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Document 32009A1017(01)

Avis de la Commission du 15 octobre 2009 en application de l’article 7 de la directive 89/686/CEE du Conseil concernant une mesure d’interdiction adoptée par les autorités polonaises à l’encontre de vêtements de protection pour motocyclistes, BF motorcycle hardwear , avec protections antichoc du type Tested PR (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO C 249 du 17.10.2009, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

17.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 249/1


AVIS DE LA COMMISSION

du 15 octobre 2009

en application de l’article 7 de la directive 89/686/CEE du Conseil concernant une mesure d’interdiction adoptée par les autorités polonaises à l’encontre de vêtements de protection pour motocyclistes, «BF motorcycle hardwear», avec protections antichoc du type «Tested PR»

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2009/C 249/01

1.   Notification par les autorites polonaises

Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 89/686/CEE (1) concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de protection individuelle (EPI), lorsqu’un État membre constate que les EPI munis du marquage «CE» et utilisés conformément à leur destination risquent de compromettre la sécurité des personnes, des animaux domestiques ou des biens, il prend toutes les mesures utiles pour les retirer du marché, interdire leur mise sur le marché ou leur libre circulation.

En vertu de l'article 7, paragraphe 2, de la directive, la Commission est tenue de se prononcer, après consultation des parties concernées, sur le caractère justifié ou non d'une telle mesure. Si la mesure est jugée justifiée, la Commission doit en informer les États membres afin qu’ils puissent prendre toutes les mesures utiles à l’égard de l’équipement en cause, conformément à leurs obligations au titre de l’article 2, paragraphe 1.

Le 8 août 2008, les autorités polonaises ont notifié à la Commission européenne une mesure interdisant la mise sur le marché de vêtements de protection pour motocyclistes, «BF motorcycle hardwear», avec protections antichoc des coudes, des avant-bras, des genoux et des tibias, du type «Tested PR».

Le dossier transmis à la Commission contenait une «déclaration de marque CE» établie par Ashan (UK) Ltd., 68 Greal Eastern Street, Londres, EC2A 3JT, Royaume-Uni, pour le compte de M/S Havaba Bikewear, Metzingen, Allemagne, avec les annexes suivantes déclarées conformes à la directive:

annexe «A», protection des épaules, type HB-S-E

annexe «C» protection des genoux, type HB-K-E

annexe «D» protection du dos, type HB-B-E

annexe «E» protection des hanches, type HB-H-E

2.   Motifs de la mesure notifiee

Les autorités polonaises ont indiqué que les vêtements de protection en question n'avaient pas été soumis à la procédure d'examen «CE» de type exposée à l'article 10 de la directive.

En outre, le mode d'emploi faisait défaut.

Les autorités polonaises ont précisé que le fabricant n'avait pas mis le produit en conformité lorsqu'il lui a été commandé de le faire en application de l’article 13, paragraphe 4, de la directive.

3.   Avis de la Commission

Le 9 mars 2009, la Commission a envoyé une lettre à Ashan (UK) Ltd l'invitant à communiquer ses observations concernant la mesure prise par les autorités polonaises. Aucune réponse n'a été reçue à ce jour.

Compte tenu de la documentation disponible et des observations formulées par les parties concernées, la Commission considère que les autorités polonaises ont démontré que les vêtements de protection pour motocyclistes, «BF motorcycle hardwear», avec protections antichoc, du type «Tested PR», ne sont pas conformes aux exigences de la directive 89/686/CEE.

Ayant suivi la procédure requise, la Commission est donc d’avis que la mesure d’interdiction prise par les autorités polonaises est justifiée.

Fait à Bruxelles, le 15 octobre 2009.

Par la Commission

Günther VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 399 du 30.12.1989, p. 18.


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