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Document 62006CA0456

    Affaire C-456/06: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 avril 2008 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Peek & Cloppenburg KG/Cassina S.p.A. (Droit d'auteur — Directive 2001/29/CE — Article 4, paragraphe 1 — Distribution au public, par la vente ou autrement, de l'original d'une œuvre ou d'une copie de celle-ci — Utilisation des reproductions de meubles protégés par le droit d'auteur comme pièces de mobilier exposées dans une salle de vente ainsi que comme décoration d'étalage — Absence de transfert de la propriété ou de la possession)

    JO C 142 du 7.6.2008, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.6.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 142/7


    Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 avril 2008 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Peek & Cloppenburg KG/Cassina S.p.A.

    (Affaire C-456/06) (1)

    (Droit d'auteur - Directive 2001/29/CE - Article 4, paragraphe 1 - Distribution au public, par la vente ou autrement, de l'original d'une œuvre ou d'une copie de celle-ci - Utilisation des reproductions de meubles protégés par le droit d'auteur comme pièces de mobilier exposées dans une salle de vente ainsi que comme décoration d'étalage - Absence de transfert de la propriété ou de la possession)

    (2008/C 142/10)

    Langue de procédure: l'allemand

    Juridiction de renvoi

    Bundesgerichtshof

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Peek & Cloppenburg KG

    Partie défenderesse: Cassina S.p.A.

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — Bundesgerichtshof — Interprétation des art. 28 et 30 CE, ainsi que l'art. 4, par. 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (JO L 167, p. 10) — Utilisation, sans consentement du titulaire, des reproductions des meubles protégés par le droit d'auteur comme pièces de mobilier exposées dans la salle de vente ainsi que comme décoration d'étalage — Qualification, ou non, comme «forme de distribution au public» de cette utilisation, dépourvue de toute forme de transmission de la propriété ou de la possession

    Dispositif

    La notion de distribution au public, autrement que par la vente, de l'original d'une œuvre ou d'une copie de celle-ci, au sens de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, implique exclusivement un transfert de propriété de cet objet. Par conséquent, ni le simple fait d'accorder au public la possibilité d'usage des reproductions d'une œuvre protégée par le droit d'auteur ni l'exposition au public desdites reproductions sans même que la possibilité d'utiliser celles-ci soit accordée ne sauraient constituer une telle forme de distribution.


    (1)  JO C 326 du 30.12.2006.


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