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Document 62007CA0151

    Affaire C-151/07: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 décembre 2008 (demande de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias — Grèce) — Theologos-Grigorios Chatzithanasis/Ypourgos Ygeias kai Koinonikis Allilengyis, OEEK (Organismos Epangelmatikis Ekpaidefsis kai Katartisis) (Directive 92/51/CEE — Reconnaissance des diplômes — Études accomplies dans un laboratoire d'études libres non reconnu comme établissement d'enseignement par l'État membre d'accueil — Opticien)

    JO C 19 du 24.1.2009, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.1.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 19/2


    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 décembre 2008 (demande de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias — Grèce) — Theologos-Grigorios Chatzithanasis/Ypourgos Ygeias kai Koinonikis Allilengyis, OEEK (Organismos Epangelmatikis Ekpaidefsis kai Katartisis)

    (Affaire C-151/07) (1)

    (Directive 92/51/CEE - Reconnaissance des diplômes - Études accomplies dans un «laboratoire d'études libres» non reconnu comme établissement d'enseignement par l'État membre d'accueil - Opticien)

    (2009/C 19/03)

    Langue de procédure: le grec

    Juridiction de renvoi

    Symvoulio tis Epikrateias

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Theologos-Grigorios Chatzithanasis

    Parties défenderesses: Ypourgos Ygeias kai Koinonikis Allilengyis, OEEK (Organismos Epangelmatikis Ekpaidefsis kai Katartisis)

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — Symvoulio tis Epikrateias — Interprétation des art. 149 et 150 CE, ainsi que de la directive 92/51/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE (JO L 209, p. 25) — Non-reconnaissance, dans l'État membre d'accueil, d'un titre de formation professionnelle conférant le droit d'exercer la profession d'opticien dans l'État membre où ledit titre a été délivré — Formation acquise, dans sa majeure partie, au sein d'un établissement qui fonctionne légalement dans l'État membre d'accueil, mais lequel n'est pas reconnu comme un établissement d'enseignement par la législation dudit État

    Dispositif

    Les articles 1er, sous a), 3 et 4 de la directive 92/51/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE, telle que modifiée par la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 mai 2001, doivent être interprétés en ce sens que les autorités compétentes d'un État membre d'accueil sont, en vertu de l'article 3 de ladite directive, tenues, sous réserve de l'application de l'article 4 de la même directive, de reconnaître un diplôme délivré par une autorité compétente dans un autre État membre, alors même que ce diplôme sanctionne une formation acquise, en tout ou en partie, auprès d'un établissement sis dans l'État membre d'accueil qui, selon la législation de ce dernier État, n'est pas reconnu comme établissement d'enseignement.


    (1)  JO C 117 du 26.5.2007.


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