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Document 62008TN0140

    Affaire T-140/08: Recours introduit le 14 avril 2008 — Ferrero SpA/OHMI — Tirol Milch (TiMi KINDERJOGHURT)

    JO C 142 du 7.6.2008, p. 35–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.6.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 142/35


    Recours introduit le 14 avril 2008 — Ferrero SpA/OHMI — Tirol Milch (TiMi KINDERJOGHURT)

    (Affaire T-140/08)

    (2008/C 142/63)

    Langue de dépôt du recours: anglais

    Parties

    Partie requérante: Ferrero SpA (Alba, Italie) (représentants: C. Gielen, avocat, et F. Jacobacci, avocat)

    Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

    Autre partie devant la chambre de recours: Tirol Milch rGmbH (Innsbruck, Autriche)

    Conclusions de la partie requérante

    annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 30 janvier 2008 dans l'affaire R 682/2007-2; et

    condamner l'OHMI aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en nullité: une marque verbale constituée des mots «TiMi KINDERJOGHURT» pour des produits de la classe 29 — demande no 792 978.

    Titulaire de la marque communautaire: Tirol Milch reg. Ges. mbH.

    Partie demandant la nullité de la marque communautaire: la requérante.

    Décision de la division d'annulation: nullité de la marque attaquée.

    Décision de la chambre de recours: annulation de la décision de la division d'annulation et rejet de la demande en nullité.

    Moyens invoqués: la seconde chambre de recours a commis une erreur en établissant que les décisions définitives antérieures entre les mêmes parties et concernant la même marque sont obligatoires dans le cadre du recours en nullité ultérieur devant la division d'annulation et la chambre de recours; violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), et de l'article 8, paragraphe 5, du règlement no 40/94 du Conseil étant donné que la marque attaquée est similaire à une marque antérieure.


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