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Document 52007AR0308

Avis du Comité des régions sur Le groupement européen de coopération territoriale: un nouvel élan pour la coopération territoriale en Europe

JO C 257 du 9.10.2008, p. 15–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 257/15


Avis du Comité des régions sur Le groupement européen de coopération territoriale: un nouvel élan pour la coopération territoriale en Europe

(2008/C 257/03)

LE COMITÉ DES RÉGIONS

souligne la nécessité d'appliquer de manière rapide et cohérente le règlement sur tout le territoire de l'Union, conformément à l'esprit européen du nouvel instrument;

souligne qu'en inscrivant dans une structure juridique communautaire des formes de coopération territoriale entre acteurs institutionnels à différents niveaux, issus de deux ou plusieurs États membres, le GECT est en mesure d'enclencher un processus d'intégration européenne horizontale, en application des principes de subsidiarité et de proximité;

met en lumière que la possibilité d'impliquer différents niveaux institutionnels dans une seule structure de coopération ouvre la voie à de nouvelles formes de gouvernance multi-niveaux, permettant ainsi aux collectivités locales et régionales européennes de donner une impulsion importante à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l'Union, contribuant à une gouvernance européenne plus ouverte, participative, démocratique, responsable et transparente;

affirme son intention de jouer un rôle fondamental d'information et de promotion du GECT par la mobilisation politique, les initiatives de communication, la création de réseaux pour l'échange d'expériences et de bonnes pratiques ainsi que la réalisation d'études;

invite la Commission européenne à lancer une réflexion stratégique sur le GECT à l'occasion du prochain livre vert sur la cohésion territoriale européenne.

Rapporteuse

:

Mme Mercedes Bresso (IT/PSE), Présidente de la région du Piémont

LE COMITÉ DES RÉGIONS

Les défis du continent et la nécessité d'une intégration européenne

1.

se félicite vivement de l'adoption du «règlement relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT)», lequel constitue une réponse efficace à l'exigence essentielle d'approfondir le processus d'intégration européenne en respectant la diversité régionale, et en adaptant les modèles de gouvernance actuels aux défis auxquels l'Union européenne doit faire face;

2.

prend acte du fait que l'Union européenne est confrontée à des changements fondamentaux pour son avenir, dont le nouveau traité de Lisbonne signé le 13 décembre 2007, l'élargissement récent de la zone Schengen à neuf nouveaux États, l'adoption de l'Euro par Chypre et Malte au début de 2008 et la révision en cours du budget constituent quelques exemples;

3.

se réjouit sur le principe que le nouveau traité de Lisbonne ait introduit à l'article 3 du traité sur l'Union européenne la cohésion territoriale parmi les objectifs de l'Union et affirme qu'une attention particulière sera accordée aux régions transfrontalières; il s'agit là de la reconnaissance explicite de la nécessité de promouvoir le développement harmonieux et équilibré d'un territoire européen, polycentrique par définition, dans le cadre de l'élaboration des politiques communautaires; invite la Commission à élaborer une proposition précisant les mesures et activités qui, à l'échelon de l'Union européenne, pourront entrer dans ce cadre;

4.

reconnaît que l'avenir de l'Union européenne et de ses territoires dépend d'une synergie renforcée entre les politiques de cohésion et les stratégies de promotion de la compétitivité, ainsi que du développement des politiques sectorielles permettant en particulier aux territoires les plus défavorisés d'affronter les défis de la mondialisation, en appliquant une approche transfrontalière, transnationale et interrégionale; note que la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale a été et reste une source de valeur ajoutée: européenne, politique, institutionnelle, économique et socioculturelle;

5.

rappelle que la cohésion territoriale se trouve au cœur de l'Agenda territorial de l'Union européenne, ce qui illustre la nécessité de faire jouer à la dimension territoriale un rôle plus décisif dans l'avenir de la politique européenne de cohésion et des autres politiques communautaires;

6.

