par conséquent, les situations juridiques concernant deux ou plusieurs États membres se développent, |
D. |
considérant que la Commission a reconnu, dans sa communication précitée sur le programme de La Haye, que, en matière de justice civile, un aspect fondamental à aborder est la reconnaissance des actes publics; qu'il est nécessaire et urgent à ce titre de favoriser la reconnaissance et l'exécution des actes authentiques, tels que définis dans l'arrêt Unibank (1), |
E. |
considérant qu'une approche sectorielle et non homogène de la législation communautaire en la matière n'est pas satisfaisante (2), |
F. |
considérant la nécessité de protéger les citoyens européens dans leurs rapports familiaux et patrimoniaux au-delà des frontières, |
G. |
considérant que les entreprises ont de plus en plus d'établissements à l'étranger et des activités intracommunautaires qui induisent une plus grande circulation des actes authentiques relatifs à la création et au fonctionnement des entreprises, |
H. |
considérant qu'il est fondamental d'instaurer pour l'Union un cadre juridique clair et complet garantissant aux citoyens et aux opérateurs économiques la sécurité et la prévisibilité des situations juridiques et des transactions établies par des délégataires de l'autorité publique, |
I. |
considérant que la création d'un véritable espace juridique européen repose, en ce qui concerne la sphère contentieuse, sur la reconnaissance transfrontalière des décisions judiciaires rendues par une juridiction ou par une autorité administrative et, en ce qui concerne la sphère non contentieuse, sur la reconnaissance transfrontalière des actes authentiques reçus par une autorité judiciaire ou par des officiers publics nommés afin de procéder à l'authentification des actes juridiques, |
J. |
considérant que les règlements existant en matière de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires s'appliquent aux actes authentiques en ce qu'ils émanent des autorités publiques, |
K. |
considérant que la caractéristique essentielle de l'acte authentique est sa force probante supérieure à celle d'un acte sous seing privé et que cette force probante, qui s'impose au juge, lui est régulièrement attribuée dans les législations des États membres en raison de la confiance dont jouissent les actes établis, dans le cadre des transactions juridiques, par un officier public habilité à cet effet ou par une autorité publique (3), |
L. |
considérant que la condition préalable requise pour la force probante d'un acte authentique est la reconnaissance de son authenticité, en ce sens qu'elle émane d'un officier public doté du pouvoir de dresser des actes authentiques ou d'une autorité publique; que la confiance réciproque dans la justice des États membres justifie que les procédures liées à la vérification de l'authenticité ne soient applicables à l'avenir que lorsqu'un doute sérieux se manifeste sur sa véracité, |
M. |
considérant que le respect de la législation de l'État membre sur le territoire duquel l'acte doit être produit aux fins de son utilisation suppose toutefois la certitude que la reconnaissance de la force probante n'implique pas que l'acte authentique étranger jouisse, en raison de la reconnaissance dans l'État membre dans lequel il doit être produit, d'une force probante supérieure à celle des actes authentiques nationaux de cet État membre; que le champ d'application matériel du règlement demandé devrait couvrir la partie essentielle du droit civil et commercial, à l'exception de certaines matières bien définies, |
N. |
considérant que les différences quant à la structure et à l'organisation des systèmes de registres publics dans le domaine de la propriété immobilière, aussi bien que les différences concernant la nature et l'échelle de la foi publique qui leur est attribuée, imposent l'exclusion du transfert des droits réels immobiliers d'un futur instrument communautaire, compte tenu de la corrélation étroite entre le mode d'établissement d'un acte authentique, d'un côté, et l'inscription dans le registre public, de l'autre, |
O. |
considérant que, en matière de reconnaissance des décisions judiciaires à travers l'Union, une telle exclusion correspond à l'attribution de la compétence exclusive aux tribunaux de la situation de l'immeuble pour tout recours relatif aux droits réels immobiliers et aux tribunaux sur le territoire duquel le registre public est tenu pour tout recours portant sur la validité des inscriptions au registre public (4), |
P. |
considérant que la notion d'acte authentique n'existe pas dans les systèmes de «common law», notamment en droit anglais et gallois, ou dans les pays nordiques; qu'il existe, en Angleterre et au Pays de Galles, des avocats (solicitors) qui remplissent la fonction de notaires, ainsi que des notaires de profession (scrivener notaries), mais que ces juristes ne peuvent pas délivrer d'actes authentiques et sont uniquement habilités à certifier des signatures, et qu'il convient donc, lors de l'adoption de toute législation concernant les actes authentiques européens, de prendre des mesures afin d'exclure tout risque de confusion à cet égard; considérant, par voie de conséquence, que toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour garantir qu'il ne soit pas possible, dans les pays dont les ressortissants n'ont pas la possibilité d'établir des actes