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Document 62008CN0138
Case C-138/08: Reference for a preliminary ruling from the Fővárosi Ítélőtábla (Hungary) lodged on 7 April 2008 — Hochtief AG, Linde-Kca-Dresden GmbH v Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Affaire C-138/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Itélőtabla (Hongrie) le 7 avril 2008 — Hochtief AG, Linde-Kca-Dresden GmbH/Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Affaire C-138/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Itélőtabla (Hongrie) le 7 avril 2008 — Hochtief AG, Linde-Kca-Dresden GmbH/Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
JO C 183 du 19.7.2008, p. 9–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
19.7.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 183/9 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Itélőtabla (Hongrie) le 7 avril 2008 — Hochtief AG, Linde-Kca-Dresden GmbH/Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
(Affaire C-138/08)
(2008/C 183/16)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Fővárosi Itélőtabla (Hongrie).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Hochtief AG, Linde-Kca-Dresden GmbH.
Partie défenderesse: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság.
Partie intervenante: Budapest Főváros Önkormányzata.
Questions préjudicielles
1) |
L'article 44, paragraphe 3, de la directive 2004/18/CE, qui a remplacé l'article 22 de la directive 93/37/CE (1) du Conseil, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, est-il applicable si une procédure de marché public a commencé à une époque où, bien que la directive 2004/18/CE (2) fût déjà entrée en vigueur, le délai fixé pour sa transposition n'était pas échu, de sorte qu'elle n'avait pas encore été intégrée au droit national? |
2) |
Si la réponse à la première question est affirmative: compte tenu du libellé de l'article 44, paragraphe 3, de la directive 2004/18/CE, selon lequel «[en] tout état de cause, le nombre de candidats invités doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle», faut-il comprendre la limitation du nombre de candidats appropriés en ce sens que, dans le cas d'une procédure négociée avec publication d'un avis de marché, lors de la deuxième phase de la passation du marché, il doit impérativement y avoir un nombre minimal (trois) de candidats. |
3) |
Si la réponse à la première question est négative: faut-il comprendre la condition, prévue à l'article 22, paragraphe 3, de la directive 93/37/CE du Conseil, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, qu'il y ait «un nombre suffisant de candidats appropriés» en ce sens que, à défaut de candidats en nombre suffisant pour atteindre la limite minimale (trois), la procédure ne peut pas se poursuivre par l'appel à soumissionner? |
4) |
Si la Cour répond à la troisième question par la négative: l'article 22, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 93/37/CE, disposition qui occupe une place à part, entre des règles relatives à la procédure négociée, selon laquelle «[en] toute hypothèse, le nombre de candidats admis à soumissionner doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle», est-il applicable à la procédure négociée comportant deux phases visée au paragraphe 3? |
(1) JO L 199, p. 54.
(2) JO L 134, p. 114.