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Document 52008IP0012

    Vers une stratégie européenne sur les droits de l'enfant Résolution du Parlement européen du 16 janvier 2008 vers une stratégie européenne sur les droits de l'enfant (2007/2093(INI))

    JO C 41E du 19.2.2009, p. 24–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.2.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    CE 41/24


    P6_TA(2008)0012

    Résolution du Parlement européen du 16 janvier 2008 vers une stratégie européenne sur les droits de l'enfant (2007/2093(INI))

    Le Parlement européen,

    vu l'article 6, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne,

    vu les conclusions de la présidence du Conseil européen de Bruxelles des 21 et 22 juin 2007 sur le processus de réforme des traités,

    vu le libellé du nouvel article 3 du traité sur l'Union européenne, inséré par l'article 1, point 4) du traité de Lisbonne, dans lequel il est indiqué que «l'Union combat (…) les discriminations, et promeut (…) la protection des droits de l'enfant», et il est précisé que «dans ses relations avec le reste du monde, l'Union (…) contribue (…) à la protection des Droits de l'homme, en particulier ceux de l'enfant»,

    vu la décision des chefs d'État et de gouvernement en conclusion de la CIG de Lisbonne, le 19 octobre 2007, de rendre juridiquement contraignante la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (1), dont l'article 24 se rapporte expressément aux «droits de l'enfant» et établit, entre autres, que «dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale»,

    vu la décision de l'Union d'adhérer à la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950 (CEDH), qui prévoit des sanctions en cas de non-respect de celle-ci,

    vu la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, et ses protocoles facultatifs, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989,

    vu le programme d'action des Nations unies, adopté lors de la Conférence internationale sur la population et le développement qui a eu lieu au Caire en septembre 1994,

    vu le règlement (CE) no 168/2007 du Conseil du 15 février 2007 portant création d'une Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (2),

    vu la communication de la Commission du 4 juillet 2006«Vers une stratégie européenne sur les droits de l'enfant»(COM(2006)0367),

    vu le rapport intermédiaire de la médiatrice du Parlement européen pour les enfants victimes d'enlèvement parental transfrontalier, du 1er mars 2007, qui avertissait la Commission, le Parlement et d'autres institutions de l'augmentation dramatique des cas d'enlèvement parental d'enfant;

    vu les résultats de la consultation effectuée par Save the Children et par Plan international sur la communication de la Commission précitée intitulée «Vers une stratégie européenne sur les droits de l'enfant» (3);

    vu le Forum européen sur les droits de l'enfant institué par la Commission suite à la publication de cette communication, lequel s'est réuni pour la première fois à Berlin le 4 juin 2007,

    vu la déclaration politique adoptée à Berlin le 4 juin 2007 lors du premier Forum, dans laquelle est réitérée la volonté d'une prise en compte systématique des droits de l'enfant dans les politiques internes et externes de l'Union européenne,

    vu sa résolution du 14 juin 2006 sur une stratégie-cadre pour la non-discrimination et l'égalité des chances pour tous (4),

    vu l'observation thématique no 4 du 25 mai 2006«Mettre en œuvre les droits de l'enfant au sein de l'Union européenne» du Réseau UE d'experts indépendants en matière de droits fondamentaux (5),

    vu l'étude du Secrétaire général des Nations unies sur la violence à l'encontre des enfants, présentée à l'Assemblée générale des Nations unies le 11 octobre 2006,

    vu les lignes directrices de l'Unicef pour la protection des enfants victimes de la traite, de septembre 2006,

    vu la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil, du 22 décembre 2003, relative à la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie (6),

    vu les articles 34 et 35 de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, qui concernent la protection des enfants contre toutes les formes d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle et visent à prévenir l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants,

    vu la communication de la Commission du 22 mai 2007«Vers une politique générale en matière de lutte contre la cybercriminalité»(COM(2007)0267),

    vu l'article 45 de son règlement,

    vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et les avis de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres, de la commission des affaires étrangères, de la commission du développement, de la commission de l'emploi et des affaires sociales, de la commission de la culture et de l'éducation et de la commission des affaires juridiques (A6-0520/2007),

    A.

    considérant que le premier objectif de la communication précitée de la Commission intitulée «Vers une stratégie européenne sur les droits de l'enfant» est de promouvoir l'affirmation positive des droits de l'enfant, y compris, avant tout, le droit à une identité propre, le droit de grandir dans des conditions de sécurité, le droit à l'affection, le droit à une famille, le droit d'être aimé et de jouer, ainsi que le droit à la santé, à l'instruction, à l'intégration sociale, à l'égalité des chances, au sport et à un environnement propre et protégé, et le droit d'obtenir des informations sur ces sujets, pour établir une société bienveillante à l'égard des enfants au sein de laquelle les enfants se sentent protégés et dont ils sont des acteurs,

    B.

    considérant qu'aux termes de l'article 24, paragraphe 3, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (Charte des droits fondamentaux), «tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt»,

    C.

    considérant que, conformément à l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux et à l'article 12 de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, il est important de garantir à tous les enfants le droit à la «participation», pour toujours tenir compte de leur expérience et de leurs opinions sur toutes les questions qui les concernent, en tenant dûment compte de l'âge, de la maturité de l'enfant et de son développement intellectuel; considérant que ce droit est absolu et qu'on ne peut le limiter; considérant qu'il convient de trouver des moyens de communiquer avec tous les enfants, même ceux qui ne s'expriment pas d'une manière facilement compréhensible pour les adultes; cela concerne, entre autres, les enfants les plus jeunes, les enfants handicapés et les enfants parlant une langue différent,

    D.

    considérant qu'il est fondamental d'insérer et de défendre les droits des enfants dans toutes les politiques de l'Union qui les concernent directement et indirectement (mainstreaming),

    E.

    considérant que la pauvreté des parents et leur exclusion sociale compromettent gravement la possibilité pour l'enfant d'exercer ses droits; considérant qu'en outre, de nombreux autres facteurs empêchent l'exercice de ses droits par l'enfant, par exemple des parents qui s'acquittent moins bien de leur rôle parental, l'obligation pour l'enfant d'avoir un représentant adulte en justice, le fait que le droit à recevoir des soins de santé puisse être exercé seulement avec l'autorisation de la personne ayant la garde de l'enfant,

    F.

    considérant que les adultes devraient offrir des conditions favorables pour permettre aux enfants l'accès à la parole, afin que ceux-ci expriment leurs avis et qu'ils soient entendus; considérant également que les adultes devraient valoriser les gestes de paix et d'amitié des enfants et les encourager à s'associer à d'autres enfants; considérant que le temps est un facteur important pour créer des conditions favorables à l'écoute, et à cet accès des enfants à l'expression qui ne doit pas se limiter uniquement à des événements ponctuels, et considérant que le financement des programmes publics doit prendre en considération cette exigence,

    G.

    considérant que la violation des droits des enfants, la violence à l'encontre des enfants et la traite d'enfants en vue d'adoptions illégales, de la prostitution, du travail clandestin, de mariages forcés, de la mendicité dans les rues ou à toute autre fin demeurent un problème au sein de l'Union européenne,

    H.

    considérant que de plus en plus d'enfants souffrent de maladies chroniques, par exemple de neurodermites, d'allergies ainsi que d'affections des voies respiratoires et sont exposés à des nuisances sonores,

    I.

    considérant que les droits écologiques des enfants figurent dans la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant,

    J.

    considérant qu'un environnement familial constitue un cadre propice à la protection des droits des enfants, à leur épanouissement personnel normal, au développement de leurs capacités, à l'acquisition des connaissances nécessaires à l'exercice de leurs droits et à l'apprentissage de leurs devoirs, c'est pourquoi tout doit être fait pour soutenir les familles, grâce à des politiques publiques adéquates, mais qu'en l'absence d'un tel cadre, tous les enfants, notamment les orphelins, les sans-abri et les réfugiés, doivent, conformément à la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, pouvoir jouir d'une protection de remplacement qui assure leur épanouissement sans discrimination d'aucune forme,

    K.

    considérant que la stratégie de l'UE sur les droits de l'enfant devrait être fondée sur les valeurs et les principes définis dans la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant,

    L.

    considérant que les droits de l'enfant en tant que sujet de droit autonome doivent être reconnus et que pourtant, malgré les législations nationales et internationales, les filles et les femmes sont souvent victimes d'inégalités juridiques, sociales et économiques qui affectent l'exercice de leurs droits positifs et fondamentaux tels que l'égalité d'accès à l'éducation, à la formation, à la santé, à une alimentation saine et à l'eau propre ainsi que les droits de santé reproductive pour les adolescents,

    M.

    considérant que les valeurs et les droits fondamentaux, y compris l'égalité entre les hommes et les femmes, devraient constituer une composante indispensable de l'éducation pendant l'enfance et le fondement de toutes les autres étapes de la vie,

    N.

    considérant que les valeurs et les droits fondamentaux, y compris l'égalité entre les hommes et les femmes, doivent constituer une composante indispensable de l'éducation pendant l'enfance et le fondement de toutes les autres étapes de la vie,

    O.

    considérant que les violations des droits humains des femmes et des jeunes filles migrantes, sous la forme de crimes dits d'honneur, de mariages forcés, de mutilations génitales et d'autres violations ne peuvent se justifier sur la base d'aucun motif d'ordre culturel ou religieux et ne devraient en aucun cas être tolérées,

    P.

    considérant qu'en Europe, les enfants sont confrontés dès leur jeune âge à des images d'horreur, de pornographie et de violence véhiculée par les médias ce qui peut avoir des conséquences psychosociales désastreuses pour les enfants et causer de l'anxiété, des dépressions, une agressivité accrue et des problèmes scolaires.

