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Document 52008XA1110(01)
The Court's statement of assurance provided to the European Parliament and the Council
La déclaration d'assurance fournie par la Cour au Parlement européen et au Conseil
La déclaration d'assurance fournie par la Cour au Parlement européen et au Conseil
JO C 287 du 10.11.2008, p. 111–114
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
10.11.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 287/111 |
LA DÉCLARATION D'ASSURANCE FOURNIE PAR LA COUR AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL
(2008/C 287/02)
I. |
Conformément aux dispositions de l'article 248 du traité, la Cour a contrôlé:
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Responsabilité de la direction
II. |
En vertu des articles 268 à 280 du traité, et du règlement financier, la direction (4) est responsable de l'établissement et de la présentation fidèle des «comptes annuels des Communautés européennes», ainsi que de la légalité et de la régularité des opérations sous-jacentes à ces derniers:
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Responsabilité de l'auditeur
III. |
La responsabilité de la Cour est de fournir au Parlement européen et au Conseil, sur la base de son audit, une déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes, ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes. La Cour a conduit son audit conformément aux normes internationales d'audit et aux codes de déontologie de l'IFAC, ainsi qu'aux normes internationales des institutions supérieures de contrôle, établies par l'INTOSAI, dans la mesure où ils sont applicables dans le contexte communautaire. En vertu de ces normes, la Cour est tenue de programmer et d'effectuer ses travaux d'audit en vue d'obtenir une assurance raisonnable que les «comptes annuels des Communautés européennes» sont exempts d'inexactitudes significatives et que les opérations sous-jacentes à ces comptes sont légales et régulières. |
IV. |
Un audit comprend la mise en œuvre de procédures en vue d'obtenir des informations probantes relatives aux montants et aux informations qui figurent dans les comptes consolidés, ainsi qu'à la légalité et à la régularité des opérations qui leur sont sous-jacentes. Le choix des procédures dépend du jugement de l'auditeur, qui se fonde entre autres sur l'appréciation du risque que des inexactitudes significatives affectent les comptes consolidés et, s'agissant des opérations sous-jacentes, du risque de non-respect, dans une mesure significative, des obligations prévues par le cadre juridique des Communautés européennes, qu'il soit dû à des fraudes ou à des erreurs. Lorsqu'il apprécie ces risques, l'auditeur examine le contrôle interne concernant l'élaboration des comptes consolidés et la fiabilité de leur présentation, ainsi que les systèmes de contrôle et de surveillance visant à assurer la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, afin de définir les procédures d'audit adaptées aux circonstances. Un audit comporte également l'appréciation de l'adéquation des politiques comptables et de la vraisemblance des estimations comptables, ainsi que l'évaluation de la présentation générale des comptes consolidés et des rapports annuels d'activité. |
V. |
S'agissant des recettes, l'étendue des travaux d'audit de la Cour a été limitée. Premièrement, les ressources propres TVA et RNB résultent de statistiques macroéconomiques dont les données sous-jacentes ne peuvent être contrôlées directement par la Cour. Deuxièmement, l'audit des ressources propres traditionnelles ne saurait couvrir les importations qui n'ont pas été soumises à la surveillance des douanes. |
VI. |
La Cour estime que les informations probantes obtenues sont suffisantes et adéquates pour étayer sa déclaration d'assurance. |
Opinion relative à la fiabilité des comptes
VII. |
La Cour estime que les «comptes annuels des Communautés européennes» présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière des Communautés au 31 décembre 2007, ainsi que les résultats des opérations et les flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément aux dispositions du règlement financier ainsi qu'aux règles comptables adoptées par le comptable de la Commission. |
VIII. |
Sans remettre en cause l'opinion formulée au point VII, la Cour souligne que des faiblesses affectant les systèmes comptables, qui sont en partie dues à la complexité du cadre juridique et financier, compromettent toujours la qualité des informations financières de certaines directions générales de la Commission (en particulier en ce qui concerne les préfinancements, la séparation des exercices qui s'y rapportent, ainsi que les factures/déclarations de coûts) et d'organismes décentralisés dont les comptes font l'objet d'une consolidation [notamment les immobilisations de l'autorité européenne de surveillance GNSS (8)]. Ces faiblesses ont entraîné un certain nombre de corrections après la présentation des comptes provisoires. |
Opinion relative à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes aux comptes
IX. |
La Cour est d'avis que les recettes, les engagements et les paiements relatifs aux dépenses administratives et autres, ainsi qu'aux affaires économiques et financières sont exempts d'erreurs significatives. Dans ces domaines, les systèmes de contrôle et de surveillance sont mis en œuvre d'une manière assurant une gestion satisfaisante des risques d'illégalité et d'irrégularité. |
X. |
La Cour estime que, dans les autres domaines de dépenses, les paiements sont encore affectés de manière significative par des erreurs, bien qu'à des degrés divers. La Commission, les États membres et les autres pays bénéficiaires doivent intensifier leurs efforts pour mettre en œuvre des systèmes de contrôle et de surveillance efficaces afin de mieux maîtriser les risques d'illégalité et d'irrégularité. Ces domaines sont l'agriculture et les ressources naturelles, la cohésion, la recherche, l'énergie et les transports, l'aide extérieure, le développement et l'élargissement, ainsi que l'éducation et la citoyenneté.
