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Document 62007CB0231

    Affaires jointes C-231/07 et C-232/07: Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 14 mai 2008 (demandes de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Bruxelles — Belgique) — Tiercé Ladbroke SA (C-231/07), Derby SA (C-232/07)/État belge (Règlement de procédure — Article 104, paragraphe 3, premier alinéa — Sixième directive TVA — Article 13, B, sous d), point 3 — Exonérations — Notions de dépôts de fonds et de paiements — Refus d'exonération)

    JO C 183 du 19.7.2008, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.7.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 183/6


    Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 14 mai 2008 (demandes de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Bruxelles — Belgique) — Tiercé Ladbroke SA (C-231/07), Derby SA (C-232/07)/État belge

    (Affaires jointes C-231/07 et C-232/07) (1)

    (Règlement de procédure - Article 104, paragraphe 3, premier alinéa - Sixième directive TVA - Article 13, B, sous d), point 3 - Exonérations - Notions de «dépôts de fonds» et de «paiements» - Refus d'exonération)

    (2008/C 183/11)

    Langue de procédure: le français

    Juridiction de renvoi

    Cour d'appel de Bruxelles

    Parties dans la procédure au principal

    Parties requérantes: Tiercé Ladbroke SA (C-231/07), Derby SA (C-232/07)

    Partie défenderesse: État belge

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — Cour d'appel de Bruxelles — Interprétation de l'art. 13 B, sous d), 3o de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Exonérations portant sur les opérations, y compris les négociations, concernant les dépôts de fonds et les paiements — Paris, loteries et autres jeux de hasard ou d'argent — Prestations des buralistes chargés de collecter les paris, pour le compte d'un mandant, et de payer les gains éventuels aux parieurs — Possibilité de bénéficier de l'exonération prévue à l'article 13 B, sous d), 3o?

    Dispositif

    Les termes d'«opérations, y compris les négociations concernant les dépôts de fonds [et les] paiements», employés à l'article 13, B, sous d), point 3, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne visent pas la prestation de services rendue par un mandataire, agissant pour le compte d'un mandant exerçant une activité de prise de paris sur des courses de chevaux et d'autres événements sportifs, consistant en ce que ce mandataire accepte les paris au nom du mandant, enregistre les paris, confirme au client, par la remise du ticket, que le pari est conclu, récolte les fonds, paie les gains, assume seul la responsabilité, vis-à-vis du mandant, de la gestion des fonds récoltés ainsi que des vols et/ou des pertes d'argent et perçoive une rémunération sous la forme d'une commission de la part de son mandant en rémunération de cette activité.


    (1)  JO C 170 du 21.7.2007.


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