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Document 62008TN0128
Case T-128/08: Action brought on 25 March 2008 — CBI and Abisp v Commission
Affaire T-128/08: Recours introduit le 25 mars 2008 — CBI et Abisp/Commission
Affaire T-128/08: Recours introduit le 25 mars 2008 — CBI et Abisp/Commission
JO C 142 du 7.6.2008, p. 30–31
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
7.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/30 |
Recours introduit le 25 mars 2008 — CBI et Abisp/Commission
(Affaire T-128/08)
(2008/C 142/55)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Coordination Bruxelloise d'Institutions sociales et de santé (CBI) (Bruxelles, Belgique) et Association Bruxelloise des Institutions de Soins Privées (Abisp) (Bruxelles, Belgique) (représentants: D. Waelbroeck, avocat, et D. Slater, solicitor)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
— |
annuler la décision de la Commission; |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Les requérantes sollicitent l'annulation de la décision de la Commission, du 10 janvier 2008, rejetant leur plainte introduite les 7 septembre et 17 octobre 2005 contre les aides d'États octroyées par le Royaume de Belgique à des hôpitaux publics du réseau Iris de la Région de Bruxelles-Capitale et refusant d'ouvrir la procédure formelle d'examen des aides en cause au titre de l'article 88, paragraphe 2, CE.
Les requérantes soutiennent, tout d'abord, que la décision attaquée est entachée de vices procéduraux, dans la mesure où elle aurait dû être adoptée par la Commission en tant que collège, adressée à l'État membre destinataire et publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Sur le fond, les requérantes font valoir que la Commission a commis des erreurs manifestes d'appréciation et a manqué à ses obligations de motivation en estimant que les mesures en cause étaient compatibles avec l'article 86, paragraphe 2, CE et qu'il n'y avait pas lieu d'ouvrir la procédure formelle d'examen en vertu de l'article 88, paragraphe 2, CE.
Les requérantes prétendent que les conditions d'application de l'article 86, paragraphe 2, CE ne sont pas réunies en l'espèce, car:
— |
la mission de service public des hôpitaux bénéficiaires de l'aide n'est pas clairement définie; |
— |
les critères de compensation n'ont pas été préalablement établis; |
— |
la compensation dépasse les coûts encourus; et |
— |
une comparaison entre les hôpitaux bénéficiaires de l'aide et les hôpitaux privés comparables n'a pas été effectuée. |
Les requérantes font, en outre, valoir que la directive relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques (1) n'a pas été respectée en l'occurrence.
(1) Directive 2006/111/CE de la Commission du 16 novembre 2006 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu'à la transparence financière dans certaines entreprises (JO L 318, p. 17).