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Document 62008CN0413

Affaire C-413/08 P: Pourvoi formé le 22 septembre 2008 par Lafarge SA contre l'arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) rendu le 8 juillet 2008 dans l'affaire T-54/03, Lafarge SA/Commission des Communautés européennes

JO C 327 du 20.12.2008, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 327/11


Pourvoi formé le 22 septembre 2008 par Lafarge SA contre l'arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) rendu le 8 juillet 2008 dans l'affaire T-54/03, Lafarge SA/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-413/08 P)

(2008/C 327/19)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Lafarge SA (représentants: A. Winckler, F. Brunet, E. Paroche, H. Kanellopoulos, avocats)

Autres parties à la procédure: Commission des Communautés européennes, Conseil de l'Union européenne

Conclusions

annuler l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes, du 8 juillet 2008, dans l'affaire T-54/03 et, faisant droit aux conclusions présentées en première instance, annuler par conséquent, sur la base de l'article 229 du traité CE, de l'article 61 du Statut de la Cour de justice et de l'article 17 du règlement du Conseil no 17/62 (1), devenu l'article 31 du règlement du Conseil no 1/2003 (2), la décision de la Commission européenne no 2005/471/CE du 27 novembre 2002 (3), en ce qu'elle impose une amende à la requérante;

subsidiairement, annuler partiellement l'arrêt du Tribunal, du 8 juillet 2008, dans l'affaire T-54/03 et, faisant droit aux conclusions présentées en première instance, réduire par conséquent le montant de l'amende imposée par la Commission à la requérante dans la décision no 2005/471/CE du 27 novembre 2002;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante invoque six moyens à l'appui de son pourvoi.

Par son premier moyen, la société requérante fait valoir, à titre principal, que le Tribunal a dénaturé les faits soumis à son appréciation en ce qu'il aurait jugé que la Commission a valablement pu fonder l'existence même des infractions par référence à un prétendu contexte infractionnel global d'échange d'informations conduisant à restreindre la concurrence et à stabiliser le marché des plaques de plâtre.

Par son deuxième moyen, la requérante allègue la violation des règles en matière de charge de la preuve, du principe de la présomption d'innocence et son corollaire, le principe «in dubio pro reo», en ce que le Tribunal aurait estimé que la Commission a établi la participation de la requérante à une infraction unique, complexe et continue en l'absence même des preuves susceptibles d'établir l'existence et la durée de l'infraction.

Par son troisième moyen, la partie requérante invoque la violation, par le Tribunal, de l'obligation de motivation ainsi que du principe d'égalité de traitement en ce qu'il aurait confirmé la position de la Commission jugeant suffisante une série d'éléments de preuve afin d'établir l'existence de l'infraction dans le chef de la requérante, alors que ces mêmes éléments de preuve auraient été jugés insuffisants pour établir l'existence de la même infraction dans le chef d'une société concurrente.

Par son quatrième moyen, la requérante soutient que le Tribunal a violé les principes de proportionnalité et d'égalité de traitement dans la mesure où il n'aurait pas censuré le montant de départ de l'amende infligée, qui aurait été fixée par la Commission sans prendre en compte le chiffre d'affaires de Lafarge et ses parts de marché par rapport à ceux de ses concurrents.

Par son cinquième moyen, la requérante reproche au Tribunal d'avoir commis plusieurs erreurs de droit et manqué à son obligation de motivation en ce qu'il aurait jugé que la Commission était fondée à majorer l'amende infligée à la requérante au titre de la récidive alors même qu'il n'existait ni base légale, ni condamnation définitive susceptible de fonder pareille majoration. Ce faisant, le Tribunal aurait violé aussi bien le principe général de la légalité des peines que ceux de la sécurité juridique et d'une bonne administration de la justice.

Par son sixième et dernier moyen, la requérante allègue enfin que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la Commission était fondée à majorer le montant de départ de l'amende au titre de l'effet dissuasif, alors qu'elle aurait dû prendre en compte le montant final de cette dernière aux fins d'apprécier l'opportunité ou non de majorer l'amende au titre de cet effet.


(1)  Règlement no 17/62 du Conseil, du 7 février 1962, Premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (JO 13, p. 204).

(2)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1).

(3)  Décision de la Commission du 27 novembre 2002 dans l'affaire COMP/E-1/37.152, Plaques en plâtre, JO 2005, L 166, p. 8).


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