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Dokument 62006CA0267

Affaire C-267/06: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 1 er  avril 2008 (demande de décision préjudicielle du Bayerisches Verwaltungsgericht München — Allemagne) — Tadao Maruko/Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen (Égalité de traitement en matière d'emploi et de travail — Directive 2000/78/CE — Prestations aux survivants prévues par un régime obligatoire de prévoyance professionnelle — Notion de rémunération — Refus d'octroi en raison de l'absence de mariage — Partenaires de même sexe — Discrimination fondée sur l'orientation sexuelle)

JO C 128 du 24.5.2008, S. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.5.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 128/6


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 1er avril 2008 (demande de décision préjudicielle du Bayerisches Verwaltungsgericht München — Allemagne) — Tadao Maruko/Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen

(Affaire C-267/06) (1)

(Égalité de traitement en matière d'emploi et de travail - Directive 2000/78/CE - Prestations aux survivants prévues par un régime obligatoire de prévoyance professionnelle - Notion de «rémunération» - Refus d'octroi en raison de l'absence de mariage - Partenaires de même sexe - Discrimination fondée sur l'orientation sexuelle)

(2008/C 128/09)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bayerisches Verwaltungsgericht München

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Tadao Maruko

Partie défenderesse: Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bayerisches Verwaltungsgericht München — Interprétation des art. 1, 2, par. 2, sous a), 3, par. 1, sous c), et par. 3, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L 303, p. 16) — Notion de rémunération — Exclusion d'un partenaire enregistré du bénéfice d'une pension de survie

Dispositif

1)

Une prestation de survie octroyée dans le cadre d'un régime de prévoyance professionnelle tel que celui géré par la Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen entre dans le champ d'application de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail.

2)

Les dispositions combinées des articles 1er et 2 de la directive 2000/78 s'opposent à une réglementation telle que celle en cause au principal en vertu de laquelle, après le décès de son partenaire de vie, le partenaire survivant ne perçoit pas une prestation de survie équivalente à celle octroyée à un époux survivant, alors que, en droit national, le partenariat de vie placerait les personnes de même sexe dans une situation comparable à celle des époux pour ce qui concerne ladite prestation de survie. Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si un partenaire de vie survivant est dans une situation comparable à celle d'un époux bénéficiaire de la prestation de survie prévue par le régime de prévoyance professionnelle géré par la Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen.


(1)  JO C 224 du 16.9.2006.


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