    Aperçu de la stratégie

    1.

    salue l'initiative de la Commission, qui affirme la volonté très claire de reconnaître que l'enfant relève de l'ensemble des conventions relative aux droits fondamentaux de l'homme de la même manière que les adultes et qu'il jouit de plusieurs autres droits, entre autres au travers de la Convention des Nations unies relatives aux droits de l'enfant, qui a été rédigée en partant des conditions particulières de l'enfant et du jeune;

    2.

    se félicite de la décision de la CIG du 19 octobre 2007 d'incorporer les droits de l'enfant comme l'un des objectifs de l'Union dans le traité de Lisbonne, lequel fournit ainsi un cadre juridique nouveau aux droits de l'enfant;

    3.

    se félicite de l'élaboration du plan d'action de la Commission concernant les enfants dans le cadre des relations extérieures, qui s'inscrira dans le cadre adopté et les engagements de la stratégie de l'Union sur les droits de l'enfant;

    4.

    constate qu'un nombre croissant de domaines de la compétence de l'Union affectent, directement ou indirectement, les droits de l'enfant et demande à la Commission d'incorporer, dans son étude d'évaluation d'impact prévue par sa communication du 27 avril 2005 sur «Le respect de la Charte des droits fondamentaux dans les propositions législatives de la Commission — Méthodologie pour un contrôle systématique et rigoureux»(COM(2005)0172), une section consacrée à la mesure dans laquelle les droits des enfants sont pris en compte, sur le plan juridique;

    5.

    demande à la Commission de faire une proposition afin que soit créée une ligne budgétaire spécifique relative aux droits des enfants qui permette de financer les travaux visant à mettre en œuvre la communication précitée de la Commission intitulée «Vers une stratégie européenne sur les droits de l'enfant» et des projets ayant spécifiquement trait aux enfants, tels qu'un système européen d'alerte rapide pour l'enlèvement d'enfants et un organe de coordination, composé de représentants des autorités centrales des États membres, mandaté pour diminuer le nombre des cas d'enlèvement d'enfants; cette ligne budgétaire devrait également inclure des subventions en faveur des réseaux d'ONG à l'œuvre dans ce domaine et assurer la participation des enfants au travail de mise en œuvre de la communication et des projets;

    6.

    demande un système de suivi efficace, doté de ressources financières et assorti de rapports annuels pour assurer la mise en œuvre des engagements pris dans la communication précitée de la Commission intitulée «Vers une stratégie européenne sur les droits de l'enfant» et dans la prochaine stratégie sur les droits de l'enfant;

    7.

    rappelle que l'efficacité de la future stratégie requiert un engagement et l'adoption d'actions à long terme, un contrôle accru et efficace de la mise en œuvre des droits de l'enfant grâce au développement d'indicateurs et à la participation d'ONG et d'associations parentales et éducatives et la coordination avec les initiatives et politiques nationales et internationales relatives à la défense des droits des enfants;

    8.

    invite la Commission à produire tous les deux ans, à partir de 2008, un rapport complet de l'Union sur la jeunesse et l'enfance;

    9.

    se félicite de l'initiative prise par la Commission de mettre en service dans toute l'Union européenne un numéro de téléphone pour l'assistance aux enfants et souligne que ce numéro doit être gratuit et disponible 24 heures sur 24; demande aux États membres d'informer les enfants, par des mesures d'information, sur la possibilité d'utiliser ce service;

    10.

    attend avec intérêt le rapport de la Commission sur la mise en œuvre par les États membres de la décision-cadre précitée de 2003 relative à la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie;

    11.

    demande que la protection des droits de l'enfant, telle qu'elle figure dans la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, soit inscrite parmi les priorités du cadre pluriannuel de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (l'Agence), et que celle-ci instaure dans les meilleurs délais un réseau de coopération avec les institutions internationales, en particulier les médiateurs pour enfants et les ONG actives dans ce domaine, afin de tirer pleinement parti de leur expérience et des informations dont elles disposent;

    12.

    demande à la Commission, à l'Agence et aux États membres d'œuvrer, en coopération avec les agences des Nations unies, les organisations internationales et les centres de recherche compétents, à améliorer la collecte des données statistiques comparables concernant la situation des enfants au sein de l'UE, le cas échéant en étendant le mandat d'Eurostat, en vue de mettre au point et d'inclure un plus grand nombre d'indicateurs concernant spécifiquement les enfants, sur la pauvreté et l'exclusion sociale parmi les enfants, par exemple; il conviendrait d'assurer la participation des enfants à la collecte de données;

    13.

    demande à la Commission de collecter des données ventilées par sexe et par âge sur toutes les formes de discriminations et de violences visant les enfants, à intégrer la dimension d'égalité entre les femmes et les hommes au sein de toutes les politiques et instruments de sa future stratégie, y compris dans les activités du Forum relatives aux droits de l'enfant, et à assurer le suivi et l'évaluation de ces politiques entre autres par le biais de l'intégration de la dimension de genre dans le processus budgétaire («gender budgeting»);

    14.

    demande que les droits des enfants soient pris en compte dans l'ensemble des politiques et actions extérieures de l'Union, y compris la politique européenne de voisinage et le partenariat stratégique avec la Russie, comme indiqué dans le futur document de travail des services de la Commission sur un plan d'action de l'Union européenne sur les droits de l'enfant dans les relations extérieures, de même que dans le cadre du processus d'élargissement, dès lors que ces politiques sont des instruments puissants qui fournissent des opportunités de promouvoir le droits de l'enfant et invite la Commission à traduire ces opportunités en objectifs spécifiques dans l'action extérieure de la Communauté et des États membres;

    15.

    demande à la Commission de présenter un rapport sur la possibilité d'introduire, dans tous les accords internationaux conclus entre la Communauté européenne et des pays tiers, une clause spécifique, juridiquement contraignante, sur le respect des droits de l'enfant tels que définis au niveau international;

    16.

    demande à la Commission de redoubler ses efforts pour aider les pays en développement à transposer dans le droit national les dispositions de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant et ses protocoles facultatifs;

    17.

    demande que soit envisagée l'adhésion de l'UE à la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant et à ses deux protocoles additionnels ainsi qu'aux conventions du Conseil de l'Europe qui concernent les droits de l'enfant, y compris la CEDH, et celles sur l'exercice des droits de l'enfant, sur l'adoption, sur l'exploitation et les abus sexuels, et demande au Conseil d'adopter une position de principe pour permettre à l'avenir à l'UE de participer à la négociation de conventions portant notamment sur les droits de l'enfant;

    18.

    souligne que toute stratégie sur les droits de l'enfant devrait se fonder sur les valeurs et les quatre principes fondamentaux inscrits dans la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant: protection contre toutes les formes de discrimination, intérêt supérieur de l'enfant comme considération primordiale, droit à la vie et au développement et droit d'exprimer une opinion, qui soit prise en considération, sur toute question ou dans toute procédure l'intéressant;

    19.

    regrette que tous les États membres n'aient pas encore nommé un médiateur pour les droits des enfants, comme le demande la commission de l'ONU sur les droits de l'enfant, de manière à promouvoir l'application des droits des enfants et poursuivre la mise en œuvre de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, et invite ceux qui ne l'ont pas fait à désigner ce médiateur dans les meilleurs délais; estime, en outre, que l'Union européenne devrait apporter un soutien, en moyens financiers et en personnel, au réseau européen des médiateurs pour enfants, de sorte qu'il ait la possibilité de travailler plus en profondeur et dans l'ensemble de l'Union aux questions relatives aux droits de l'enfant;

    20.

    souligne que l'application, par les autorités nationales, du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (7) donne lieu à des interprétations diverses; prie instamment la Commission d'élaborer des lignes directrices et un ensemble de meilleures pratiques visant à clarifier et faciliter l'application de ce règlement;

    21.

    insiste sur l'importance d'une application intégrale, par les États membres et les pays candidats des engagements internationaux existants, notamment ceux prévus par la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, par la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, qui contient des dispositions spécialement applicables aux enfants handicapés, et par les conventions de l'OIT sur le travail des enfants;

    22.

    prie instamment les États membres qui ne l'ont pas encore fait à ratifier la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, et insiste auprès des différentes institutions de l'Union européenne pour qu'elles encouragent la ratification, par les pays tiers, des principaux instruments internationaux de protection des droits de l'enfant, en particulier ceux qui sont susceptibles d'améliorer la situation des enfants immigrants;

    23.

    demande à l'Union européenne de participer activement à la promotion de la connaissance et de la diffusion de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant tant à l'intérieur qu'en dehors des frontières de l'UE, grâce à son pouvoir d'influence;

    24.

    rappelle aux États membres la nécessité de respecter sans tarder leurs engagements européens et internationaux en matière de protection des droits de l'enfant;

    25.

    encourage les États membres à mettre en place des programmes d'échange de professeurs et d'élèves avec les pays tiers, en particulier au Moyen-Orient et dans les pays en voie de développement, et à diffuser et à promouvoir les droits de l'enfant, en insistant tout particulièrement sur le droit à l'éducation et à l'égalité des sexes;

    26.

    souligne qu'il est indispensable de prendre en compte de façon différenciée les besoins des enfants; un bon exemple de cette approche différenciée étant fournie par le Bilan 7 du centre de recherche Innocenti de l'Unicef, qui évalue le bien-être de l'enfant à travers six dimensions: bien-être matériel, santé et sécurité, bien-être éducationnel, relations avec la famille et les pairs, comportement et risques, bien-être subjectif;

    27.

    invite la Commission et les États membres à adopter des actions visant à garantir le respect des droits des enfants handicapés mentaux, et en particulier leur droit à la liberté, à l'éducation et à l'accès aux tribunaux, et à les protéger de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants;

    28.

    invite l'ensemble des États membres à veiller à ce que les enfants jouissent d'une représentation efficace et indépendante dans toute procédure judiciaire ou quasi-judiciaire qui les concerne et à ce qu'ils aient un tuteur désigné par la voie légale lorsqu'aucun membre adulte de la famille à la fois responsable, compétent et approprié n'est en mesure d'assumer de telles responsabilités;

    29.

    souligne que, la très grande majorité des enfants, et notamment les plus jeunes, étant pris en charge par une famille, une stratégie sur les droits de l'enfant doit intégrer un dispositif d'encouragement au bien-être des familles;

    30.

    demande à la Commission de mettre au point des politiques et de réaliser des actions intégrales et transversales en matière de protection des droits de l'enfance afin d'aboutir à une équité interterritoriale et d'assurer l'égalité des chances pour les enfants;

    31.

    propose que l'UE définisse comme «enfants en danger» tous les enfants victimes d'une situation sociale mettant en danger leur intégrité mentale ou physique, et/ou les exposant aux risques de délinquance, qu'ils en soient acteurs ou victimes;

    32.

    invite la Commission et les États membres à prendre des initiatives (campagnes d'information, échange de meilleures pratiques, et autres) pour empêcher que les enfants soient considérés comme «en danger», notamment la prévention de la délinquance juvénile;

    33.

    rappelle que le droit à l'éducation et à la formation est un droit social fondamental, et appelle tous les États membres et pays candidats à le garantir quelle que soit l'origine sociale et ethnique de l'enfant ou celle de ses parents et sa situation physique ou juridique, ou celle de ses parents;

    34.

    demande que la future stratégie de l'Union sur les droits de l'enfant inclue des actions de prévention des violences fondées sur le sexe axées entre autres, sur des campagnes de sensibilisation concernant l'égalité entre hommes et femmes destinées aux filles et aux garçons, aux parents, aux éducateurs et aux communautés vulnérables, en vue de permettre l'émancipation des filles, d'assurer l'égalité de leurs chances et une meilleure défense de leurs droits; souligne qu'il faut encourager la participation active des garçons et des hommes aux mesures préventives précitées; invite la Commission à conditionner sa politique d'aide au développement ainsi que ses accords commerciaux à la mise en œuvre de législations garantissant l'égalité entre les hommes et les femmes et abolissant tous les types de violences envers les femmes et les enfants;

    35.

    invite la Commission, dans ses relations avec les pays tiers, à encourager la ratification des conventions internationales ayant pour but l'élimination des discriminations envers les femmes ainsi qu'à promouvoir leur participation à la vie économique, sociale et politique, contribuant ainsi à l'amélioration du bien-être de leurs enfants.

