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Document 52009XC1230(01)

Notes explicatives de la nomenclature combinée des Communautés européennes

JO C 322 du 30.12.2009, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 322/11


Notes explicatives de la nomenclature combinée des Communautés européennes

2009/C 322/02

En vertu de l'article 9, paragraphe 1, point a), deuxième tiret, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), les notes explicatives de la nomenclature combinée des Communautés européennes (2) sont modifiées comme suit:

Page 79

Entre l’intitulé de la position 1806 (Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao) et celui de la sous-position 1806 20 10, le texte suivant est inséré:

«Seuls les produits contenant des fèves de cacao, de la pâte de cacao ou de la poudre de cacao sont considérés comme contenant du cacao au sens de la position 1806.»

Page 81

Chapitre 19

Le troisième paragraphe suivant est ajouté aux «Considérations générales»:

«Dans le cas des produits contenant de la caféine ou de la théobromine provenant de sources autres que le cacao, ces quantités additionnelles de caféine ou de théobromine ne sont pas prises en considération aux fins de la détermination de la teneur en cacao.»

Le texte suivant est inséré entre l'intitulé de la position 1901 (Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs) et celui de la sous-position 1901 20 00:

«Seuls les produits contenant des fèves de cacao, de la pâte de cacao ou de la poudre de cacao sont considérés comme contenant du cacao au sens de la position 1901.»

Le deuxième paragraphe suivant est ajouté à la note explicative de la NC concernant la position 1904 [Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs]:

«Seuls les produits contenant des fèves de cacao, de la pâte de cacao ou de la poudre de cacao sont considérés comme contenant du cacao au sens de la position 1904.»

Page 82

Le troisième paragraphe suivant est ajouté à la note explicative de la NC concernant la position 1905 (Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires):

«Seuls les produits contenant des fèves de cacao, de la pâte de cacao ou de la poudre de cacao sont considérés comme contenant du cacao au sens de la position 1905.»

Page 89

Le huitième paragraphe suivant est ajouté à la note explicative de la NC concernant la position 2105 00 (Glaces de consommation, même contenant du cacao):

«Seuls les produits contenant des fèves de cacao, de la pâte de cacao ou de la poudre de cacao sont considérés comme contenant du cacao au sens de la sous-position 2105 00.»


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO C 133 du 30.5.2008, p. 1.


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