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Document 52008XA1110(01)

    La déclaration d'assurance fournie par la Cour au Parlement européen et au Conseil

    JO C 287 du 10.11.2008, p. 111–114 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.11.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 287/111


    LA DÉCLARATION D'ASSURANCE FOURNIE PAR LA COUR AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL

    (2008/C 287/02)

    I.

    Conformément aux dispositions de l'article 248 du traité, la Cour a contrôlé:

    a)

    les «comptes annuels des Communautés européennes» (1), constitués des «états financiers consolidés» (2) et des «états consolidés sur l'exécution du budget» (3) pour l'exercice clos le 31 décembre 2007;

    b)

    la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes à ces comptes.

    Responsabilité de la direction

    II.

    En vertu des articles 268 à 280 du traité, et du règlement financier, la direction (4) est responsable de l'établissement et de la présentation fidèle des «comptes annuels des Communautés européennes», ainsi que de la légalité et de la régularité des opérations sous-jacentes à ces derniers:

    c)

    s'agissant des «comptes annuels des Communautés européennes», la responsabilité de la direction comprend: la conception, la mise en œuvre et le maintien d'un contrôle interne pertinent pour l'établissement et la présentation fidèle d'états financiers exempts d'inexactitudes significatives, qu'elles résultent d'une fraude ou d'une erreur; la sélection et l'application de politiques comptables appropriées, sur la base des règles comptables adoptées par le comptable (5) de la Commission; l'établissement d'estimations comptables raisonnables au regard de la situation du moment. Conformément aux dispositions de l'article 129 du règlement financier, la Commission approuve les «comptes annuels des Communautés européennes» après que le comptable de la Commission les a consolidés sur la base des informations présentées par les autres institutions (6) et organismes (7), et qu'il a établi une note, accompagnant les comptes consolidés, dans laquelle il déclare entre autres qu'il a obtenu une assurance raisonnable que ces comptes présentent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière des Communautés européennes;

    d)

    la manière dont la direction exerce sa responsabilité en matière de légalité et de régularité des opérations sous-jacentes dépend du mode d'exécution du budget. Dans le cadre de la gestion centralisée directe, les tâches d'exécution sont accomplies par les services de la Commission. En gestion partagée, les tâches d'exécution sont déléguées aux États membres, en gestion décentralisée, aux pays tiers et, en gestion centralisée indirecte, à d'autres organismes. Dans le cas de la gestion conjointe, les tâches d'exécution sont partagées entre la Commission et des organisations internationales (articles 53 à 57 du règlement financier). Les tâches d'exécution doivent être conformes au principe de bonne gestion financière, ce qui implique la conception, la mise en œuvre et le maintien d'un contrôle interne efficace et efficient, comprenant entre autres une surveillance adéquate et des mesures appropriées pour prévenir les irrégularités et les fraudes, ainsi que, le cas échéant, des procédures judiciaires en vue de recouvrer les montants indûment versés ou utilisés. Quel que soit le mode d'exécution, la Commission est responsable en dernier ressort de la légalité et de la régularité des opérations sous-jacentes aux comptes des Communautés européennes (article 274 du traité).

    Responsabilité de l'auditeur

    III.

    La responsabilité de la Cour est de fournir au Parlement européen et au Conseil, sur la base de son audit, une déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes, ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes. La Cour a conduit son audit conformément aux normes internationales d'audit et aux codes de déontologie de l'IFAC, ainsi qu'aux normes internationales des institutions supérieures de contrôle, établies par l'INTOSAI, dans la mesure où ils sont applicables dans le contexte communautaire. En vertu de ces normes, la Cour est tenue de programmer et d'effectuer ses travaux d'audit en vue d'obtenir une assurance raisonnable que les «comptes annuels des Communautés européennes» sont exempts d'inexactitudes significatives et que les opérations sous-jacentes à ces comptes sont légales et régulières.

    IV.

    Un audit comprend la mise en œuvre de procédures en vue d'obtenir des informations probantes relatives aux montants et aux informations qui figurent dans les comptes consolidés, ainsi qu'à la légalité et à la régularité des opérations qui leur sont sous-jacentes. Le choix des procédures dépend du jugement de l'auditeur, qui se fonde entre autres sur l'appréciation du risque que des inexactitudes significatives affectent les comptes consolidés et, s'agissant des opérations sous-jacentes, du risque de non-respect, dans une mesure significative, des obligations prévues par le cadre juridique des Communautés européennes, qu'il soit dû à des fraudes ou à des erreurs. Lorsqu'il apprécie ces risques, l'auditeur examine le contrôle interne concernant l'élaboration des comptes consolidés et la fiabilité de leur présentation, ainsi que les systèmes de contrôle et de surveillance visant à assurer la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, afin de définir les procédures d'audit adaptées aux circonstances. Un audit comporte également l'appréciation de l'adéquation des politiques comptables et de la vraisemblance des estimations comptables, ainsi que l'évaluation de la présentation générale des comptes consolidés et des rapports annuels d'activité.

