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Document 52009XX0625(01)
Opinion of the Advisory Committee on Mergers given at its meeting of 5 September 2008 regarding a draft decision relating to Case COMP/M.4980 — ABF/GBI Business — Rapporteur: Romania
Avis du comité consultatif en matiere de concentrations rendu lors de sa réunion du 5 septembre 2008 sur un projet de décision dans l'affaire COMP/M.4980 — ABF/GBI Business — Rapporteur: Roumanie
Avis du comité consultatif en matiere de concentrations rendu lors de sa réunion du 5 septembre 2008 sur un projet de décision dans l'affaire COMP/M.4980 — ABF/GBI Business — Rapporteur: Roumanie
JO C 145 du 25.6.2009, p. 10–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
25.6.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 145/10 |
Avis du comité consultatif en matiere de concentrations rendu lors de sa réunion du 5 septembre 2008 sur un projet de décision dans l'affaire COMP/M.4980 — ABF/GBI Business
Rapporteur: Roumanie
2009/C 145/07
1. |
Le comité consultatif estime, comme la Commission, que l’opération notifiée constitue une concentration au sens du règlement (CEE) no 139/2004 sur les concentrations. |
2. |
Le comité consultatif partage l’opinion de la Commission selon laquelle la compétence de la Commission a été établie par les décisions «article 22» adressées à l’Espagne, à la France et au Portugal le 13 décembre 2007. |
3. |
Le comité consultatif convient avec la Commission qu’aux fins de l’appréciation de la présente opération, les marchés de produits en cause sont les suivants:
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4. |
Le comité consultatif convient avec la Commission qu’aux fins de l’appréciation de la présente opération, les marchés géographiques en cause:
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5. |
Le comité consultatif convient avec la Commission que le projet de concentration pourrait entraver de manière significative une concurrence effective dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci pour les marchés suivants:
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6. |
Le comité consultatif convient avec la Commission que le projet de concentration n’entrave pas de manière significative une concurrence effective dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci pour les marchés suivants:
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7. |
Le comité consultatif convient avec la Commission qu'à condition que les engagements offerts par les parties soient pleinement respectés, et compte tenu de tous ces engagements considérés dans leur ensemble, le projet de concentration n'entrave pas de manière significative une concurrence effective dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci, notamment du fait de la création ou du renforcement d'une position dominante au sens de l'article 2 paragraphe 2, de l'article 8, paragraphe 2, et de l’article 10, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations, et que le projet de concentration doit donc être déclaré compatible avec le marché commun et avec l’accord EEE. |
8. |
Le comité consultatif recommande la publication de son avis au Journal officiel de l’Union européenne. |