considère que la cohésion territoriale constitue un élément fondamental pour atteindre les objectifs de croissance économique et de solidarité ainsi que pour réaliser une économie sociale de marché hautement compétitive, visant le plein emploi, le progrès social et le développement durable;

7.

affirme que la cohésion territoriale peut parallèlement renforcer la compétitivité et la durabilité des régions d'Europe, conformément aux objectifs de la stratégie de Lisbonne renouvelée actualisée par les États membres en 2008;

8.

estime que la coopération territoriale, et en particulier la coopération transfrontalière, constitue un élément clé de l'intégration européenne et une priorité politique pour l'UE et rappelle l'importance particulière que revêt cette coopération territoriale pour les régions ultrapériphériques, les îles et les montagnes;

9.

invite la Commission européenne à lancer une réflexion stratégique sur le GECT à l'occasion du prochain livre vert sur la cohésion territoriale européenne;

L'importance politique et stratégique du GECT

10.

soutient la coopération territoriale en tant qu'instrument essentiel de la politique de cohésion destiné à résoudre des questions à forte dimension territoriale dans des secteurs fondamentaux du point de vue économique, social, culturel et environnemental;

11.

insiste sur le fait que la coopération territoriale constitue une réponse adaptée à la nécessité d'une répartition géographiquement plus équilibrée des fonds relatifs à la période de programmation 2007-2013;

12.

se félicite que la période de programmation 2007-2013 prévoie un développement considérable de la coopération territoriale dans le cadre de la politique de cohésion, ceci à travers:

l'intégration de l'initiative communautaire INTERREG, qui devient un objectif politique à part entière (objectif 3) de la politique européenne de cohésion,

le renforcement de l'orientation des initiatives de coopération territoriale vers la réalisation des objectifs de Lisbonne et de Göteborg,

la consolidation de la coopération territoriale et sa mise en relation avec les autres politiques thématiques de l'UE dans le cadre de l'initiative «Les régions, actrices du changement économique»,

le développement des structures de coopération, des mécanismes opérationnels et des processus de capitalisation, y compris au moyen des programmes de mise en réseau des 27 États membres (programmes URBACT, INTERACT, ESPON);

13.

considère que le règlement (CE) no 1082/2006 relatif à un Groupement européen de coopération territoriale (GECT) constitue un instrument juridique important pour renforcer la coopération entre les collectivités territoriales en Europe par une réglementation communautaire uniforme directement applicable dans l'ensemble des États membres;

14.

considère que son potentiel prévisible est en outre renforcé par le fait qu'il est en relation directe avec l'acquis communautaire, ce qui lui confère plus de force et une capacité d'intégration juridique particulière, mais aussi plus de profondeur et de dynamisme que les instruments classiques de coopération;

15.

fait observer que le cadre juridique précédent, que par ailleurs le règlement n'entend pas supprimer, avait entraîné à maintes reprises des situations d'incertitude;

16.

se félicite que le règlement relatif au GECT ait intégré la plupart des mesures que l'acquis du Conseil de l'Europe a introduit en matière de coopération territoriale. C'est en effet dans le cadre du Conseil de l'Europe, par la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales de 1980 et ses protocoles additionnels de 1995 et de 1998, que le droit des collectivités territoriales à coopérer au-delà des frontières nationales a été reconnu pour la première fois;

17.

souligne que le GECT est un instrument qui met en place une structure de coopération européenne, dont le but est de pouvoir affronter et résoudre les traditionnels problèmes juridiques et administratifs liés à l'exécution et à la gestion de programmes et de projets transfrontaliers, transnationaux et interrégionaux et à la coopération territoriale en général;

18.

met en exergue le fait que le GECT contribue à conférer stabilité et certitude aux initiatives de coopération territoriale, grâce à la création de groupes de coopération dotés de la personnalité juridique, ainsi que des moyens nécessaires à la réalisation des projets et des actions, avec ou sans contribution financière de la Communauté;

19.

