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Document 52009XX0717(01)

Rapport final du conseiller auditeur dans l’affaire COMP/38.096/D1 — PO/Clearstream (compensation et règlement) (conformément à l'article 15 de la décision 2001/462/CE, CECA de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence — JO L 162 du 19.6.2001, p. 21 )

JO C 165 du 17.7.2009, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 165/5


Rapport final du conseiller auditeur dans l’affaire COMP/38.096/D1 — PO/Clearstream

(compensation et règlement)

(conformément à l'article 15 de la décision 2001/462/CE, CECA de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence — JO L 162 du 19.6.2001, p. 21)

2009/C 165/04

Le projet de décision dans l'affaire en cause appelle les observations suivantes:

Le 28 mars 2003, une communication des griefs a été adressée à Clearstream International SA («CI»), Luxembourg, et Clearstream Banking AG («CBF»), Francfort. Elle est parvenue aux parties le 31 mars 2003.

Le 9 avril 2003, les parties ont demandé l’accès au dossier, qui leur a été accordé le 14 avril 2003. En raison d’une erreur administrative, elles n’ont pu consulter qu’un seul document classé confidentiel. Il s’agissait d’une note interne d’Euroclear Bank S.A./N.V. («EB») exposant les objectifs et la stratégie que cette dernière entendait adopter lors d’une réunion. EB a été informée de cette erreur avant l’audition. Contrairement à l’appréciation des services compétents de la Commission, les parties ont considéré que le document déclaré confidentiel contenait des éléments de preuve de nature à les disculper, devant être utilisés en leur faveur dans la décision finale de la Commission. J’ai estimé que le document en question ne contenait aucune information disculpatoire devant être communiquée aux parties ou utilisée dans la décision finale de la Commission.

Un délai de deux mois a été accordé aux parties pour leur permettre de répondre à la communication des griefs.

Par lettre du 30 mai 2003, les représentants légaux des parties ont répondu à la communication des griefs. Leur réponse a été reçue le 3 juin 2003.

Les parties ont demandé qu’une audition soit organisée. Cette audition s’est déroulée le 24 juillet 2003.

Par message électronique du 8 avril 2003, EB a demandé à pouvoir prendre part à cette audition et a réclamé une version non confidentielle de la communication des griefs. Ses deux demandes ayant été acceptées, une version non confidentielle de la communication des griefs lui a été transmise le 2 mai 2003. Le 13 juin 2003, EB a présenté ses observations. EB a eu la possibilité de revoir la communication des griefs avant que celle-ci soit communiquée aux parties autres que Clearstream, ladite communication étant susceptible de contenir des informations confidentielles la concernant.

Après l’audition, les services compétents de la Commission ont poursuivi l’instruction de l’affaire et envoyé des lettres au titre de l’article 11, le 25 juillet 2003 aux parties et le 29 juillet 2003 à EB. Les réponses à ces lettres, reçues le 1er septembre 2003 (dans le cas des parties) et le 28 octobre 2003 (dans celui d’EB), ont été versées au dossier.

Le 25 août 2003, les parties ont demandé un accès complémentaire au dossier. Cette demande avait trait à deux réponses de 367 pages fournies par Euroclear à la suite des lettres «article 11» de la Commission. Les services compétents de la Commission ont répondu le 6 octobre 2003, autorisant l’accès à 141 pages des documents réclamés. Ils ont expliqué que les pages restantes contenaient des conventions entre Euroclear et ses clients ou fournisseurs comportant des secrets d’affaires. En ce qui concerne ces dernières conventions, les services compétents de la Commission ont fourni de brèves explications sur leurs objets respectifs. Les parties n’ont pas adressé d’objections à ce propos au conseiller-auditeur.

Un nouvel accès au dossier a été accordé le 3 novembre 2003. Ainsi que les services compétents de la Commission s’y étaient engagés dans leur réponse du 6 octobre 2003, il a été donné accès à des documents supplémentaires versés au dossier après le 14 avril 2003.

Le 3 novembre 2003, les services compétents de la Commission ont rencontré les parties. Celles-ci se sont exprimées sur l’interprétation à donner aux nouveaux éléments qu’elles avaient fournis. Les services de la Commission ont expliqué comment ils entendaient utiliser les informations obtenues après l'audition. À cet égard, ils ont également adressé une lettre aux parties le 17 novembre 2003, expliquant l’interprétation des informations complémentaires que la Commission prévoyait d’adopter dans sa décision finale. Les parties ont eu la possibilité de présenter leurs observations concernant cette lettre jusqu’au 1er décembre 2003.

Après l’audition, les griefs adressés aux parties ont été maintenus. La Commission a toutefois renoncé à imposer des amendes aux parties.

Compte tenu de ce qui précède, je considère que le droit d’être entendus des parties et des tiers a été respecté dans la présente affaire. Le projet de décision traite uniquement des griefs au sujet desquels les parties ont eu la possibilité de s’exprimer.

Bruxelles, le 5 mai 2004.

Karen WILLIAMS


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