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Document 62008CN0210

    Affaire C-210/08 P: Pourvoi formé le 21 mai 2008 par Sebirán, S.L. contre l'arrêt rendu le 12 mars 2008 par le Tribunal de première instance (quatrième chambre) dans l'affaire T-332/04, Sebirán, S.L./OHMI et El Coto De Rioja, S.A.

    JO C 183 du 19.7.2008, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.7.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 183/15


    Pourvoi formé le 21 mai 2008 par Sebirán, S.L. contre l'arrêt rendu le 12 mars 2008 par le Tribunal de première instance (quatrième chambre) dans l'affaire T-332/04, Sebirán, S.L./OHMI et El Coto De Rioja, S.A.

    (Affaire C-210/08 P)

    (2008/C 183/29)

    Langue de procédure: espagnol

    Parties

    Partie requérante: Sebirán, S.L. (représentants: J. Calderón Chavero et T. Villate Consonni, avocats)

    Autres parties à la procédure: Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (Marques, Dessins et Modèles) et El Coto de Rioja, S.A.

    Conclusions de la partie requérante

    Annuler l'arrêt que la quatrième chambre du Tribunal de première instance a rendu le 12 mars 2008 dans l'affaire T-332/04 et dire clairement que les marques EL COTO/COTO DE IMAZ (d'une part) et COTO D'ARCIS (d'autre part) sont compatibles;

    Répartir les dépens comme de droit.

    Moyens et principaux arguments

    Désaccord concernant l'appréciation du Tribunal de première instance: Sebirán considère que la marque communautaire COTO D'ARCIS ne tombe pas sous le coup de l'interdiction énoncée à l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 (1) car, en cas d'opposition du titulaire d'une marque antérieure, à savoir les marques communautaires EL COTO et COTO DE IMAZ en l'espèce, il n'y a pas lieu de refuser la plus récente parce qu'aux fins de la règle d'interdiction, elle reste suffisamment distincte des marques antérieures bien que les produits ou services désignés par celles-ci et la marque sollicitée soient globalement identiques ou similaires. De surcroît, il n'existe aucun risque de confusion dans l'esprit du public sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne. Ce risque de confusion n'inclut pas le risque d'association à la marque antérieure.


    (1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).


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