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Document 62008CN0476

    Affaire C-476/08 P: Pourvoi formé le 6 novembre 2008 par Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2008 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-59/05, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Commission des Communautés européennes

    JO C 19 du 24.1.2009, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.1.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 19/13


    Pourvoi formé le 6 novembre 2008 par Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2008 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-59/05, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Commission des Communautés européennes

    (Affaire C-476/08 P)

    (2009/C 19/23)

    Langue de procédure: l'anglais

    Parties

    Partie(s) requérante(s): Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (représentant(s): MMes N. Korogiannakis et P. Katsimani, avocats)

    Autre(s) partie(s) à la procédure: Commission des Communautés européennes

    Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

    annuler l'arrêt attaqué;

    annuler la décision de la Commission (DG Agriculture) rejetant l'offre soumise par la requérante et attribuant le marché au soumissionnaire retenu;

    condamner la Commission aux dépens de la première instance, même en cas de rejet du pourvoi, et du pourvoi si celui-ci est accueilli.

    Moyens et principaux arguments

    Le pourvoi contre l'arrêt attaqué s'appuie sur les moyens suivants.

    Le Tribunal a commis une irrégularité de procédure en ne reconnaissant pas la divergence manifeste entre les critères d'attribution du point 5.2 du rapport du comité d'évaluation et ceux figurant au point 5.4 du même rapport et en faisant une mauvaise interprétation des règles de procédure applicables en matière de charge de la preuve. Plus précisément, le Tribunal n'évoque aucun élément de preuve pour étayer sa qualification d'«erreur typographique» d'une divergence manifeste et aucune preuve de cette nature ne peut être déduite du rapport du comité d'évaluation.

    En outre, l'arrêt attaqué ne constate pas les conséquences du manquement de la Commission à son devoir de diligence et au principe de bonne administration. Nonobstant le fait qu'il a constaté que la Commission avait manqué à la règle de droit, le Tribunal n'a pas annulé la décision de celle-ci pour ce motif, aussi n'a-t-il pas appliqué les dispositions pertinentes.

    Le Tribunal a également manqué d'appliquer les dispositions pertinentes sur l'obligation de motivation de l'autorité contractante, qui l'auraient amené à annuler la décision la décision attaquée; seuls quelques éléments et observations générales du rapport d'évaluation ont été communiqués à la demanderesse au pourvoi par lettre du 10 décembre 2004. Dès lors, le Tribunal a dénaturé les éléments de preuve qui lui étaient soumis et, par ce motif, l'arrêt attaqué doit être annulé.


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