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XI. |
La Cour souligne que:
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XII. |
La Cour a relevé de nouveaux progrès dans les systèmes de contrôle et de surveillance de la Commission, en particulier en ce qui concerne, d'une part, l'incidence des réserves sur l'assurance donnée dans les déclarations des directeurs généraux et, d'autre part, la cohérence accrue de celles-ci avec les constatations de la Cour. Toutefois, la Cour observe que la Commission n'est pas encore en mesure de démontrer que ses efforts en vue d'améliorer les systèmes de contrôle et de surveillance ont permis d'atténuer efficacement le risque d'erreur dans des domaines importants du budget. |
24 et 25 septembre 2008.
Vítor Manuel DA SILVA CALDEIRA
Président
Cour des comptes européenne
12, rue Alcide De Gasperi, L-1615 Luxembourg
(1) Les «comptes annuels des Communautés européennes» sont présentés dans le volume I des comptes annuels des Communautés européennes relatifs à l'exercice 2007.
(2) Les «états financiers consolidés» comprennent le bilan, le compte de résultat économique (y compris l'information sectorielle), le tableau des flux de trésorerie, l'état de variation des capitaux propres, ainsi qu'une synthèse des principales politiques comptables et d'autres notes explicatives.
(3) Les «états consolidés sur l'exécution du budget» comprennent les états consolidés sur l'exécution du budget, ainsi qu'une synthèse des principes budgétaires et d'autres notes explicatives.
(4) En ce qui concerne les institutions et les organismes de l'UE, il faut entendre par «direction» les membres des institutions, les directeurs des agences, les ordonnateurs délégués et subdélégués, les comptables et l'encadrement supérieur des unités financières, d'audit et de contrôle. S'agissant des États membres et des pays bénéficiaires, il faut entendre par «direction» les ordonnateurs, les comptables ainsi que l'encadrement supérieur des organismes payeurs, des organismes de certification et des organismes chargés de la mise en œuvre des projets.
(5) Les règles comptables adoptées par le comptable de la Commission sont fondées sur les normes comptables internationales pour le secteur public (IPSAS), publiées par la fédération internationale des experts-comptables, ou, à défaut, sur les normes comptables internationales (IAS)/normes internationales d'information financière (IFRS) publiées par l'International Accounting Standards Board (IASB). Conformément aux dispositions du règlement financier, les «états financiers consolidés» relatifs à l'exercice 2007 sont établis (comme ils le sont depuis l'exercice 2005) sur la base des règles comptables adoptées par le comptable de la Commission, qui adaptent les principes de la comptabilité d'exercice au contexte spécifique des Communautés, tandis que les «états consolidés sur l'exécution du budget» continuent d'être principalement fondés sur les mouvements de trésorerie.
(6) Avant l'adoption des comptes annuels par les institutions, le comptable de chacune d'entre elles signe ses propres comptes, certifiant ainsi qu'il a une assurance raisonnable que ceux-ci présentent une image fidèle de la situation financière de l'institution (article 61 du règlement financier).
(7) Les comptes annuels sont établis par le directeur de chaque organisme et transmis au comptable de la Commission, accompagnés de l'avis du conseil d'administration. En outre, le comptable de chaque organisme signe ses comptes, certifiant ainsi qu'il a une assurance raisonnable que ceux-ci présentent une image fidèle de la situation financière de l'organisme en cause (article 61 du règlement financier).
(8) GNSS Global Navigation Satellite Systems (système global de navigation par satellite).