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Document 62008TN0086

    Affaire T-86/08: Recours introduit le 19 février 2008 — République hellénique/Commission des Communautés européennes

    JO C 142 du 7.6.2008, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.6.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 142/26


    Recours introduit le 19 février 2008 — République hellénique/Commission des Communautés européennes

    (Affaire T-86/08)

    (2008/C 142/47)

    Langue de procédure: le grec

    Parties

    Partie requérante: la République hellénique (représentants: V. Kontolaimos, S. Charitaki, assistés par M. Tassopoulou)

    Partie défenderesse: la Commission des Communautés européennes

    Conclusions de la partie requérante

    annuler ou, à défaut réformer, la décision de la Commission, du 20 décembre 2007, notifiée sous le numéro C(2007) 6514 final et publiée sous le no 2008/68/CE (JO L 18 du 23 janvier 2008, p. 12) dans sa partie qui impose des corrections financières à la République hellénique, conformément à ce qui est indiqué plus précisément dans la requête;

    condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    La requérante demande l'annulation de la décision de la Commission en ce qu'elle écarte du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres dans le cadre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», dans la mesure où elle concerne des corrections financières qui lui ont été imposées dans les secteurs a) des fruits et légumes, b) des mesures d'accompagnement du développement agricole et c) des paiements effectués hors délais.

    La requérante fait valoir que la décision attaquée encourt l'annulation pour violation de la loi, dans la mesure où des dispositions communautaires ont été interprétées et appliquées de manière erronée ou en ce qu'elle est fondée sur une erreur de fait et sur une mauvaise appréciation des faits; à défaut, en ce qu'elle est entachée d'une motivation défectueuse, insuffisante et imprécise, qui remet en cause la base juridique de la décision; la décision encourt au surplus l'annulation au motif que, en imposant les corrections litigieuses, la Commission a violé le principe de proportionnalité et a dépassé les limites de son pouvoir d'appréciation.

    Plus particulièrement, la requérante invoque les moyens d'annulation suivants:

    S'agissant de la correction applicable aux agrumes, à la lumière des faits et étant donné que la correction imposée de 2 % porte sur la réouverture de la procédure à partir de la phase des consultations bilatérales, à la suite de l'annulation d'une décision similaire de la Commission par la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après la «Cour») dans l'affaire C-5/03 (1), la requérante fait allusion, en premier lieu, au fait que la Commission a violé son obligation de se conformer aux arrêts de la Cour en vertu de l'article 233 CE et de l'autorité de la chose jugée, ainsi que les règles communautaires et les lignes directrices en matière d'apurement des comptes. La requérante invoque également l'incompétence ratione temporis de la Commission, l'imposition illégale d'une correction au titre d'une irrégularité dans le cadre d'un contrôle secondaire et, enfin, une violation de la règle des 24 mois du fait de la qualification erronée d'un document de 1999 comme lettre de conclusions.

    Deuxièmement, la requérante invoque une erreur de fait, une motivation insuffisante, une violation de la proportionnalité et un dépassement des limites du pouvoir d'appréciation, eu égard au fait que la violation imputée (paiement par chèque au lieu d'un virement) porte sur une irrégularité et non sur l'inexistence d'un contrôle secondaire, sans qu'ait été constaté un paiement illégal, en combinaison avec la date d'exécution.

    Troisièmement, s'agissant de la correction dans le domaine des mesures d'accompagnement du développement agricole, la requérante invoque la violation des formes substantielles de la procédure; à défaut, elle fait allusion à l'incompétence ratione temporis de la Commission pour imposer rétroactivement des corrections financières pour une période antérieure aux 24 mois avant l'envoi de la lettre de conciliation. Quatrièmement, la requérante fait valoir que, dans la mesure où elle se limite à une irrégularité de la lettre de conciliation et où, dans le rapport synoptique, il existe un doute sur la cause précise de la correction, la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation.

    Cinquièmement, la requérante fait valoir que la Commission a commis une erreur sur les faits et qu'elle a imposé une correction de 5 % pour les mesures agro-environnementales et la mesure de sauvetage, en violation des règles communautaires et des lignes directrices en matière d'apurement, sans aucune justification et en violation du principe de proportionnalité, tout en dépassant les limites de son pouvoir d'appréciation.

    Sixièmement, eu égard à l'application automatique du barème des réductions du règlement (CE) 296/96 (2) qui concerne les avances, et sans contester la véracité des motifs qui ont imposé d'effectuer les paiements hors délai, ce qui a conduit à écarter 100 % des paiements des dépenses hors délais, la requérante invoque une violation des règles communautaires et des lignes directrices en matière d'apurement des comptes.


    (1)  Arrêt du 7 juillet 2005, Grèce/Commission, C-5/03, Rec. 2005 p. I-5925.

    (2)  Règlement (CE) no 296/96 de la Commission, du 16 février 1996, relatif aux données à transmettre par les États membres et à la prise en compte mensuelle des dépenses financées au titre de la section «garantie» du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et abrogeant le règlement (CEE) no 2776/88 (JO L 39 du 17 février 1996, p. 5).


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