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Document 62007CA0151
Case C-151/07: Judgment of the Court (Second Chamber) of 4 December 2008 (reference for a preliminary ruling from the Simvoulio tis Epikratias (Greece)) — Theologos-Grigorios Khatzithanasis v Ipourgos Igeias kai Kinonikis Allilengiis, OEEK (Organismos Epangelmatikis Ekpaidefsis kai Katartisis) (Directive 92/51/EEC — Recognition of diplomas — Studies completed in an independent study centre not recognised as an educational establishment in the host Member State — Optician)
Affaire C-151/07: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 décembre 2008 (demande de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias — Grèce) — Theologos-Grigorios Chatzithanasis/Ypourgos Ygeias kai Koinonikis Allilengyis, OEEK (Organismos Epangelmatikis Ekpaidefsis kai Katartisis) (Directive 92/51/CEE — Reconnaissance des diplômes — Études accomplies dans un laboratoire d'études libres non reconnu comme établissement d'enseignement par l'État membre d'accueil — Opticien)
Affaire C-151/07: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 décembre 2008 (demande de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias — Grèce) — Theologos-Grigorios Chatzithanasis/Ypourgos Ygeias kai Koinonikis Allilengyis, OEEK (Organismos Epangelmatikis Ekpaidefsis kai Katartisis) (Directive 92/51/CEE — Reconnaissance des diplômes — Études accomplies dans un laboratoire d'études libres non reconnu comme établissement d'enseignement par l'État membre d'accueil — Opticien)
JO C 19 du 24.1.2009, p. 2–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
24.1.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 19/2 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 décembre 2008 (demande de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias — Grèce) — Theologos-Grigorios Chatzithanasis/Ypourgos Ygeias kai Koinonikis Allilengyis, OEEK (Organismos Epangelmatikis Ekpaidefsis kai Katartisis)
(Affaire C-151/07) (1)
(Directive 92/51/CEE - Reconnaissance des diplômes - Études accomplies dans un «laboratoire d'études libres» non reconnu comme établissement d'enseignement par l'État membre d'accueil - Opticien)
(2009/C 19/03)
Langue de procédure: le grec
Juridiction de renvoi
Symvoulio tis Epikrateias
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Theologos-Grigorios Chatzithanasis
Parties défenderesses: Ypourgos Ygeias kai Koinonikis Allilengyis, OEEK (Organismos Epangelmatikis Ekpaidefsis kai Katartisis)
Objet
Demande de décision préjudicielle — Symvoulio tis Epikrateias — Interprétation des art. 149 et 150 CE, ainsi que de la directive 92/51/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE (JO L 209, p. 25) — Non-reconnaissance, dans l'État membre d'accueil, d'un titre de formation professionnelle conférant le droit d'exercer la profession d'opticien dans l'État membre où ledit titre a été délivré — Formation acquise, dans sa majeure partie, au sein d'un établissement qui fonctionne légalement dans l'État membre d'accueil, mais lequel n'est pas reconnu comme un établissement d'enseignement par la législation dudit État
Dispositif
Les articles 1er, sous a), 3 et 4 de la directive 92/51/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE, telle que modifiée par la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 mai 2001, doivent être interprétés en ce sens que les autorités compétentes d'un État membre d'accueil sont, en vertu de l'article 3 de ladite directive, tenues, sous réserve de l'application de l'article 4 de la même directive, de reconnaître un diplôme délivré par une autorité compétente dans un autre État membre, alors même que ce diplôme sanctionne une formation acquise, en tout ou en partie, auprès d'un établissement sis dans l'État membre d'accueil qui, selon la législation de ce dernier État, n'est pas reconnu comme établissement d'enseignement.