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Document 52009XC1024(01)

    Avis, publié en application de l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) n o  732/2008 du Conseil, relatif à la clôture d'une enquête en ce qui concerne la protection de la liberté syndicale et du droit syndical en République d'El Salvador

    JO C 255 du 24.10.2009, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.10.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 255/1


    Avis, publié en application de l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 732/2008 du Conseil, relatif à la clôture d'une enquête en ce qui concerne la protection de la liberté syndicale et du droit syndical en République d'El Salvador

    2009/C 255/01

    Le 31 mars 2008, la Commission a ouvert, par la décision 2008/316/CE (1), une enquête en vue de déterminer si la législation nationale de la République d'El Salvador (ci-après dénommée «l'El Salvador») n'intégrait plus la convention no 87 de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, ou si cette législation n'était pas effectivement mise en œuvre. L'enquête a été ouverte sur la base d'informations reçues par la Commission, selon lesquelles la Cour suprême de l'El Salvador, dans son arrêt du 28 octobre 2007 concernant les affaires 63-2007 et 69-2007, avait déclaré que certaines dispositions de la convention no 87 de l'OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical étaient incompatibles avec l'article 47 de la constitution salvadorienne.

    La Commission a mené l'enquête et constaté que l'El Salvador avait ratifié la convention no 87 de l'OIT et qu'il l'avait intégrée dans sa législation nationale. L'enquête a également confirmé que l'arrêt de la Cour suprême de l'El Salvador n'annulait pas la ratification de la convention no 87 de l'OIT. Cette convention reste en vigueur et est applicable en République d'El Salvador. Toutefois, l'arrêt de la Cour suprême avait pour conséquence que l'article 2 de la convention no 87 n'était que partiellement appliqué. Le droit syndical inscrit et garanti à l'article 2 de la convention no 87 ne s'appliquait, en République d'El Salvador, qu'aux travailleurs du secteur privé, à l'exclusion de ceux du secteur public.

    Le 26 septembre 2008, la Commission a reçu du gouvernement de l'El Salvador une communication l'informant qu'il avait entamé le processus de réforme de l'article 47 de la constitution afin d'indiquer clairement que les travailleurs du secteur public avaient le droit de former des syndicats. L'El Salvador a précisé, en outre, que l'assemblée législative salvadorienne avait approuvé cette réforme le 24 août 2006 et qu'elle s'était engagée à promouvoir la conclusion du processus d'approbation de cette réforme à l'entrée en fonction de la nouvelle assemblée législative salvadorienne, en mai 2009. Le 27 mai 2009, l'assemblée législative de la République d'El Salvador a adopté un amendement à l'article 47 de la constitution salvadorienne pour remédier à l'incompatibilité avec la convention no 87 de l'OIT. Cet amendement a été publié, le 4 juin 2009, au Journal officiel de l'El Salvador, volume 383, no 102, et est entré en vigueur le 12 juin 2009. Il étend les droits garantis par l'article 2 de la convention no 87 aux travailleurs du secteur public de la République d'El Salvador, tout en excluant certaines catégories spécifiques de travailleurs du secteur public. Ces exceptions vont au-delà de ce que permettrait la convention no 87 de l'OIT. Par conséquent, l'incompatibilité entre la législation nationale de la République d'El Salvador et la convention no 87 de l'OIT a été en grande partie éliminée, même s'il subsiste une incompatibilité limitée entre le texte de l'article 47 révisé de la constitution salvadorienne et l'article 2 de la convention no 87 de l'OIT.

    Étant donné que les efforts significatifs accomplis par les autorités de la République d'El Salvador ont abouti à l'amendement de l'article 47 de la constitution salvadorienne qui élimine le principal obstacle à l'application en République d'El Salvador des droits inscrits à l'article 2 de la convention no 87, la Commission considère que le retrait temporaire du bénéfice du régime spécial d'encouragement accordé au titre du règlement (CE) no 732/2008 (2) n'est pas justifié à l'heure actuelle. Toutefois, l'exercice des droits garantis par l'article 2 de la convention no 87 sera suivi dans le cadre de la surveillance continue, par la Commission, de la performance de l'ensemble des bénéficiaires du régime spécial d'encouragement, comme le prévoit l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 732/2008.

    En application de l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 732/2008, la Commission a décidé, conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 5, dudit règlement, que les conclusions de l'enquête ne justifiaient pas le retrait temporaire du bénéfice du régime spécial d'encouragement visé à la section 2 du chapitre II du règlement (CE) no 732/2008 et qu'il convenait, dès lors, de clôturer l'enquête.


    (1)  JO L 108 du 18.4.2008, p. 29.

    (2)  JO L 211 du 6.8.2008, p. 1.


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