    Participation des enfants

    36.

    salue le lancement, par la Commission, d'un Forum regroupant des représentants des États membres, du Parlement et de la Commission, des organisations non gouvernementales, des organisations nationales et internationales actives dans le domaine des droits de l'enfant, et des enfants eux-mêmes; estime que la participation des enfants devrait être un des objectifs principaux du Forum; demande à la Commission d'assurer la participation à celui-ci des enfants et des médiateurs pour les droits des enfants des États membres, ainsi que des associations de parents et de familles;

    37.

    se félicite de la création par la Commission d'un groupe interservices ainsi que de la nomination d'un coordinateur pour les droits des mineurs; souhaite la création d'une unité de coordination également au sein du Parlement européen conformément aux dispositions du traité de Lisbonne, qui agisse en coordination avec le groupe interservices de la Commission, et qui relie et rationalise toutes les initiatives et les activités parlementaires relatives aux droits des enfants; considère que ces structures devraient, en outre, garantir un réseau d'échange d'informations et de bonnes pratiques découlant des plans stratégiques nationaux sur l'enfance mis en œuvre par certains États membres; invite ces structures à établir un contact direct avec les organisations dirigées par des enfants et par des jeunes de manière à développer, mettre en œuvre et surveiller la participation constructive et efficace des enfants à tous les processus de décision qui les concernent;

    38.

    rappelle que quel que soit leur âge, les enfants et les jeunes ont le droit d'exprimer leur avis, que le droit de se faire entendre vaut autant pour les filles que pour les garçons et qu'il doit être garanti dans les travaux de définition de la stratégie de l'Union en matière des droits de l'enfant, et qu'une participation égale entre filles et garçons doit être assurée;

    39.

    reconnaît que participation active et information sont étroitement liées; se félicite de l'élaboration d'une stratégie de communication et d'information, grâce à laquelle les mesures prises par l'UE seront rendues publiques d'une manière conviviale pour les enfants et seront accessibles à tous;

    40.

    attend avec intérêt la publication par la Commission, dès 2008, de son étude évaluant l'impact des actions actuelles de l'UE qui touchent les droits des enfants ainsi que d'un document de consultation visant à définir les grandes priorités d'une action future de l'UE dans le domaine des droits de l'enfant, l'objectif étant d'adopter un livre blanc; lui demande de tenir compte des résultats de la consultation précitée menée au début de l'année 2007 par Save the Children et Plan international auprès d'un millier d'enfants, qui a révélé que les sujets qu'ils considéraient comme prioritaires sont la violence exercée à leur encontre, la discrimination, l'exclusion sociale et le racisme, les effets de la drogue, de l'alcool et du tabagisme, la prostitution et la traite, de même que la protection de l'environnement; estime qu'en plus de ces priorités spécifiques, le droit des enfants à participer et à influer sur le cours des choses doit être l'objectif global de la stratégie; dès lors, invite la Commission à élaborer une procédure qui permette à toute partie prenante, y compris les enfants, de participer à la consultation devant aboutir à la définition de la stratégie de l'Union européenne sur les droits de l'enfant;

    41.

    juge très important que les enfants reçoivent les informations sur leurs droits d'une manière conviviale pour eux et par des moyens adaptés; demande à la Commission:

    de mettre au point des outils de communication efficaces, y compris un site Internet convivial pour les enfants, pour promouvoir l'action de l'Union en matière de droits des enfants;

    de créer un système permanent et partagé d'information afin d'accroître la prise de conscience de la situation de l'enfance dans l'Union;

    d'établir et d'encourager des réseaux périodiques et stables d'information sur la situation des enfants dans l'Union comme les bulletins statistiques, les études et les échanges d'information et de bonnes pratiques.

    Violence

    42.

    affirme que la violence contre les mineurs, sous toutes ses formes et dans quelque cadre que ce soit, y compris au domicile, est injustifiable et que toute violence doit être condamnée; demande par conséquent une législation de la Communauté qui interdise toute forme de violence, y compris les abus sexuels, les châtiments humiliants et les pratiques traditionnelles néfastes; condamne toutes les formes de violence à l'égard des enfants, y compris la violence physique, psychologique et sexuelle telles que la torture, les abus commis sur des enfants et l'exploitation, l'enlèvement, la traite ou la vente d'enfants ou de leurs organes, les violences domestiques, la pédopornographie, la prostitution enfantine, la pédophilie ou les pratiques traditionnelles néfastes comme par exemple les mutilations génitales féminines, les mariages forcés et les crimes d'honneur;

    43.

    rappelle les recommandations formulées dans l'étude précitée du Secrétaire général des Nations unies sur la violence contre les enfants concernant la façon de prévenir toutes les formes de violence contre les enfants et d'y faire face; en particulier, reconnaît la nécessité de donner la priorité à des politiques de prévention et de renforcer les services sociaux, en particulier les services de médiation familiale, d'améliorer l'aide aux victimes de violences, de faire rendre des comptes aux auteurs des violences et de renforcer la collecte et l'analyse de données sur ce problème caché; demande que soient encouragées, dans le cadre des politiques de prévention de la violence à l'égard des enfants, des campagnes de sensibilisation, d'information et d'éducation et des activités de renforcement des capacités pour les groupes professionnels qui travaillent avec et pour les enfants;

    44.

    invite les États membres soit à mettre en œuvre les dispositions juridiques spécifiques relatives aux mutilations génitales féminines, soit à adopter des dispositions autorisant des poursuites contre toute personne qui procède à une mutilation génitale;

    45.

    invite les États membres à agir contre les «crimes d'honneur», quelle qu'en soit la raison, qu'ils soient liés à l'homosexualité, la religion ou l'identité sexuelle, contre les mariages arrangés et les mariages avec des mineurs;

    46.

    invite instamment les États membres à sensibiliser les praticiens de la médecine aux pratiques traditionnelles néfastes et à veiller à ce que soient sanctionnés de manière cohérente les crimes en vertu des normes juridiques en vigueur en accordant une attention particulière aux groupes vulnérables que constituent les filles et les femmes immigrées, celles issues de minorités ethniques et les filles handicapées;

    47.

    invite les États membres à introduire un relevé obligatoire, par les travailleurs du secteur de la santé, de tous les cas de mutilation génitale féminine, comprenant aussi bien les cas réels que les cas de suspicion d'une mutilation génitale possible;

    48.

    invite les États membres à s'élever contre la violence contre les femmes basée sur la tradition, à condamner les violations des droit de la personne des femmes et des jeunes filles migrantes subies dans le cercle familial et à vérifier quelles dispositions juridiques peuvent être appliquées pour engager la responsabilité des membres de la famille, en particulier dans les cas de crimes dits d'honneur;

    49.

    souligne que, pour diagnostiquer et traiter à temps les phénomènes de violences et de mauvais traitements infligés aux enfants, il convient de créer un protocole spécialisé des procédures d'enregistrement et de traitement de ces cas, et de mettre sur pied des actions de formation du personnel médical et sanitaire compétent en matière de santé physique et psychique des enfants;

    50.

    approuve la désignation d'un représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies pour l'élimination de la violence à l'encontre des enfants, doté du mandat et des ressources requis pour faire respecter les engagements pris au niveau mondial en vue de mettre fin à la violence à l'encontre des enfants;

    51.

    souligne qu'il est nécessaire de développer un cadre juridique adéquat en matière d'exploitation sexuelle et d'abus à l'encontre des enfants et de renforcer la coopération judiciaire entre les États membres, Europol, Eurojust et tout organisme international compétent;

    52.

    invite les États membres à financer des campagnes éducatives et médiatiques visant les parents et les professionnels et à assurer la fourniture de services juridiques, médicaux et psychosociaux conviviaux pour l'enfant;

    53.

    demande à toutes les institutions et aux États membres de s'engager dans la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants, la traite des enfants, la pédophilie, l'exploitation sexuelle des enfants via Internet, la prostitution infantile et le tourisme sexuel impliquant des enfants, en prenant toutes les mesures nécessaires pour réaliser l'harmonisation des législations nationales sur la base des principes minimaux communs adoptés dans la décision-cadre 2004/68/JAI précitée, et également d'autres instruments législatifs qui prévoient la participation de tous les sujets intéressés, publics et privés, comme indiqué également dans la communication de la Commission précitée «Vers une politique générale en matière de lutte contre la cybercriminalité»;

    54.

    affirme que l'exploitation sexuelle d'un enfant devrait être considérée comme un viol en ce qui concerne les sanctions pénales; considère que des circonstances aggravantes devraient être prises en compte lorsqu'un enfant est victime d'exploitation ou d'abus sexuels;

    55.

    demande aux États membres de mettre en place une législation exempte de distorsion sexuelle en matière de violence sexuelle, d'ériger en crime l'achat de rapports sexuels auprès d'un enfant (c'est-à-dire d'un mineur), conformément à l'article premier du protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pédopornographie, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 25 mai 2000; souligne que la sensibilisation du public est cruciale pour combattre et réduire la demande en matière de prostitution des enfants et de pédopornographie;

    56.

    rappelle sa recommandation du 16 novembre 2006 au Conseil sur la lutte contre la traite des êtres humains — approche intégrée et propositions en vue d'un plan d'action (8), dans laquelle, au considérant E, il propose l'objectif de réduire de moitié le nombre des victimes de la traite des êtres humains dans les dix prochaines années avec pour objectif premier l'élimination la plus rapide et la plus complète possible de ce crime;

    57.

    invite instamment les États membres à prendre des mesures efficaces, de nature législative ou autre, y compris la collecte de données ventilées par âge et par sexe, afin de prévenir et d'éliminer tous les types de violences commises sur leur territoire dans la sphère privée et publique;

    58.

    invite en outre la Commission à soutenir la ratification rapide du Protocole facultatif précité à la Convention relative aux droits de l'enfant des Nations unies ainsi que du Protocole facultatif à la même Convention concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés;

    59.

    invite l'ensemble des institutions et les États membres de l'Union européenne à veiller à ce que les victimes de la traite bénéficient d'une protection et d'une assistance sans faille, et en particulier à ce que soient trouvées des solutions durables et appropriées pour les enfants victimes de la traite;

    60.

    invite l'ensemble des institutions et les États membres à participer activement à la lutte contre la traite des enfants, quelles que soient les formes d'exploitation concernées, y compris le travail (exemple: travail des enfants (9), travail forcé, esclavage domestique, esclavage, travail en servitude et mendicité), mariage forcé, adoption illégale et activités illicites (exemple: trafic de drogue, vol à la tire), exploitation sexuelle et prostitution, etc.;

    61.

    invite la Commission à procéder sur-le-champ à une évaluation des mesures nationales de mise en œuvre de la décision-cadre 2004/68/JAI pour pouvoir proposer une modification immédiate des dispositions nationales allant à l'encontre de cette décision, et appuie l'engagement de la Commission qui, de concert avec les principales sociétés d'émission de cartes de crédit, évalue s'il est faisable techniquement d'exclure du système de paiement en ligne, ou de bloquer par d'autres moyens, des sites qui vendent du matériel pédopornographique par la voie électronique; invite également les autres acteurs de la vie économique, tels que les banques, les bureaux de change, les fournisseurs d'accès à internet et les moteurs de recherche à participer activement à la lutte contre la pédopornographie et les autres formes d'exploitation commerciale des enfants; invite instamment le Conseil et la Commission, dans le cadre de la directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (10), à interdire la pédopornographie et la violence visant les enfants dans tous les services concernés; estime que la priorité essentielle de la Commission doit être d'encourager des actions transfrontalières de lutte contre les sites internet illégaux exploitant la pédopornographie et l'amélioration de la coopération entre les autorités publiques et les acteurs du secteur privé de manière à ce qu'ils s'engagent à fermer les sites illégaux;