réitère que le GECT peut constituer une plateforme efficace de coordination et de mise en œuvre de politiques européennes, nationales et régionales dans une multitude de secteurs cruciaux tels que les infrastructures, la compétitivité des entreprises, la recherche et l'innovation, la formation, la protection de l'environnement et la prévention des risques ainsi que les réseaux énergétiques et de transport, la santé et les services sociaux et le développement urbain durable et polycentrique;

20.

rappelle que les programmes européens tels que INTERREG ont permis la création de nombreuses structures, d'ententes et d'accords destinés à concrétiser des formes de coopération transfrontalière et interrégionale entre collectivités territoriales dans des matières d'intérêt commun;

21.

considère que le GECT peut représenter une nouvelle opportunité pour une définition du cadre juridique et un développement cohérent des Eurorégions, qui au cours des dernières années ont, grâce aux initiatives de coopération, apporté une contribution décisive au renforcement d'une coopération effective dans une large gamme d'activités, ainsi que des relations de voisinage, au rapprochement des populations, au transfert de connaissances et à l'échange de bonnes pratiques;

22.

souligne que le règlement relatif au GECT n'a pas vocation à supprimer les Eurorégions actuellement en place ni à constituer une structure administrative additionnelle mais à fournir une option valable pour la coopération territoriale transeuropéenne;

23.

souligne que le GECT constitue un instrument fort en vue de développer la coopération décentralisée au sein de l'Union européenne dans plusieurs domaines politiques, sur la base de structures stables à même de susciter l'adhésion des citoyens et d'aboutir à des décisions conjointes qui seront pleinement mises en œuvre, voire même de conduire à une coopération stratégique de long terme;

24.

signale que le GECT peut et doit être un instrument opérationnel de premier niveau, dans la mesure où il facilite l'accès au marché du crédit pour financer des infrastructures ou des services d'intérêt commun à divers territoires de l'UE, lesquels, à leur tour, permettent de générer des revenus précis pour soutenir la santé financière de ces mesures;

25.

souligne qu'une mesure à mettre en œuvre au niveau communautaire consisterait à stimuler l'utilisation du GECT en tant qu'instrument préférentiel de coopération, aussi bien en raison des avantages significatifs liés à la simplification de la gestion des politiques, des plans et des projets de coopération, que de la généralisation des meilleures pratiques administratives dans toute l'UE;

26.

estime que l'adoption du GECT peut permettre aux structures de coopération existantes non seulement de fonctionner avec davantage de cohérence et d'efficacité, dans une perspective de rationalisation et de concentration des fonds, mais également d'améliorer la qualité des résultats obtenus;

27.

réitère que le GECT contribuera de manière significative à une allocation et à une gestion des ressources plus efficaces, via une implication plus poussée des pouvoirs régionaux et locaux ainsi que des acteurs économiques et sociaux à l'échelon territorial;

28.

souligne qu'en inscrivant dans une structure juridique communautaire des formes de coopération territoriale entre acteurs institutionnels à différents niveaux issus de deux ou plusieurs États membres, le GECT est en mesure d'enclencher un processus d'intégration européenne horizontale, en application des principes de subsidiarité et de proximité;

29.

affirme que, grâce à l'outil que constitue le GECT, les collectivités locales et régionales européennes peuvent donner une impulsion importante à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l'Union, contribuant à une gouvernance européenne plus ouverte, participative, démocratique, responsable et transparente;

30.

met en lumière que la possibilité d'impliquer différents niveaux institutionnels dans une seule structure de coopération ouvre la voie à de nouvelles formes de gouvernance multi-niveaux dans laquelle les acteurs concernés contribuent au succès d'ensemble du projet, chacun en fonction de ses compétences.

L'engagement à appliquer le règlement en accord avec l'esprit communautaire

31.

