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Document 62000TA0254

    Affaires jointes T-254/00, T-270/00 et T-277/00: Arrêt du Tribunal de première instance du 28 novembre 2008 — Hôtel Cipriani e.a./Commission ( Aides d'État — Réductions de charges sociales en faveur des entreprises implantées sur le territoire de Venise et de Chioggia — Décision déclarant le régime d'aide incompatible avec le marché commun et imposant la récupération des aides versées — Recevabilité — Lien individuel — Conditions relatives à l'affectation des échanges intracommunautaires et à l'incidence sur la concurrence — Dérogations au titre de l'article 87, paragraphe 3, sous b) à e), CE et de l'article 87, paragraphe 2, sous b), CE — Qualification d'aide nouvelle ou d'aide existante — Principes de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime, d'égalité de traitement et de proportionnalité — Obligation de motivation )

    JO C 19 du 24.1.2009, p. 23–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.1.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 19/23


    Arrêt du Tribunal de première instance du 28 novembre 2008 — Hôtel Cipriani e.a./Commission

    (Affaires jointes T-254/00, T-270/00 et T-277/00) (1)

    («Aides d'État - Réductions de charges sociales en faveur des entreprises implantées sur le territoire de Venise et de Chioggia - Décision déclarant le régime d'aide incompatible avec le marché commun et imposant la récupération des aides versées - Recevabilité - Lien individuel - Conditions relatives à l'affectation des échanges intracommunautaires et à l'incidence sur la concurrence - Dérogations au titre de l'article 87, paragraphe 3, sous b) à e), CE et de l'article 87, paragraphe 2, sous b), CE - Qualification d'aide nouvelle ou d'aide existante - Principes de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime, d'égalité de traitement et de proportionnalité - Obligation de motivation»)

    (2009/C 19/41)

    Langue de procédure: l'italien

    Parties

    Partie requérante dans l'affaire T-254/00: Hotel Cipriani SpA (Venise, Italie) (représentants: initialement M. Marinoni, G.M. Roberti et F. Sciaudone, puis G.M. Roberti, F. Sciaudone et A. Bianchini, avocats)

    Partie requérante dans l'affaire T-270/00: Società italiana per il gas SpA (Italgas) (Turin, Italie) (représentants: M. Merola, C. Tesauro, M. Pappalardo et T. Ubaldi, avocats)

    Parties requérantes dans l'affaire T-277/00: Coopservice — Servizi di fiducia Soc. coop. rl (Cavriago, Italie); et Comitato «Venezia vuole vivere» (Venise) (représentants: A. Bianchini et A. Vianello, avocats)

    Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: V. Di Bucci, agent, assisté de A. Dal Ferro, avocat)

    Partie intervenante au soutien de la partie requérante dans l'affaire T-270/00: République italienne (représentants: initialement U. Leanza, puis I. Braguglia, agents, assistés de P. Gentili et S. Fiorentino, avvocati dello Stato)

    Objet

    Demande d'annulation de la décision 2000/394/CE de la Commission, du 25 novembre 1999, concernant les mesures d'aides en faveur des entreprises implantées sur le territoire de Venise et de Chioggia, prévues par les lois no 30/1997 et no 206/1995 instituant des réductions de charges sociales (JO 2000, L 150, p. 50).

    Dispositif

    1)

    Les recours sont rejetés.

    2)

    L'Hotel Cipriani SpA, la Società italiana per il gas SpA (Italgas), Coopservice — Servizi di fiducia Soc. coop. rl et le Comitato «Venezia vuole vivere» supporteront, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission. Coopservice et le Comitato «Venezia vuole vivere» supporteront également l'ensemble des dépens exposés dans le cadre de la procédure en référé.


    (1)  JO C 355 du 9.12.2000.


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