    62.

    attire l'attention sur l'exploitation des enfants et des adolescents dans le monde de la mode, de la musique, du cinéma et du sport;

    63.

    préconise, pour la défense des droits de l'enfance, la création d'une réglementation adéquate, efficace et proportionnée, en dialogue avec les fournisseurs d'accès, les médias (les télévisions publiques et privées, la publicité, la presse, les jeux vidéo, les téléphones mobiles et Internet) et les industries, en vue notamment d'interdire la transmission d'images et de contenus nocifs (y compris le phénomène du harcèlement électronique) et la commercialisation de jeux vidéos violents, qui peuvent porter préjudice au développement psychologique et physique de l'enfant dans la mesure où ils encouragent la violence et le sexisme; souligne en outre avec préoccupation le phénomène croissant de l'échange d'images pornographiques ou relatives à des abus sexuels faisant intervenir des enfants via les MMS; déclare soutenir le programme Safer Internet concernant l'adoption de mesures fonctionnelles et techniques visant à promouvoir une utilisation plus sûre d'Internet, en particulier pour la protection des enfants; invite les États membres et les fournisseurs de services Internet, en collaboration avec les moteurs de recherche et la police, à mettre en œuvre une technologie de blocage pour empêcher les utilisateurs d'Internet d'accéder à des sites illégaux ayant trait à des sévices sexuels sur les enfants et empêcher le public d'accéder au matériel représentant des sévices sexuels sur les enfants;

    64.

    se félicite du lancement de la mise en œuvre du cadre européen pour une utilisation plus sûre des téléphones portables par les adolescents et les enfants adopté en tant que code d'autorégulation entre les entreprises de pointe de ce secteur opérant dans l'Union européenne, qui sera suivie par l'adoption de codes d'autorégulation nationaux correspondants; souligne que ce cadre constitue un premier pas important pour garantir la protection des mineurs contre des dangers spécifiques résultant de l'utilisation des téléphones portables, mais qu'il est essentiel que la Commission contrôle et évalue en permanence sa mise en œuvre à l'échelle nationale pour pouvoir évaluer ses résultats et envisager la nécessité d'adopter une initiative législative communautaire;

    65.

    appuie la création, au sein de l'UE, d'un système uniformisé de classification et d'étiquetage pour la vente et la diffusion de contenus audiovisuels et de jeux vidéo destinés aux mineurs, afin que la norme européenne serve de modèle aux pays tiers;

    66.

    rappelle l'actuel système européen de classification par tranches d'âge des jeux électroniques et vidéos (PEGI), récemment complété par une classification spécifique pour les jeux en ligne; estime que la Commission et les États membres devraient encourager et soutenir davantage ce type d'autoréglementation pour la classification des jeux de manière à mieux protéger les mineurs contre un contenu inapproprié et informer les parents quant aux risques éventuels que le jeu comporte, tout en signalant les bons exemples;

    67.

    demande aux États membres de renforcer les mécanismes de contrôle sur le contenu des programmes de télévision dans les créneaux horaires où l'audience infantile est la plus élevée, ainsi que le contrôle parental par une information adéquate et homogène sur les programmes de télévision; souligne que les technologies de l'information donnent en outre aux enfants la possibilité d'accéder à tout moment à des programmes de télévision à partir de tout ordinateur relié à Internet; souligne qu'il convient de mieux prendre en considération la réflexion sur le droit des mass media à accéder sans entrave aux enfants et sur le droit de l'enfant à accéder sans entrave aux mass media;

    68.

    constate que le phénomène de la délinquance juvénile — dont les jeunes sont les acteurs mais également, généralement, les victimes — se développe d'une manière inquiétante dans tous les États membres, et que cela exige une politique globale non seulement au niveau national mais également au niveau communautaire; estime dès lors qu'il est indispensable d'inventorier immédiatement et valablement le problème pour ensuite mettre sur pied un programme cadre global au niveau communautaire combinant des mesures autour de trois grandes lignes directrices: mesures de prévention, mesures d'intégration sociale des jeunes acteurs des actes de délinquance, mais également mesures d'intervention judiciaire et extrajudiciaire;

    69.

    souligne la nécessité de renforcer la promotion de la «culture des enfants» par les programmes européens Media et Culture, et invite le Conseil et la Commission à éveiller très tôt l'intérêt des enfants pour la culture et les langues européennes, ainsi que leur soif d'apprendre par des projets novateurs conçus à leur intention; souligne également l'importance de l'éducation aux médias pour promouvoir, à l'aide de contenus pédagogiques, une utilisation plus réfléchie des différents médias;

    70.

    demande aux États membres et à la Commission, dans sa prochaine stratégie, d'élaborer un vaste plan de prévention contre la criminalité juvénile et le phénomène du harcèlement dans les écoles, contre d'autres traitements dégradants et contre le problème spécifique des gangs de jeunes, qui associe avant tout les familles et les écoles, les services sociaux d'appui aux familles, les centres sportifs et les centres pour jeunes, ainsi que les jeunes eux-mêmes, en mettant l'accent sur la création d'opportunités et la promotion de leur participation active à la société; recommande que les États membres échangent leurs bonnes pratiques;

    71.

    demande la mise en place de mécanismes sûrs, confidentiels et accessibles, et dont on aura bien fait connaître l'existence, pour permettre aux enfants, à leurs représentants et à d'autres de signaler des cas de violence à l'encontre d'enfants; tous les enfants, y compris ceux qui se trouvent dans des établissements de soins et de justice devraient avoir connaissance de l'existence de mécanismes de plainte;

    72.

    souhaite que les États membres prévoient un système d'accès aux informations sur les condamnations résultant d'abus commis contre des enfants afin que les personnes qui, suite à une condamnation pour abus sexuels, doivent être considérées comme inaptes à travailler avec des enfants, puissent être exclues de l'accès à certaines professions où l'on entre en contact avec des enfants, à l'intérieur de l'ensemble de l'UE conformément à sa position du 1er juin 2006 sur l'initiative du Royaume de Belgique visant à faire adopter par le Conseil une décision-cadre relative à la reconnaissance et à l'exécution dans l'Union européenne des interdictions résultant de condamnations pour infractions sexuelles commises à l'égard d'enfants (11); estime qu'il conviendrait de prendre des mesures en vue de prévenir les récidives, par exemple lorsque des personnes précédemment condamnées pour des crimes sexuels sur des enfants se rendent à l'étranger; se félicite à cet égard des progrès accomplis au sein du Conseil en matière d'échange d'informations entre États membres sur les condamnations nationales au pénal et souhaite que le Conseil réalise rapidement une interconnexion des casiers judiciaires nationaux à travers un réseau européen;

    73.

    demande que l'on redouble d'efforts dans la lutte contre le phénomène de vente et de consommation de drogue et d'alcool dans les établissements éducatifs et dans leurs environs et que l'on fournisse aux enfants des informations sur les dangers de cette consommation;

    74.

    demande aux États membres de s'entendre sur une définition commune de ce qui constitue un abus sur un enfant, étant donné qu'ils ont des législations différentes concernant, par exemple, l'âge de la majorité sexuelle;

    75.

    demande une protection effective des enfants contre l'exploitation sexuelle, y compris en considérant le tourisme sexuel impliquant des enfants comme un crime dans tous les États membres, et en le réglementant par des lois pénales extraterritoriales; demande que tout crime commis par un citoyen de l'Union dans des pays tiers tombent sous le coup d'un corpus unique de lois pénales extraterritoriales applicable dans toute l'Union, conformément au protocole facultatif à la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants;

    76.

    demande que mandat soit donné à Europol de coopérer avec les forces de police des États membres et des pays concernés par ce type de tourisme pour mener des enquêtes visant à identifier les auteurs de tels crimes et demande à cet effet la création de postes d'officiers de liaison européens; demande également que soient prévues des mesures adéquates de réinsertion et d'intégration dans la société pour les victimes de l'exploitation sexuelle qui ont été libérées de leurs exploiteurs; souhaite de meilleures informations sur l'ampleur du tourisme sexuel impliquant les enfants dans les États membres;

    77.

    encourage les États membres à établir un cadre normatif sanctionnant les auteurs de tourisme sexuel impliquant des enfants et invite les États membres et la Commission à envisager la possibilité d'adopter une stratégie européenne concertée contre le tourisme pédophile et à souscrire et promouvoir des codes de conduite auprès de l'industrie hôtelière et touristique, tels que le code ECPAT (12), code de conduite pour la protection des enfants contre l'exploitation sexuelle dans les voyages et le tourisme, du 21 avril 2004;

    78.

    met en avant le fait que ce sont les adolescentes qui constituent la grande majorité des enfants victimes de traite à des fins d'exploitation sexuelle vénale, telle que la prostitution et la production de pédopornographie, ainsi que dans le cas de mariages forcés, et que la traite humaine est donc un problème majeur lié au genre; souligne en outre que les mentalités conservatrices au sujet des rapports entre les genres et les perceptions traditionnelles du rôle des femmes et des filles perdurent même parmi les groupes qui tentent d'endiguer et de stopper la traite humaine;

    79.

    demande à tous les États membres de considérer un enfant qui a été témoin de violence domestique comme victime d'un crime;

    80.

    invite tous les États membres qui ne l'ont pas encore fait à ratifier le protocole additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants adopté par les Nations unies à Palerme en 2000 et à prendre toutes les mesures nécessaires pour accorder une protection aux enfants victimes de traite humaine, notamment en permettant aux victimes de rester temporairement ou définitivement sur leur territoire;

    81.

    recommande que la future stratégie de l'Union accorde une importance particulière à la prise en charge médicale, psychologique et sociale des enfants, victimes de négligence, d'abus, de maltraitance, d'exploitation et de violences directes et/ou indirectes dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant et de la dimension du genre; rappelle que l'impact de la violence indirecte sur le bien-être des enfants et sa prévention doit être inclue dans les travaux de la Commission; souligne que ces questions sont fréquemment liées à des situations de pauvreté et d'exclusion sociale des familles, c'est la raison pour laquelle il faut résoudre ces problèmes avec de nouvelles politiques sociales plus solidaires;

    82.

    demande à la Commission et aux États membres d'étudier le rôle que joue la demande tant dans l'exploitation sexuelle commerciale des enfants que pour d'autres formes d'exploitation de ces derniers; exige ensuite que des mesures soient prises pour réduire cette demande, entre autres au moyen de campagnes visant le public; dès lors que la traite des êtres humains visant les enfants constitue une forme de criminalité organisée, demande que des mesures communes soient prises par les États membres pour lutter contre cette criminalité et mettre en avant le droit de l'enfant à la protection;

    83.

    invite les États membres à reconnaître que les filles figurent de manière disproportionnée parmi les enfants sexuellement exploités et que les efforts de lutte pour mettre fin à l'exploitation sexuelle des enfants doivent donc mettre en œuvre une perspective de genre;

    84.

    demande que soit reconnu le fait que les relations entre filles et garçons pendant les premières étapes de la vie sont un précurseur de l'égalité entre les sexes pendant les autres phases de l'existence;

    85.