Souligne que la nature même de l'instrument juridique qu'est le règlement garantit des règles homogènes de coopération territoriale dans l'ensemble des États membres et limite les divergences dues à la fragmentation réglementaire; l'existence d'un instrument commun ayant cette portée géographique est une première;

32.

considère que la mise en œuvre du règlement doit, à son tour, être correctement coordonnée pour que les différentes pièces juridiques qu'élaboreraient les États membres dans le cadre de la mise en application du règlement (CE) 1082/2006 puissent être assemblées sans que cela ne génère d'incompatibilité ou ne soulève un obstacle d'aucune sorte;

33.

insiste sur la nécessité d'appliquer de manière rapide et cohérente le règlement sur tout le territoire de l'Union, conformément à l'esprit européen du nouvel instrument;

34.

souligne que, dans le respect des procédures rappelées en préambule du règlement relatif au GECT, il importe que les pays tiers soient eux aussi impliqués dès à présent, selon les schémas les plus appropriés, dans la mise en œuvre du nouvel instrument communautaire;

35.

prend acte du fait que certains États membres ont déjà adopté les mesures d'application du règlement, mais se réserve le droit d'analyser soigneusement ces mesures afin d'évaluer leur conformité avec les objectifs en matière d'harmonisation réglementaire et de promotion de la coopération territoriale;

36.

déplore le fait que la plupart des États membres n'ont pas encore procédé à l'adoption des mesures d'application du règlement et encourage les autorités compétentes à procéder à cette adoption sans tarder et sans introduire des obstacles et des charges bureaucratiques à la mise en place et au fonctionnement pleinement opérationnel des GECT;

37.

souligne que le GECT a été également conçu dans le but de simplifier les procédures de gestion et d'exécution des initiatives de coopération territoriale et qu'il requiert dès lors la collaboration la plus étendue, au sein de chaque État membre, entre les divers pouvoirs publics, nationaux, régionaux et locaux, suivant leurs compétences respectives;

38.

considère dès lors qu'outre l'implication directe des collectivités régionales et locales, la coopération et l'échange d'information entre les États membres revêtent une importance capitale;

39.

rappelle qu'avec le règlement relatif au GECT, le droit communautaire crée une nouvelle catégorie de personnes juridiques qui, en dépit des références importantes aux législations nationales, doivent faire l'objet d'un traitement substantiellement uniforme dans les différents États membres, en vertu des principes d'applicabilité directe et d'efficacité directe;

40.

souligne que l'article 2 du règlement établit une hiérarchie précise en vertu de laquelle non seulement la réglementation communautaire mais également les mesures prévues par les Conventions et par les statuts des GECT en voie de création prévalent sur le droit de l'État membre dans lequel se situe le siège du GECT concerné et qu'il n'est appliqué qu'aux matières qui ne sont pas régies ou qui le sont partiellement par le règlement;

41.

met en exergue que les dispositions du règlement qui ne font pas référence au droit national s'appliquent directement à toute instance de constitution d'un GECT;

42.

estime que le règlement confère véritablement aux membres potentiels du GECT situés sur le territoire d'au moins deux États, le droit, directement applicable, de constituer un GECT, conformément aux dispositions du règlement;

43.

rappelle que le manquement des États membres à leur obligation d'adopter les mesures d'application nécessaires empêche d'exploiter pleinement le potentiel du concept de GECT et invite dès lors la Commission européenne à enjoindre les États membres de remplir les obligations découlant de leurs engagements en la matière;

44.

considère que la Commission européenne peut jouer un rôle décisif afin que le GECT soit pleinement opérationnel, conformément au véritable esprit du règlement;

45.

invite la Commission européenne à encourager les États membres à adopter les mesures d'application nécessaires, en apportant parallèlement un soutien approprié aux autorités nationales compétentes, par l'adoption de lignes directrices, de critères d'interprétation et d'indications techniques. Pour ce faire, la Commission pourrait tirer profit du travail réalisé par le Groupe d'experts sur le GECT mis en place par le Comité des régions;

46.

souhaite, en cas de manquement persistant que la Commission européenne prenne en considération la possibilité d'engager les procédures d'infraction nécessaires contre les États membres qui, sans motif, n'ont pas respecté leurs obligations en matière d'adoption des mesures d'application du règlement.

