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Document 62008CN0081

Affaire C-81/08 P: Pourvoi formé le 25 février 2008 par Miguel Cabrera Sánchez contre l'arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 13 décembre 2007 dans l'affaire T-242/06 — Miguel Cabrera Sánchez/OHMI et Industrias Cárnicas Valle SA

JO C 128 du 24.5.2008, p. 20–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.5.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 128/20


Pourvoi formé le 25 février 2008 par Miguel Cabrera Sánchez contre l'arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 13 décembre 2007 dans l'affaire T-242/06 — Miguel Cabrera Sánchez/OHMI et Industrias Cárnicas Valle SA

(Affaire C-81/08 P)

(2008/C 128/34)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Miguel Cabrera Sánchez (représentants: Mes J.A. Calderón et T. Villate Consonni, avocats)

Autres parties à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et Industrias Cárnicas Valle SA.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision rendue par l'arrêt du Tribunal (troisième chambre) le 13 décembre 2007 dans l'affaire T-242/06, la partie requérante demandant la révocation de la décision précitée car elle estime que les marques EL CHARCUTERO (marque de la requérante) et EL CHARCUTERO ARTESANO (marque attaquée) sont manifestement incompatibles.

Condamnation aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante estime, contrairement au Tribunal dans l'arrêt attaqué, que la marque communautaire «El charcutero Artesano» tombe sous le coup de l'interdiction prévue à l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 (1), au motif que, sur opposition du titulaire d'une marque antérieure, en l'espèce, la marque espagnole «El Charcutero», il y a lieu de refuser l'enregistrement d'une marque plus récente si celle-ci est identique ou similaire à la marque antérieure et si les produits ou services que ces deux marques désignent sont identiques ou similaires, pour autant, en outre, que soit présente la possibilité d'un risque de confusion dans l'esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée, en l'espèce, l'Espagne. Ce risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure.


(1)  Règlement du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, JO L 11, p. 1.


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