    demande que soient prévues pour les mineurs, proportionnellement à la gravité du délit commis, des peines de substitution à l'incarcération et que, dans tous les cas, soient garanties des mesures de rééducation, par exemple un service d'intérêt général pour la jeunesse, pour leur future réinsertion sociale et professionnelle, en tenant compte de la nécessité d'enseigner aux mineurs qu'ils sont titulaires de droits mais également de devoirs, étant entendu cependant que la détention de mineurs délinquants devrait être une solution de dernier recours et être aussi brève que possible; estime que les mesures de rééducation doivent viser, entre autres, à donner aux jeunes les notions et les outils nécessaires pour appréhender la réalité dans laquelle ils doivent vivre; cela implique de leur expliquer qu'ils sont tenus de respecter les droits des autres personnes et de vivre conformément aux lois et aux règles que la société a définies; estime essentiel, pour permettre au jeune de se transformer en une personne responsable, d'en faire un acteur et de lui donner le droit d'influer sur sa propre situation et sur les questions qui le touchent;

    86.

    constate que l'âge de la majorité pénale varie aujourd'hui d'un État membre à l'autre et demande à la Commission de mener une étude concernant les différentes positions des États membres quant à l'âge de la responsabilité pénale et la façon dont ils traitent les jeunes délinquants ainsi que leurs stratégies concrètes concernant la prévention de la délinquance juvénile;

    87.

    souligne la nécessité de fournir une formation spécifique au personnel de la justice des mineurs (magistrats, avocats, assistants sociaux et agents de police);

    88.

    appelle de ses vœux la création d'une section spécialisée dans les droits des mineurs au sein de la Cour européenne des Droits de l'homme;

    89.

    invite les États membres à mettre en œuvre des mesures sérieuses pour interdire toutes les formes d'exploitation des enfants, y compris l'exploitation à des fins de prostitution ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou des pratiques similaires à l'esclavage ou à la servitude, l'utilisation des enfants à des fins de mendicité, d'activités illégales, d'activités sportives et autres, l'adoption illégale, le mariage forcé ou tout autre forme d'exploitation;

    90.

    demande que soit affronté le problème des enlèvements internationaux de mineurs, lesquels sont souvent l'objet de conflits entre les parents à la suite de séparations ou de divorces, et qu'il soit toujours tenu compte au maximum dans ce contexte de l'intérêt supérieur du mineur;

    91.

    souligne que l'article 3 de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, stipule que «Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale»; en vertu de la Convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (Convention de La Haye), l'intérêt des enfants implique un retour rapide après leur enlèvement, note toutefois que les intérêts de l'enfant impliquent davantage qu'un retour rapide, par exemple, un environnement physique direct sûr, un climat d'affection, une structure éducative flexible protectrice, un comportement exemplaire des parents, une continuité d'éducation et de soins, ainsi que des conditions de vie décentes; la Convention de La Haye ne tient pas compte de ces critères: elle ne tient pas compte, par exemple, de quel parent commet l'enlèvement, de s'il a ou non l'autorité parentale, de l'âge de l'enfant, du temps que celui-ci a déjà passé dans l'autre pays, du fait de savoir s'il va à l'école et s'y est fait des amis, etc.; il peut en être conclu que, malgré les «bonnes» intentions de la Convention de La Haye et le règlement (CE) no 2201/2003, les droits de l'enfant sont souvent insuffisamment protégés; demande à la Commission de prendre des mesures pour mieux protéger les droits de l'enfant ici aussi, et la prie de faire des propositions à cet effet;

    92.

    demande l'introduction rapide de mesures adéquates pour rechercher et retrouver les enfants disparus et les enfants enlevés, notamment l'utilisation du système d'information Schengen pour les empêcher de passer les frontières; se félicite de la création du numéro européen d'urgence pour les enfants disparus et de l'action correspondante des ONG et encourage la Commission à promouvoir la création d'un standard téléphonique européen ouvert aux enfants et aux jeunes confrontés à des problèmes;

    93.

    demande aux institutions de l'Union européenne et aux États membres de mettre en œuvre les résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies A/RES/46/121, A/RES/47/134 et A/RES/49/179, sur les Droits de l'homme et l'extrême pauvreté, A/RES/47/196, sur l'institution d'une Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, et A/RES/50/107, sur la célébration de l'Année internationale pour l'élimination de la pauvreté et la proclamation de la première décennie des Nations unies pour l'élimination de la pauvreté, ainsi que les documents du Conseil économique et social des Nations unies E/CN.4/Sub.2/1996/13, E/CN4/1987/NGO/2, E/CN4/1987/SR.29 et E/CN.4/1990/15, sur les Droits de l'homme et l'extrême pauvreté, E/CN.4/1996/25, sur le droit au développement, et E/CN.4/SUB.2/RES/1996/25, sur la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels.

    Pauvreté/Discrimination

    94.

    rappelle qu'à l'intérieur de l'Union européenne, 19 % des enfants vivent sous le seuil de pauvreté et qu'il est, par conséquent, nécessaire de prévoir des mesures d'aide adéquates, se fondant sur les besoins de l'enfant, notamment pour leurs familles et invite les États membres à adopter des objectifs ambitieux et réalisables de réduction — et, à terme, d'éradication — de la pauvreté infantile;

    95.

    souligne l'intérêt de mettre en place dans les États membres des structures appropriées pour aider les enfants et leurs parents à s'adapter à leur nouvelle situation familiale;

    96.

    demande à la Commission de prendre des mesures qui permettent aux enfants de profiter de leur enfance et de participer à des activités de leur âge sans faire l'objet de discrimination et d'exclusion sociales;

    97.

    invite la Commission à s'efforcer d'intégrer des stratégies visant particulièrement la pauvreté infantile, le chômage des jeunes et l'inclusion sociale des minorités dans toutes les stratégies de développement concernées, y compris les documents de stratégie pour la réduction de la pauvreté et les programmes indicatifs;

    98.

    demande aux institutions concernées d'offrir aux enfants l'opportunité de faire une réelle contribution dans la lutte contre la pauvreté; demande, dans le souci d'une meilleure efficacité dans la lutte contre la pauvreté des enfants, que toutes les parties concernées, dont les enfants les plus pauvres, soient réellement actives dans la conception, l'implantation et l'évaluation de ces projets qui visent l'éradication de la misère;

    99.

    insiste sur la nécessité de faire de la lutte contre l'exploitation sexuelle commerciale des enfants — à savoir le commerce des enfants à des fins sexuelles, la pornographie mettant en scène des enfants et le tourisme sexuel impliquant des enfants — l'un des grands objectifs d'action, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union européenne, notamment à la lumière des objectifs du Millénaire pour le développement; souligne que la pauvreté est fréquemment une cause parmi d'autres de l'exclusion sociale, de la discrimination et de la vulnérabilité de l'enfant et qu'elle les renforce; observe cependant que l'exploitation sexuelle commerciale des enfants trouve son fondement principal dans l'existence d'une demande de relations sexuelles avec des enfants et dans la criminalité organisée qui est prête à profiter de la vulnérabilité des enfants;

    100.

    demande que soit envisagé d'apporter une aide psychosociale et un soutien émotionnel aux enfants qui vivent dans une situation difficile, par exemple aux enfants vivant dans une situation de conflit ou de crise armé, aux enfants déplacés ou aux enfants vivant dans une pauvreté extrême;

    101.

    demande aux États membres d'exercer leur devoir d'assistance et de protection de l'enfance afin de protéger tous les enfants des risques de malnutrition, de maladie, de maltraitance et d'abus quelle que soit leur situation sociale et/ou juridique ou celle de leurs parents;

    102.

    demande à la Commission de présenter une proposition de directive couvrant toutes les discriminations reprises à l'article 13 du traité CE et tous les secteurs repris par la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique (13);

    103.

    invite la Commission et les États membres à accorder une attention particulière à toutes les formes de discrimination qui frappent les enfants, y compris les discriminations contre les enfants qui souffrent de difficultés d'apprentissage (ex: dyslexie, dyscalculie, dyspraxie) ou d'autres formes de handicaps divers;

    104.

    se félicite de l'existence de nombreuses ONG et de nombreux bénévoles qui créent des liens d'amitié et de solidarité entre enfants les plus défavorisés et enfants de différentes conditions sociales afin de vaincre la misère et l'exclusion sociale; demande aux institutions de l'UE et aux États membres de faire en sorte que les enfants les plus pauvres puissent eux aussi profiter des projets communautaires et que des projets du Service Volontaire Européen ouvrent à ces organisations davantage de possibilités d'accueillir des jeunes volontaires;

    105.

    demande que les enfants roms en particulier, et ceux qui appartiennent à d'autres minorités nationales, bénéficient de mesures ciblées, notamment en vue de mettre fin à la discrimination, à la ségrégation, à l'exclusion sociale et à l'exclusion de l'éducation ainsi qu'à l'exploitation dont ils sont souvent victimes; invite également les États membres à faire des efforts pour mettre fin à la surreprésentation des enfants roms dans les institutions pour handicapés mentaux; souhaite, en outre, que soient encouragées des campagnes de scolarisation, des mesures pour compenser les niveaux élevés de dispersion scolaire, ainsi que des projets pour la prévention et l'assistance en matière de santé, y compris les vaccinations;

    106.

    estime que l'UE devrait se fixer pour objectif de ne pas avoir d'enfants sans domicile ou d'enfants de la rue sur son territoire; demande que soient prévues des mesures adéquates et ciblées pour aider les enfants sans domicile et les enfants de la rue, dès lors que la plupart d'entre eux sont fortement traumatisés et socialement exclus, ne reçoivent pas d'enseignement ou de soins de santé en bonne et due forme, sont particulièrement susceptibles de devenir les victimes de la traite des êtres humains (y compris la prostitution, le trafic d'organes et l'adoption illégale), de la toxicomanie et de la criminalité, ou sont souvent obligés de mendier;

    107.

    demande à la Commission et aux États membres de reconnaître dans le problème des milliers d'enfants des rues et des enfants contraints à la mendicité un grave problème de société et de Droits de l'homme qui violes la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant et invite également les États membres à instaurer des sanctions pour punir ceux qui avilissent les enfants en les forçant à mendier;

    108.

    demande à l'Union européenne, aux États membres et aux organisations de la société civile de faire en sorte que chaque enfant ait la possibilité d'appartenir à un groupe ou à une association d'enfants afin de rencontrer d'autres enfants et de réfléchir avec eux; demande, partant, que des mesures de soutien offertes par des adultes soucieux de permettre à tout enfant d'avoir sa place dans le groupe et de pouvoir s'y exprimer, soient mises en place; demande, par conséquent, aux États membres et aux collectivités compétentes d'encourager les projets qui visent cette expression des enfants comme, par exemple, des conseils communaux ou des parlements d'enfant, tout en en veillant à ce que les enfants les plus exclus y soient présents;

    109.

    souhaite vérifier la possibilité de concevoir un instrument communautaire en matière d'adoption, mis au point en conformité avec la Convention relative aux droits de l'enfant et avec les autres normes internationales en la matière, qui améliore la qualité dans les services d'information, la préparation pour les adoptions internationales, le traitement des dossiers de demande d'adoption internationale et les services post-adoption, en tenant compte du fait que toutes les conventions internationales relatives à la protection des droits de l'enfant reconnaissent aux enfants abandonnés ou orphelins le droit d'avoir une famille et d'être protégés;