Promouvoir le recours au GECT

47.

Considère que le recours au groupement européen de coopération territoriale peut être promu par des actions communautaires spécifiques de communication, de formation et toute autre mesure utile, y compris des incitations juridiques, économiques et financières;

48.

à ce sujet, estime que les grands incitants d'ordre économico-financier peuvent être regroupés en deux catégories principales. Ceux de la première impliqueraient de prévoir un programme spécifique, doté d'un financement communautaire et susceptible d'être rattaché au Feder, afin de contribuer à créer des GECT ex nihilo ou à redéployer des projets de coopération dans la perspective d'une gestion selon les anciens schémas classiques;

49.

relève que le deuxième groupe d'incitants économico-financiers supposerait que les appels lancés par la Commission prévoient d'accorder dans l'évaluation des projets qui lui sont soumis un avantage comparatif à ceux qui impliquent la constitution d'un GECT et tablent sur une certaine durabilité lors de leur conclusion. Ce faisant, on favorisera l'institutionnalisation d'une culture de coopération à moyen et long termes, qui recherchera de nouvelles formules de financement par-delà le recours aux ressources du budget communautaire;

50.

considère que la responsabilité première pour ce qui concerne les mesures de type juridique qu'il convient de prendre afin de favoriser le succès de cet outil à travers toute l'UE, incombe à la Commission, avec l'assistance technique du Comité des régions;

51.

propose à la Commission européenne d'intensifier l'action d'information interne au sein de ses directions générales afin de renforcer la prise de conscience de l'outil que représente le GECT dans la réalisation des politiques sectorielles de l'Union européenne;

52.

fait part de sa disponibilité à coopérer avec les acteurs institutionnels pour les actions de promotion précitées.

Le rôle du Comité des régions

53.

rappelle qu'il dispose de compétences consultatives spécifiques en matière de coopération transnationale, au sens de l'article 265 du traité CE:

la coopération territoriale, et plus particulièrement le GECT, font partie des principales priorités du mandat politique actuel du Comité des régions et du nouveau protocole de coopération avec la Commission,

l'article 5 du règlement dispose que les membres du GECT ont l'obligation d'informer le Comité des régions des conventions futures et de l'enregistrement et/ou de la publication des statuts; cette obligation ouvre la voie à la création d'un «registre européen» des GECT auprès du Comité des régions, conformément à ce que ce dernier avait initialement demandé dans son avis de 2004 sur la proposition de règlement (CdR 62/2004);

54.

affirme son intention de jouer un rôle fondamental d'information et de promotion du GECT par la mobilisation politique, les initiatives de communication, la création de réseaux pour l'échange d'expériences et de bonnes pratiques ainsi que la réalisation d'études;

55.

souligne qu'un Groupe d'experts territoriaux sur le GECT a été constitué, lequel est chargé de suivre l'adoption des mesures nationales d'application et de favoriser l'échange d'expériences relatives à la création et à la gestion de GECT au niveau territorial;

56.

s'engage à mettre en exergue les possibilités offertes par les législations aussi bien des États membres que des pays tiers voisins de l'Union, afin d'optimiser les possibilités de coopération entre les collectivités territoriales de l'Union européenne et celles des pays tiers;

57.

intensifiera sa coopération avec les organisations régionales paneuropéennes dotées d'une expérience spécifique et de long terme dans le domaine de la coopération territoriale transeuropéenne;

58.

insiste sur le fait qu'une coopération interinstitutionnelle poussée, en mesure d'associer les institutions européennes, les gouvernements nationaux et les collectivités régionales et locales, constitue une condition essentielle pour assurer le succès du GECT et de la coopération territoriale.

Bruxelles, le 18 juin 2008

Le Président

du Comité des régions

Luc VAN DEN BRANDE


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