    V.

    S'agissant des recettes, l'étendue des travaux d'audit de la Cour a été limitée. Premièrement, les ressources propres TVA et RNB résultent de statistiques macroéconomiques dont les données sous-jacentes ne peuvent être contrôlées directement par la Cour. Deuxièmement, l'audit des ressources propres traditionnelles ne saurait couvrir les importations qui n'ont pas été soumises à la surveillance des douanes.

    VI.

    La Cour estime que les informations probantes obtenues sont suffisantes et adéquates pour étayer sa déclaration d'assurance.

    Opinion relative à la fiabilité des comptes

    VII.

    La Cour estime que les «comptes annuels des Communautés européennes» présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière des Communautés au 31 décembre 2007, ainsi que les résultats des opérations et les flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément aux dispositions du règlement financier ainsi qu'aux règles comptables adoptées par le comptable de la Commission.

    VIII.

    Sans remettre en cause l'opinion formulée au point VII, la Cour souligne que des faiblesses affectant les systèmes comptables, qui sont en partie dues à la complexité du cadre juridique et financier, compromettent toujours la qualité des informations financières de certaines directions générales de la Commission (en particulier en ce qui concerne les préfinancements, la séparation des exercices qui s'y rapportent, ainsi que les factures/déclarations de coûts) et d'organismes décentralisés dont les comptes font l'objet d'une consolidation [notamment les immobilisations de l'autorité européenne de surveillance GNSS (8)]. Ces faiblesses ont entraîné un certain nombre de corrections après la présentation des comptes provisoires.

    Opinion relative à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes aux comptes

    IX.

    La Cour est d'avis que les recettes, les engagements et les paiements relatifs aux dépenses administratives et autres, ainsi qu'aux affaires économiques et financières sont exempts d'erreurs significatives. Dans ces domaines, les systèmes de contrôle et de surveillance sont mis en œuvre d'une manière assurant une gestion satisfaisante des risques d'illégalité et d'irrégularité.

    X.

    La Cour estime que, dans les autres domaines de dépenses, les paiements sont encore affectés de manière significative par des erreurs, bien qu'à des degrés divers. La Commission, les États membres et les autres pays bénéficiaires doivent intensifier leurs efforts pour mettre en œuvre des systèmes de contrôle et de surveillance efficaces afin de mieux maîtriser les risques d'illégalité et d'irrégularité. Ces domaines sont l'agriculture et les ressources naturelles, la cohésion, la recherche, l'énergie et les transports, l'aide extérieure, le développement et l'élargissement, ainsi que l'éducation et la citoyenneté.

    a)

    Dans le domaine de l'agriculture et des ressources naturelles, la Cour a constaté que les opérations sous-jacentes aux dépenses déclarées pour ce groupe de politiques sont, dans leur ensemble, affectées par un niveau significatif d'erreur concernant la légalité et/ou la régularité. Sur la base de ses travaux d'audit, la Cour conclut que les systèmes de contrôle et de surveillance ne sont que partiellement efficaces lorsqu'il s'agit de donner l'assurance que les règles de l'UE sont respectées. Toutefois, la Cour estime que le système intégré de gestion et de contrôle (SIGC) continue à limiter efficacement le risque de dépenses irrégulières lorsqu'il est correctement mis en œuvre et que les données enregistrées dans le système sont exactes et fiables.

    b)

    Dans le domaine de la cohésion, la Cour a constaté que le remboursement des dépenses relatives aux projets qui relèvent des politiques en la matière est affecté par un niveau significatif d'erreur concernant la légalité et/ou la régularité. Sur la base de ses travaux d'audit, la Cour estime, en conclusion, que, d'une manière générale, les systèmes de surveillance de la Commission et les systèmes de contrôle des États membres ne sont que partiellement efficaces lorsqu'il s'agit de prévenir les surdéclarations et les dépenses inéligibles.

    c)

    Dans le domaine de la recherche, de l'énergie et des transports, la Cour a constaté que les paiements relevant de ce groupe de politiques sont affectés par un niveau significatif d'erreur concernant la légalité et/ou la régularité. Sur la base de ses travaux d'audit, la Cour estime, en conclusion, qu'en dépit de quelques améliorations, les systèmes de contrôle et de surveillance de la Commission ne sont que partiellement efficaces pour atténuer le risque de remboursement de dépenses surestimées ou inéligibles.

    d)

    Dans le domaine de l'aide extérieure, du développement et de l'élargissement, la Cour a constaté que les opérations sous-jacentes aux dépenses relevant de ce groupe de politiques sont affectées par un niveau significatif d'erreur concernant la légalité et/ou la régularité, principalement au niveau des organismes chargés de la mise en œuvre. Sur la base de ses travaux d'audit, la Cour estime, en conclusion, qu'en dépit des améliorations apportées à la Commission, les systèmes de contrôle et de surveillance ne sont que partiellement efficaces pour donner l'assurance que les dépenses sont éligibles et étayées par des éléments probants adéquats.

    e)

    Dans le domaine de l'éducation et de la citoyenneté, la Cour a constaté que les paiements relevant de ce groupe de politiques sont affectés par un niveau significatif d'erreur concernant la légalité et/ou la régularité. Sur la base de ses travaux d'audit, la Cour estime, en conclusion, que les systèmes de contrôle et de surveillance ne sont que partiellement efficaces pour donner l'assurance que les dépenses sont éligibles et étayées par des éléments probants adéquats.