    110.

    demande aux États membres de prendre des mesures en vue de garantir le droit fondamental de l'enfant à une famille; invite par conséquent les États membres à identifier des solutions efficaces pour éviter l'abandon d'enfants et pallier les placements en institutions des enfants abandonnés ou orphelins; en cas de recherche d'une nouvelle solution pour un enfant, l'intérêt supérieur de l'enfant, ainsi que le prévoit la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, doit toujours prévaloir;

    111.

    est d'avis que l'adoption peut se faire dans le pays de la nationalité de l'enfant ou par l'adoption internationale, conformément à la législation nationale et aux conventions internationales en la matière et que le placement en institution ne devrait intervenir que comme solution temporaire; les familles d'accueil pourraient constituer une solution alternative en milieu familial; demande instamment aux États membres et la Commission, en coopération avec la Conférence de la Haye, le Conseil de l'Europe et les organisations de protection de l'enfance, d'établir un cadre permettant d'assurer la transparence et le suivi du devenir des enfants adoptés, et de coordonner leurs actions de façon à prévenir le trafic d'enfants; dans ce contexte, demande instamment aux États membres d'accorder une attention particulière aux enfants présentant des besoins spéciaux, par exemple ceux qui ont besoin d'un traitement médical et les enfants handicapés;

    112.

    encourage les États membres à prévoir des actions en faveur des jeunes adultes issus des orphelinats ou des structures d'accueil, afin qu'ils puissent bénéficier de mesures d'accompagnement pour les aider à élaborer des projets pour leur avenir professionnel et faciliter leur intégration dans la société;

    113.

    souligne l'exclusion sociale que vivent de nombreux mineurs délinquants, qui rend bien souvent impossible en pratique leur réintégration sociale normale; encourage dès lors les États membres à définir des stratégies d'accompagnement de ces mineurs ou jeunes adultes à risque, afin de les aider à élaborer des projets pour leur avenir professionnel et faciliter leur réintégration dans la société;

    114.

    fait observer que les enfants qui s'occupent de parents ou de frères et sœurs dépendants doivent bénéficier d'une assistance spécialement adaptée;

    115.

    souligne que la future Stratégie devrait reconnaître le rôle important de la famille en tant qu'institution de base de la société pour la survie, la protection et le développement de l'enfant; est d'avis que les droits de l'enfant devraient être pleinement pris en considération dans des domaines tels que la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale, et le temps de travail, en accordant une attention particulière aux situations dans lesquelles les mères sont handicapées ou ont des enfants handicapés, et les questions relatives au temps de travail, ainsi que dans la formulation des politiques de soutien public et/ou privé aux parents afin que ceux-ci soient en mesure d'assumer et de partager leurs responsabilités éducatives et de soins; est d'avis que doit être également reconnu le fait qu'à l'heure actuelle de plus en plus de personnes vivent selon d'autres modèles familiaux, qui ne correspondent pas à l'image de la famille nucléaire traditionnelle, composée du père, de la mère et de leurs enfants biologiques communs;

    116.

    invite les États membres à abolir toute restriction au droit des parents d'entretenir des contacts avec les enfants imputable à des différences de nationalité, en particulier pour le choix de parler une langue autre que la langue officielle d'un pays donné; estime que l'élimination des restrictions imposées aux familles multinationales où des conflits opposent les parents devrait se traduire par la liberté totale de parler la langue choisie par l'enfant et les parents, dans le respect de toute exigence de contrôle qui serait imposée par les tribunaux;

    117.

    se félicite de la nomination de médiateurs pour les droits des enfants et invite tous les États membres à faciliter leur nomination aux niveaux national et local.

    Travail des enfants

    118.

    souligne qu'il est indispensable de faire en sorte que les enfants qui sont en âge légal de travailler soient rémunérés sur le principe «à travail égal, salaire égal»;

    119.

    demande à la Commission de veiller à ce que le problème du travail des enfants et la protection de ces derniers contre toutes formes de mauvais traitements, d'exploitation et de discrimination soient au centre des discussions des commissions et des sous-groupes chargés des questions de Droits de l'homme qui ont été instaurés dans le cadre des accords de commerce et de coopération;

    120.

    souligne qu'il est nécessaire de faire en sorte que toutes les actions internes et externes, qu'il s'agisse de celles des États membres ou de celles de l'Union européenne, tendent à l'élimination du travail des enfants sous toutes ses formes; estime que la scolarité à temps plein est le meilleur moyen pour lutter contre ce problème, qui touche aussi bien les filles que les garçons, tant par la prévention de ce fléau que par l'arrêt, à l'avenir, du cercle vicieux analphabétisme-pauvreté;

    121.

    condamne avec la plus grande fermeté toutes les formes de travail des enfants, d'esclavage et de servitude pour dettes, ainsi que tous les travaux qui sont préjudiciables à la santé et à la sécurité des enfants; demande à la Commission et au Conseil de veiller à ce que les échanges avec les pays tiers et les aides au développement accordées à ces pays par l'Union européenne soient plus strictement conditionnés au respect par ces pays de la Convention de l'OIT concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination;

    122.

    attire l'attention sur le fait que des produits vendus dans l'Union peuvent avoir été fabriqués par des enfants; demande à la Commission de mettre en place un mécanisme permettant aux victimes du travail des enfants de demander réparation aux entreprises de l'Union auprès des juridictions des États membres; demande à la Commission de contrôler la conformité de la chaîne de production et, notamment, de prévoir des mécanismes permettant de poursuivre dans l'Union le fournisseur principal en cas de violation au long de la chaîne logistique des conventions des Nations unies sur le travail des enfants; dans ce contexte, invite l'UE à mettre en œuvre, entre autres, le système de préférences généralisées (SPG) pour lutter plus efficacement contre l'exploitation du travail des enfants qui s'observe dans différentes régions du monde, en adoptant des mesures spécifiques concernant les travaux dangereux qu'un grand nombre d'enfants sont forcés d'accomplir.

    Enfants dont les parents sont immigrés, demandeurs d'asile et réfugiés

    123.

    demande qu'une attention particulière, au mieux des intérêts de l'enfant, soit portée à la situation des enfants réfugiés, demandeurs d'asile et migrants, et aux enfants dont les parents sont des demandeurs d'asile, des réfugiés ou des immigrés illégaux, afin que ces enfants puissent faire valoir leurs droits, quel que soit le statut légal de leurs parents, qu'ils n'aient pas à subir les répercussions négatives d'une situation dont ils ne sont pas responsables et que leurs besoins spéciaux soient pris en charge en veillant tout particulièrement à préserver l'unité familiale dans le cas où cela est au mieux des intérêts de l'enfant;

    124.

    demande d'accorder une attention particulière aux enfants non accompagnés dans tous les dossiers d'immigration, de quelque nature qu'ils soient, car la criminalité organisée utilise toutes les possibilités d'introduire un enfant dans un pays pour pouvoir l'exploiter; dès lors, les États membres devraient être attentifs et veiller à ce que des «politiques de protection de l'enfant» soient en place dans toutes les situations envisageables;

    125.

    demande l'accès à l'éducation pour les mineurs immigrés ainsi que la création de programmes et de ressources, d'un point de vue interculturel, en accordant une attention particulière aux situations de vulnérabilité et aux mineurs non accompagnés;

    126.

    rappelle que les normes internationales relatives à la protection des enfants sont applicables aux mineurs non accompagnés qui entrent sur le territoire de l'Union par le canal de l'immigration clandestine; demande à toutes les autorités locales, régionales et nationales ainsi qu'aux institutions de l'UE de collaborer le plus possible à la protection de ces mineurs non accompagnés; demande à la Commission de mettre en place, avec les pays tiers d'origine, des procédures de coopération internationale en matière d'assistance qui garantissent le renvoi de ces mineurs au pays dans des conditions correctes et de créer des mécanismes de protection de ces mineurs une fois que ceux-ci sont rentrés dans leur pays d'origine, soit dans le cadre de leur famille biologique, soit au moyen de mécanismes ou d'institutions qui les protègent de façon efficace;

    127.

    souhaite que dans le cadre de l'adoption, en codécision, des nouveaux instruments sur lesquels se fondera le système commun d'asile, la protection des droits des enfants figure au premier plan, et que soient élaborées à leur intention des mesures spécifiques tenant compte de leur vulnérabilité et assurant, en particulier, un accès suffisant des enfants au système d'asile, des orientations pour les procédures concernant des enfants, une prise en compte des motifs individuels justifiant l'asile d'un enfant au sein d'une famille demandeuse d'asile et de plus grandes possibilités de regroupement familial dans le cadre de la procédure d'asile;

    128.

    attire l'attention sur la situation particulière des enfants migrants séparés de leurs deux parents ou de la personne précédemment investie de leur garde aux termes de la loi ou de la coutume, et demande d'étudier le besoin d'une mesure spéciale de l'Union européenne, portant sur le droit à l'assistance de tous les enfants non accompagnés, sur le droit d'accès au territoire, sur la désignation et le rôle du tuteur, sur le droit d'être entendu, sur les conditions d'accueil et sur les mesures de localisation des familles et d'autres solutions durables;

    129.

    attire l'attention sur le fait que les enfants non accompagnés, les apatrides, ainsi que les enfants non enregistrés à la naissance sont particulièrement vulnérables; demande aux États membres de prendre des mesures particulières, fondées sur l'intérêt individuel supérieur de l'enfant, tel que défini notamment par la Convention relative aux droits de l'enfant et par le Haut Commissaire des Nations unies pour les réfugiés;

    130.

    met l'accent sur le rôle de l'éducation, qui devra être égalitaire et proscrire le recours à la violence ou aux châtiments corporels; invite instamment la Commission à affecter les ressources nécessaires à la prévention de toute forme de violence au sein des communautés de réfugiés, et en particulier de la violence liée au sexe et de l'exploitation sexuelle, en mettant sur pied des programmes de formation et de sensibilisation aux problèmes du sexe, des Droits de l'homme, de la santé sexuelle et reproductive, de la mutilation génitale féminine et du VIH/sida, qui soient axés sur les mineurs des deux sexes;

    131.

    souligne qu'une disparité existe entre ce qu'exige le droit et ce qui se fait en pratique en termes de mise en œuvre des instruments européens en matière d'asile et que des différences énormes continuent de marquer le traitement réservé aux enfants ayant un statut de réfugié selon les États membres;

    132.

    pointe le fait que 5 % des demandeurs d'asile sont des mineurs non accompagnés, ce qui témoigne de la nécessité de nommer des tuteurs légaux biens formés pour les enfants non accompagnés afin de faire valoir leur meilleur intérêt après leur arrivée dans le pays d'accueil; demande une amélioration des conditions de vie des enfants dans les structures d'accueil; exprime sa déception face à l'absence de procédures d'asile qui se fondent sur l'intérêt de l'enfant;

    133.

    observe que de nombreux risques auxquels sont confrontés les enfants réfugiés touchent également les enfants déplacés de force dans leur propre pays;

    134.