authentiques, que des actes de ce type soient utilisés pour contourner les procédures prévues par les systèmes juridiques de ces pays (procédure de certification, par exemple); considérant, en outre, que la Commission devrait lancer une campagne d'information adaptée afin d'attirer l'attention des membres des professions juridiques des États membres dans lesquels les actes authentiques n'existent pas et que tout devrait être fait pour garantir que les membres de professions juridiques des pays de «common law» connaissent le travail des officiers publics des pays de droit civil et les éventuels avantages — en termes de sécurité juridique notamment — que représente, pour leurs clients, l'utilisation d'actes authentiques dans les transactions qu'ils souhaitent conclure dans des pays où ce type d'instrument existe; considérant que cela souligne la nécessité, déjà exprimée à plusieurs reprises par la commission des affaires juridiques du Parlement, d'établir des réseaux transeuropéens de praticiens du droit, d'élaborer des campagnes et des documents d'information et de mettre en place une formation commune, que la Commission est invitée à promouvoir, |
Q. |
considérant que le règlement demandé ne peut s'appliquer ni aux questions relatives à la loi applicable faisant l'objet d'autres instruments communautaires ni aux questions relatives à la compétence, à l'organisation et à la structure des autorités et des officiers publics, y compris la procédure d'authentification, qui relèvent de la compétence des États membres; |
1. estime que la confiance réciproque dans le droit au sein de la Communauté justifie que les procédures liées à la vérification de la véracité de l'acte authentique en matière transfrontalière soient supprimées à l'avenir; considère que cette reconnaissance d'un acte authentique aux fins de son utilisation dans l'État membre requis ne peut être refusée qu'en cas de doute sérieux et motivé sur son authenticité, ou si la reconnaissance est contraire à l'ordre public de l'État membre requis;
2. demande à la Commission de lui présenter, sur la base de l'article 65, point a), et de l'article 67, paragraphe 5, deuxième tiret, du traité CE, une proposition législative, visant à établir la reconnaissance mutuelle et l'exécution des actes authentiques;
3. souligne que la reconnaissance ne peut pas avoir pour conséquence de donner à un acte étranger plus d'effet que n'en aurait un acte national;
4. souhaite que le règlement demandé s'applique à tous les actes authentiques en matière civile et commerciale à l'exclusion de ceux qui sont relatifs à des immeubles et doivent ou peuvent faire l'objet d'une inscription ou d'une mention dans un registre public;
5. précise que le règlement demandé ne doit s'appliquer ni aux questions relatives à la loi applicable à l'objet de l'acte authentique ni aux questions relatives à la compétence, à l'organisation et à la structure des autorités et des officiers publics, y compris la procédure d'authentification;
6. constate que, dans ce cadre, les recommandations détaillées en annexe respectent les principes de subsidiarité et de proportionnalité et les droits fondamentaux des citoyens;
7. estime que la proposition demandée n'a pas d'incidences financières;
8. charge son président de transmettre la présente résolution ainsi que les recommandations détaillées en annexe à la Commission et au Conseil, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.
(1) Arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 17 juin 1999 dans l'affaire C-260/97, Recueil 1999, p. I-3715.
(2) Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil (JO L 12 du 16.1.2001, p. 1); règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil (JO L 338 du 23.12.2003, p. 1); règlement (CE) no 805/2004 du Conseil (JO L 143 du 30.4.2004, p. 15).
(3) Conclusions de l'avocat général La Pergola du 2 février 1999 dans l'affaire Unibank précitée, point 7.
(4) Voir l'article 22, points 1) et 3), du règlement (CE) no 44/2001.
ANNEXE
RECOMMANDATIONS DÉTAILLÉES CONCERNANT LE CONTENU DE LA PROPOSITION DEMANDÉE
1. La confiance réciproque dans le droit au sein de la Communauté justifie que les procédures liées à la vérification de la véracité de l'acte authentique en matière transfrontalière soient supprimées à l'avenir.
2. Cette reconnaissance d'un acte authentique aux fins de son utilisation dans l'État membre requis ne peut être refusée qu'en cas de doute sérieux et motivé sur son authenticité, ou si la reconnaissance est contraire à l'ordre public de l'État membre requis.
3. Le Parlement demande à la Commission de lui présenter, sur la base de l'article 65, point a), et de l'article 67, paragraphe 5, deuxième tiret, du traité CE, une proposition législative, visant à établir la reconnaissance mutuelle et l'exécution des actes authentiques.
4. L'acte faisant l'objet de la proposition législative doit s'appliquer à tous les actes authentiques en matière civile et commerciale à l'exclusion de ceux qui sont relatifs à des immeubles et doivent ou peuvent faire l'objet d'une inscription ou d'une mention dans un registre public. Il ne doit s'appliquer ni aux questions relatives à la loi applicable à l'objet de l'acte authentique ni aux questions relatives à la compétence, à l'organisation et à la structure des autorités et des officiers publics, y compris la procédure d'authentification.