    XI.

    La Cour souligne que:

    a)

    le développement rural représente une part disproportionnément élevée du taux estimatif d'erreur pour l'ensemble du domaine de l'agriculture et des ressources naturelles; s'agissant des dépenses du FEAGA, la Cour estime que le taux d'erreur est légèrement inférieur au seuil de signification, mais qu'il est largement supérieur à cette valeur pour les dépenses du Feader;

    b)

    des obligations juridiques compliquées ou imprécises (comme les règles d'éligibilité) ont une incidence considérable sur la légalité et/ou la régularité des opérations sous-jacentes aux dépenses dans les domaines de l'agriculture et des ressources naturelles, de la cohésion, de la recherche, de l'énergie et des transports, ainsi que de l'éducation et de la citoyenneté.

    XII.

    La Cour a relevé de nouveaux progrès dans les systèmes de contrôle et de surveillance de la Commission, en particulier en ce qui concerne, d'une part, l'incidence des réserves sur l'assurance donnée dans les déclarations des directeurs généraux et, d'autre part, la cohérence accrue de celles-ci avec les constatations de la Cour. Toutefois, la Cour observe que la Commission n'est pas encore en mesure de démontrer que ses efforts en vue d'améliorer les systèmes de contrôle et de surveillance ont permis d'atténuer efficacement le risque d'erreur dans des domaines importants du budget.

    24 et 25 septembre 2008.

    Vítor Manuel DA SILVA CALDEIRA

    Président

    Cour des comptes européenne

    12, rue Alcide De Gasperi, L-1615 Luxembourg


    (1)  Les «comptes annuels des Communautés européennes» sont présentés dans le volume I des comptes annuels des Communautés européennes relatifs à l'exercice 2007.

    (2)  Les «états financiers consolidés» comprennent le bilan, le compte de résultat économique (y compris l'information sectorielle), le tableau des flux de trésorerie, l'état de variation des capitaux propres, ainsi qu'une synthèse des principales politiques comptables et d'autres notes explicatives.

    (3)  Les «états consolidés sur l'exécution du budget» comprennent les états consolidés sur l'exécution du budget, ainsi qu'une synthèse des principes budgétaires et d'autres notes explicatives.

    (4)  En ce qui concerne les institutions et les organismes de l'UE, il faut entendre par «direction» les membres des institutions, les directeurs des agences, les ordonnateurs délégués et subdélégués, les comptables et l'encadrement supérieur des unités financières, d'audit et de contrôle. S'agissant des États membres et des pays bénéficiaires, il faut entendre par «direction» les ordonnateurs, les comptables ainsi que l'encadrement supérieur des organismes payeurs, des organismes de certification et des organismes chargés de la mise en œuvre des projets.

    (5)  Les règles comptables adoptées par le comptable de la Commission sont fondées sur les normes comptables internationales pour le secteur public (IPSAS), publiées par la fédération internationale des experts-comptables, ou, à défaut, sur les normes comptables internationales (IAS)/normes internationales d'information financière (IFRS) publiées par l'International Accounting Standards Board (IASB). Conformément aux dispositions du règlement financier, les «états financiers consolidés» relatifs à l'exercice 2007 sont établis (comme ils le sont depuis l'exercice 2005) sur la base des règles comptables adoptées par le comptable de la Commission, qui adaptent les principes de la comptabilité d'exercice au contexte spécifique des Communautés, tandis que les «états consolidés sur l'exécution du budget» continuent d'être principalement fondés sur les mouvements de trésorerie.

    (6)  Avant l'adoption des comptes annuels par les institutions, le comptable de chacune d'entre elles signe ses propres comptes, certifiant ainsi qu'il a une assurance raisonnable que ceux-ci présentent une image fidèle de la situation financière de l'institution (article 61 du règlement financier).

    (7)  Les comptes annuels sont établis par le directeur de chaque organisme et transmis au comptable de la Commission, accompagnés de l'avis du conseil d'administration. En outre, le comptable de chaque organisme signe ses comptes, certifiant ainsi qu'il a une assurance raisonnable que ceux-ci présentent une image fidèle de la situation financière de l'organisme en cause (article 61 du règlement financier).

    (8)  GNSS Global Navigation Satellite Systems (système global de navigation par satellite).


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