    insiste pour que les enfants ne rentrent dans leur pays d'origine que lorsque leur sûreté et leur sécurité sont garanties et rappelle avec force la nécessité d'actions de localisation des familles et de regroupement familial; insiste aussi sur le fait que le retour des enfants doit être interdit chaque fois que ceux-ci courent le danger de subir un préjudice grave imputable, par exemple, au travail forcé, à l'exploitation sexuelle ou à la violence, ou encore à la pratique de la mutilation génitale féminine et à l'implication dans un conflit armé;

    135.

    souligne la nécessité d'améliorer la collecte des données sur les enfants qui demandent le statut de réfugié, sur les enfants résidant illégalement sur le territoire d'un autre État mais qui ne sollicitent pas le statut de réfugié, ainsi que sur le bilan des procédures d'asile et sur l'avenir de ces enfants après qu'une décision définitive, positive ou négative, a été prise quant à leur demande d'asile, de manière à éviter que ces enfants ne tombent dans l'oubli ou ne soient victimes du crime organisé;

    136.

    souligne les effets négatifs que peut avoir l'émigration et la situation précaire des enfants laissés seuls dans leur pays par les parents qui ont émigré; souligne la nécessité de garantir le plus rapidement et le plus complètement possible à ces enfants soins, intégration et éducation, ainsi que leur réintégration dans leur famille;

    137.

    invite la Commission à effectuer une étude sur la possibilité d'offrir la citoyenneté de l'Union aux enfants nés dans l'Union européenne, quel que soit le statut légal des parents;

    138.

    rappelle que la détention administrative des enfants migrants doit être une mesure exceptionnelle; souligne que les enfants accompagnés de leurs familles serons détenus uniquement en dernier ressort, pour la période la plus courte possible, et si cela est dans leur intérêt supérieur conformément à l'article 37, point b), de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, et que les mineurs non accompagnés ne doivent pas être détenus ou refoulés;

    139.

    rappelle que les enfants migrants ont un droit à l'éducation et au divertissement.

    Droit des enfants à l'information et à l'éducation

    140.

    demande à la Commission et aux États membres d'élaborer un système efficace pour garantir qu'à la maison et à l'école, et à un degré approprié à leur âge et à leur développement intellectuel, les enfants soient sensibilisés à leurs droits et puissent les exercer;

    141.

    invite la Commission et les États membres à faciliter l'accès des jeunes filles aux informations et à l'éducation en ce qui concerne la santé reproductive et les services de soins de santé reproductive.

    142.

    demande instamment aux États membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la qualité de leurs structures d'accueil réservées aux enfants — y compris une formation professionnelle continue ainsi qu'une formation en matière de droits de l'enfant, de bonnes conditions de travail et une rémunération raisonnable pour les personnes s'occupant, à titre professionnel, d'enfants — puisque ces structures donnent aux enfants des bases solides pour leur avenir, tout en bénéficiant aux parents, en particulier en ce qui concerne la charge de travail de ceux-ci, ce qui, à son tour, contribue à diminuer la pauvreté chez les femmes et, partant, chez les enfants;

    143.

    demande à la Commission et aux États membres de faire des efforts concertés pour aider les pays partenaires à réaliser l'objectif consistant à assurer l'éducation primaire pour tous (OMD no 2) et demande à la Commission et aux États membres de fournir le financement nécessaire à l'Initiative pour la mise en œuvre accélérée du programme Éducation pour tous;

    144.

    souligne la nécessité d'accorder une attention particulière à l'OMD no 3 sur l'égalité des sexes ainsi que la nécessité de l'éducation des filles, du recrutement et de la formation d'enseignantes au niveau local, de l'élimination de tout parti pris masculin dans les programmes scolaires, de la localisation des écoles plus près des communautés qu'elles desservent et de la mise en place d'installations sanitaires appropriées; souligne que les écoles devraient être des zones de sécurité où les droits des enfants sont respectés, et que les problèmes de harcèlement sexuel et de violence dans les écoles et autour des écoles devraient faire l'objet de mesures de prévention énergiques et être résolus;

    145.

    invite les États membres à promouvoir des projets de vie en commun entre plusieurs générations (maisons à plusieurs générations) afin de permettre aux enfants de grandir avec des personnes âgées, et de permettre en retour aux personnes âgées de profiter, d'une part, d'un réseau d'accompagnement social et, d'autre part, de se rendre utile au développement des enfants par le partage des connaissances et des savoirs;

    146.

    souligne que le droit à l'éducation est fondamental si l'on veut que les enfants puissent s'épanouir au sein de la société et que les intéressés puissent tous s'en prévaloir sur la base de leurs aptitudes personnelles, indépendamment de leur origine ethnique et sociale ainsi que de leur situation familiale;

    147.

    estime que les enfants devraient avoir accès à l'éducation indépendamment de leur statut et/ou de celui de leurs parents; souligne l'importance d'offrir un tel accès aux enfants d'immigrés et de réfugiés;

    148.

    insiste sur le fait que la future stratégie de l'Union devrait reconnaître le droit à l'éducation sur la base de l'égalité des chances et de la non-discrimination;

    149.

    encourage les États membres à rendre prioritaire l'inclusion dans le programme éducatif de contenus relatifs aux Droits de l'homme et aux valeurs communes qui constituent le substrat de la citoyenneté démocratique;

    150.

    demande que, parmi les priorités de la stratégie de l'Union, figure l'adoption d'un ensemble cohérent de mesures visant à préserver les droits des enfants atteints d'incapacités, afin d'éviter toute forme de discrimination et de favoriser leur intégration au système éducatif, leur intégration sociale et professionnelle, à toutes les étapes de leur vie;

    151.

    recommande également à la Commission et aux États membres d'étudier les besoins spécifiques des élèves handicapés et la mise en œuvre d'un programme personnalisé de scolarisation favorisant leur intégration dans la société;

    152.

    demande à la Commission et aux États membres d'accorder une attention particulière à l'éducation intégrée des enfants handicapés, en assurant ainsi leur bonne intégration sociale lorsqu'ils vont encore à l'école et en augmentant la tolérance des enfants non handicapés en bonne santé à l'égard des handicaps et des inégalités sociales;

    153.

    demande que soient affrontées avec une plus grande détermination les questions liées à la discrimination, à la diversité sociale, à l'enseignement de la tolérance à l'école, à l'éducation à une vie saine, à la prévention de l'abus d'alcool, de drogues, de médicaments et psychotropes et d'autres substances intoxicantes, et que soit dispensée une éducation appropriée en matière de santé sexuelle;

    154.

    rappelle que la prise en charge précoce de l'enfant dans des structures collectives (par exemple crèche, école) est l'une des meilleures solutions pour concilier vie professionnelle et vie familiale et qu'elle constitue par ailleurs une garantie précoce d'égalité des chances et d'une bonne socialisation de l'enfant;

    155.

    souligne que l'interdiction faite aux filles de participer à l'enseignement et aux cours de sport, tels que la natation, pour des motifs culturels, ne peut être justifiée par aucune culture ou religion et ne devrait pas être tolérée;

    156.

    invite les États membres à donner à tous les enfants un accès libre ou d'un prix abordable à des infrastructures de jeux et de sports appropriées à leur âge.

    Santé

    157.

    fait observer la hausse inquiétante de l'obésité en Europe, en particulier parmi les enfants; souligne que, selon les estimations, plus de 21 millions d'enfants souffrent de surcharge pondérale dans l'UE et que ce chiffre augmente de 400 000 chaque année; invite la Commission à présenter des propositions en vue de réglementer la publicité agressive ou trompeuse et à améliorer les dispositions relatives à l'étiquetage nutritionnel des aliments transformés afin de faire face au problème croissant de l'obésité;

    158.

    invite les États membres et leurs autorités compétentes à redoubler d'efforts pour que les enfants jouissent d'un environnement physique sain, étant donné l'effet disproportionné qu'ont la pollution et de mauvaises conditions de vie sur les jeunes; il conviendrait également d'accorder une attention particulière aux conditions qui règnent dans l'environnement d'apprentissage de l'enfant et d'instaurer des normes appropriées;

    159.

    rappelle le droit des garçons et des filles à la santé et, en particulier, à la santé sexuelle et reproductive des adolescents, et constate que la protection de la santé des mères doit faire partie intégrante de la future stratégie de l'Union sur les droits de l'enfant qui doit promouvoir des conditions de vie et de travail adaptées aux femmes enceintes ou allaitantes et insister sur le respect de la législation en vigueur qui garantisse les droits des femmes qui travaillent, ainsi qu'un accès égal et universel pour toutes les femmes à des soins de santé publics pré et postnatals de qualité afin de réduire la mortalité maternelle et infantile ainsi que la transmission de maladies de la mère à l'enfant; souligne l'importance considérable que revêt le congé de maternité pour le développement de l'enfant, surtout du fait du lien qu'il permet avec la mère non seulement au cours des premiers mois après la naissance, mais également tout au long des premières années de la vie de l'enfant;

    160.

    se félicite de voir la Commission reconnaître que de leur naissance à leur passage à l'âge adulte, les enfants ont des besoins très différents selon le stade de leur développement; rappelle le droit des enfants à jouir du niveau de santé le plus élevé possible et, en particulier, le droit des adolescents à la santé sexuelle et reproductive ainsi qu'à l'éducation et aux services en matière de planning familial; affirme que, dès lors, ce droit doit faire partie intégrante de la future stratégie de l'Union sur les droits de l'enfant;

    161.

    observe que les droits des enfants inscrit dans la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant visent tous les êtres humains âgés de moins de 18 ans et qu'il y a lieu de reconnaître les besoins spécifiques des adolescents en matière de santé et de droits sexuels et reproductifs;

    162.

    souligne l'importance d'encourager des politiques de santé reproductive et sexuelle afin de réduire et, si possible, de prévenir les maladies sexuellement transmissibles (MST, y compris le VIH/Sida), les grossesses non désirées et les avortements pratiqués dans des conditions dangereuses et dans l'illégalité pour les jeunes femmes, et éviter une incompréhension de la part des jeunes concernant leurs besoins en matière de santé reproductive,

    163.

    demande à la Commission et aux États membres de prendre des mesures pour protéger les enfants dont les parents souffrent du VIH/sida et attire l'attention sur la nécessité de réaliser l'OMD no 5 (Améliorer la santé maternelle), l'OMD no 4 (Réduire la mortalité infantile) et l'OMD no 6 (Combattre le VIH/sida, le paludisme et autres maladies); demande également instamment des investissements dans la recherche et le développement de formules antirétrovirales à usage pédiatrique, dans la distribution de moustiquaires de lit contre le paludisme et dans le soutien des campagnes de vaccination de l'Alliance GAVI (auparavant connue sous le nom d'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination).

    164.

    invite les États membres à assurer l'éducation, l'information et le conseil en matière sexuelle pour sensibiliser la personne à sa propre sexualité et lui apprendre à mieux la respecter et pour éviter des grossesses non désirées ainsi que la propagation du HIV/Sida et d'autres MST et de faciliter l'accès aux différents contraceptifs et à l'information sur ceux-ci;

    165.

    encourage les États membres et la Commission à promouvoir, dans l'UE et en dehors, un accès égal des filles et des garçons à l'éducation de tous niveaux ainsi qu'aux soins de santé, en accordant une attention particulière aux enfants défavorisés et notamment à ceux issus de minorités ethniques ou sociales;

    166.

    encourage les États membres et la Commission à promouvoir, dans l'UE et en dehors, un accès égal des filles et des garçons à l'éducation de tous niveaux ainsi qu'aux soins de santé, en accordant une attention particulière aux enfants défavorisés et notamment à ceux issus de minorités ethniques ou sociales;

    167.

    invite la Commission et les États membres à redoubler d'efforts pour combattre les effets nocifs de l'alcool sur les femmes et les enfants, en

    a)

    fournissant plus d'informations aux femmes au sujet de l'ensemble des troubles causés par le syndrome d'alcoolisation fœtale,

    b)

    fournissant des services de soins de santé et des conseils aux femmes touchées par les problèmes d'alcool pendant et après la grossesse, ainsi qu'aux femmes et aux enfants vivant dans des familles qui connaissent des problèmes d'alcool et de drogue,

    c)

    instaurant une réglementation plus stricte en ce qui concerne la publicité pour les boissons alcoolisées et le parrainage d'événements sportifs par l'industrie de l'alcool, par l'intermédiaire d'une interdiction de la publicité pour l'alcool entre 6 heures et 21 heures et de la publicité pour l'alcool présentant un contenu s'adressant aux enfants (jeux informatiques, bandes dessinées), afin de ne pas donner une image positive de l'alcool aux enfants, et

    d)

    interdisant les boissons alcoolisées qui ont l'aspect d'une sucrerie ou d'un jouet, car les enfants ne peuvent faire la distinction entre les boissons alcoolisées et non alcoolisées;

    168.

    demande à la Commission et aux États membres de veiller à ce que soient créées les conditions pour que tous les enfants puissent accéder à tous les types et les niveaux de services de santé, en adoptant des mesures positives pour permettre à des groupes défavorisés dé bénéficier des options des services de soins de santé qui, sans cela, ne leur seraient pas accessibles;

    169.

    rappelle que la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (14) définit des droits liés au contrat de travail pour les femmes enceintes et allaitantes, qui oblige les employeurs à prendre toutes les mesures appropriées pour garantir que ni les femmes ni leurs enfants à naître ne sont exposés à des risques de santé sur le lieu de travail;

    170.

    demande l'étude et l'évaluation des conséquences de la pollution de l'environnement sur les systèmes hormonal, neurologique, psychologique et immunitaire, l'instauration d'évaluations d'incidences sur les enfants pour tous les projets liés au transport et à l'aménagement de l'espace et l'instauration d'un étiquetage positif pour les jouets importés qui n'ont pas été fabriqués par des enfants.

    Enregistrement des naissances

    171.

    estime que le droit de tout enfant à être enregistré, dès sa naissance, constitue une reconnaissance juridique de son existence et de son droit à recevoir une nationalité et une identité, indépendamment de son sexe et de son origine ethnique, et de la nationalité ou de la condition de réfugié, d'immigrant ou de demandeur d'asile de ses parents;

    172.

    admet que l'acte de naissance aide à protéger les enfants contre les violations de leurs droits résultant d'incertitudes quant à leur âge ou leur identité; estime qu'un enregistrement consciencieux des naissances entrave le commerce des enfants et de leurs organes, limite l'adoption illégale, et empêche de surestimer l'âge des enfants pour leur imposer le mariage précoce, l'enrôlement comme enfants-soldats, l'exploitation à des fins sexuelles, le travail des enfants (15) et l'application du même traitement judiciaire qu'aux adultes;

    173.

    souligne que «l'invisibilité» des enfants non enregistrés augmente leur vulnérabilité et la probabilité que les violations de leurs droits passent inaperçues;

    174.

    déplore l'existence de discriminations fondées sur le sexe lors de l'enregistrement des naissances dans certains pays, où les législations et les pratiques sont contraires à la Convention des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, y compris le refus d'enregistrer les enfants des filles-mères, le refus d'accorder la nationalité de la mère, et la discrimination lors de l'enregistrement des filles non scolarisées lorsque l'accès au registre se fonde sur le système éducatif;

    175.

    demande à la Commission et à la fois aux organisations de défense des droits des enfants et aux organisations d'aide humanitaire, de s'associer aux actions de sensibilisation à l'importance de l'enregistrement des naissances menées dans les pays tiers; estime que l'absence d'acte de naissance peut empêcher l'enfant de se faire reconnaître des droits de succession éventuels et d'accéder à l'enseignement, aux soins de santé et à l'aide matérielle de l'État; demande que les actions nécessaires soient encouragées pour que ces services soient rendus à tous jusqu'à la mise sur pied du registre officiel;

    176.

    demande à la Commission de presser les États membres de mettre en place des structures propres à assurer l'enregistrement permanent des naissances, opérationnelles de l'échelon national à celui des villages, accessibles gratuitement à l'ensemble de la population, notamment aux personnes vivant dans des zones reculées, en introduisant par exemple, là où cela s'avère nécessaire, des unités d'enregistrement mobiles, en offrant des formations appropriées aux agents d'état civil et en octroyant des ressources suffisantes pour financer ces initiatives;

    177.

    demande aux institutions communautaires et aux États membres de redoubler d'efforts pour assurer la coordination effective des politiques axées sur la promotion de l'enregistrement des naissances, en particulier en y associant les Nations unies et les agences qui en dépendent concernées, de manière à obtenir un programme commun favorisant une réponse globale efficace.

    Les enfants dans les conflits armés

    178.

    insiste sur la nécessité impérieuse de mettre en œuvre les lignes directrices de l'Union européenne sur la protection des enfants dans les conflits armés;

    179.

    prie instamment les États membres d'incorporer le statut de Rome portant institution de la Cour pénale internationale dans leur législation nationale et de poursuivre, de juger et de sanctionner toutes les personnes ayant illégalement enrôlé des enfants dans des forces ou dans des groupes armés ou les ayant utilisés pour les impliquer activement dans des situations de conflit, pour pouvoir garantir que tous les efforts sont déployés pour mettre un terme à la culture d'impunité qui entoure ces crimes;

    180.

    se félicite de l'adoption en 2007 des «Engagements de Paris en vue de protéger les enfants contre une utilisation ou un recrutement illégaux par des groupes ou des forces armés» qui constituent une actualisation des Principes du Cap de 1997, et invite vivement tous les États à les adopter;

    181.

    considère que des mesures s'imposent pour garantir que des enfants qui sont privés de leur liberté soient traités conformément aux normes humanitaires internationales et à la législation en matière de Droits de l'homme, compte étant tenu de la spécificité propre à leur statut d'enfant, et pour interdire que des enfants soient détenus avec des adultes, sauf dans les cas où les parents sont accompagnés de petits enfants; à ce propos, souligne la nécessité de promouvoir des programmes de formation destinés à sensibiliser les agents et le personnel des systèmes juridiques et policiers des pays où l'utilisation est constatée d'enfants soldats, garçons et filles;

    182.

    souligne la nécessité que les enfants soient traités conformément aux règles propres à la justice des mineurs, de même que la nécessité de chercher des solutions alternatives aux procédures judiciaires; demande qu'il soit fait appel à des procureurs spécialistes des mineurs et à des avocats œuvrant activement dans le domaine du droit social pour assister les enfants en justice; demande l'établissement de commissions de vérité et de réconciliation;

    183.

    demande la réintégration et la réhabilitation physique, sociale et psychologique des anciens enfants combattants et autres catégories d'enfants impliqués dans des conflits armés, leur retour dans leur famille, une prise en charge alternative pour ceux pour qui ce retour n'est pas une option, des cours de rattrapage pour leur éducation et la diffusion d'informations sur le HIV/sida; souligne la nécessité de remédier aux lacunes spécifiques dont ont à pâtir les filles soldats pour leur réintégration, qui sont souvent répudiées et marginalisées socialement, et d'affecter des moyens spécifiques à la mise sur pied de programmes dans le domaine de l'éducation, de la santé sexuelle, du soutien psychologique et de la médiation familiale;

    184.

    souligne la nécessité pour les États membres d'adopter des mesures diplomatiques communes dans tous les cas où des informations sont diffusées quant à l'enrôlement d'enfants dans des unités belligérantes ou des groupes armés;

    185.

    fait observer que l'aide d'urgence aux enfants dans les États fragiles, affectés par des conflits, recouvre rarement une éducation appropriée et demande à la Commission de soutenir les activités éducatives, y compris la mise en œuvre des normes minimum définies par le Réseau inter-agences d'éducation d'urgence (INEE), à la fois dans des situations d'urgence et au cours de la phase de transition entre la crise et le développement;

    186.

    souligne que l'absence de règlement final des conflits larvés aboutit généralement à une situation où l'État de droit se trouve négligé et où des violations des Droits de l'homme sont commises dans les zones concernées, et que cela constitue un obstacle majeur au respect de l'ensemble des droits des enfants; demande que des mesures soient prises pour répondre aux besoins spécifiques des enfants et de leurs familles dans les zones de conflit larvé.

    Enfants et démocratie

    187.

    souligne le droit des enfants de grandir dans une société libre et ouverte où les Droits de l'homme et la liberté d'expression sont respectés et où la peine de mort n'est plus imposée, en particulier pour les mineurs;

    188.

    souligne que la position des enfants dans les États non démocratiques est très vulnérable et demande dès lors à la Commission d'accorder une attention toute particulière à ce groupe;

    189.

    demande à la Commission d'accorder une attention particulière à la sensibilisation politique des enfants et des jeunes dans les pays tiers où la démocratie est limitée de sorte que ces jeunes puissent en grandissant devenir des citoyens dotés d'une conscience politique;

    190.

    demande à la Commission de souligner l'importance que les jeunes puissent faire entendre leur voix d'une manière volontaire par le biais d'organisations (politiques) de jeunesse;

    191.

    charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux États membres, au Réseau européen des observatoires nationaux de l'enfance (ChildONEurope), au Conseil de l'Europe, au Comité des droits de l'enfant des Nations unies, à l'Unicef, à l'Organisation internationale du travail (OIT), au Haut Commissaire des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et à l'Organisation mondiale de la santé (OMS).


    (1)  JO C 303, du 14.12.2007, p. 1.

    (2)  JO L 53, du 22.2.2007, p. 1.

    (3)  http://www.savethechildren.net/alliance/where_we_work/europegrp_haveyoursay.html.

    (4)  JO C 300E du 9.12.2006, p. 259.

    (5)  http://ec.europa.eu/justice_home/cfr_cdf/doc/thematic_comments_2006_en.pdf.

    (6)  JO L 13 du 20.1.2004, p. 44.

    (7)  JO L 338 du 23.12.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2116/2004 (JO L 367 du 14.12.2004, p. 1).

    (8)  JO C 314 E du 21.12.2006, p. 355.

    (9)  La Convention C 182 de l'OIT sur les pires formes de travail des enfants mentionne directement la traite comme l'une des pires formes d'exploitation.

    (10)  JO L 332 du 18.12.2007, p. 27.

    (11)  JO C 298 E du 8.12.2006, p. 220.

    (12)  ECPAT signifie «Fin à la prostitution enfantine, à la pornographie enfantine et au trafic d'enfants à des fins sexuelles», réseau de soutien international.

    (13)  JO L 180 du 19.7.2000, p. 22.

    (14)  JO L 348 du 28.11.1992, p. 1.

    (15)  tel que défini à l'article 32, paragraphe 1 de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant.


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