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Dokument 62008CN0053

Affaire C-53/08: Recours introduit le 12 février 2008 — Commission des Communautés européennes/République d'Autriche

JO C 107 du 26.4.2008, lk 15—16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/15


Recours introduit le 12 février 2008 — Commission des Communautés européennes/République d'Autriche

(Affaire C-53/08)

(2008/C 107/23)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Braun et H. Støvlbaek)

Partie défenderesse: République d'Autriche

Conclusions de la partie requérante

constater que, en exigeant, à l'article 6, paragraphe 1, du Notariatsordnung (règlement du notariat), la nationalité autrichienne pour l'accès à la profession de notaire, la République d'Autriche a violé les articles 43 et 45 CE;

constater que, en ne transposant pas la directive 89/48/CE (ou la directive 2005/36/CE) s'agissant de la profession de notaire, la République d'Autriche a violé cette directive ainsi que les articles 43 et 45 CE;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission fait valoir que l'article 43 CE interdit toute discrimination fondée sur la nationalité, découlant de dispositions légales sous forme de restriction à la liberté d'établissement. Elle indique que, conformément à l'article 45, premier alinéa, CE, le chapitre relatif au droit d'établissement ne s'applique pas aux activités participant dans un État membre, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique.

Au titre du Notariatsordnung (règlement du notariat), en Autriche seuls des ressortissants autrichiens peuvent devenir notaire. La Commission en déduit que les dispositions en cause constituent une discrimination fondée sur la nationalité et qu'elles violent la liberté d'établissement des ressortissants d'autres États membres en les empêchant d'exercer la profession de notaire.

Selon la Commission, les activités des notaires ne relèvent pas de l'exception visée à l'article 45 CE, de sorte que la liberté d'établissement s'applique à la profession de notaire.

La Commission estime que, en vue de répondre à la question de savoir ce qu'est l'«autorité publique» au sens de l'article 45 CE, il convient, d'une part, de se référer à l'interprétation existant au niveau national. Les activités qui, dans un État membre, ne relèvent pas de l'autorité publique ne sauraient faire l'objet de l'exception précitée, même si les mêmes activités relèvent de l'autorité publique dans d'autres États membres. La Commission considère que, d'autre part, pour l'interprétation au sens de l'article 45 CE, il convient de déterminer la notion et la portée de l'autorité publique du point de vue du droit communautaire et que son importance doit être interprétée par la Cour de manière autonome et uniforme. Pour la Commission, le fait que le législateur autrichien et les juridictions autrichiennes considèrent que les activités des notaires participent, par principe, à l'exercice de l'autorité publique ne signifie pas que cela suffit pour pouvoir exclure ces activités de la liberté d'établissement en vertu de l'appréciation plus stricte selon le droit communautaire. En effet, l'article 45, premier alinéa, CE doit être interprété de manière restrictive en tant qu'exception à une liberté fondamentale.

La Commission précise que, au stade actuel de l'intégration, il est particulièrement difficile de trouver une justification pour la condition de la nationalité s'agissant des activités des notaires. Aucune de ces activités, même si elle devait relever de l'autorité publique, ne suppose un lien particulier avec l'État, comme cela est le cas pour la nationalité. D'ailleurs, aucune de ces activités ne risque, par le biais de compétences souveraines et l'utilisation de moyens étatiques, de créer des conflits avec des nationaux.

Pour la Commission, les activités énumérées par la République d'Autriche pour la justification de la condition de la nationalité — l'authentification d'actes juridiques et de conventions, l'apposition de la clause exécutoire, le conseil juridique ainsi que l'activité de «Gerichtskommissar» (notaire nommé par le juge pour procéder à certains actes de procédure) — ne suffisent pas pour justifier l'application de l'article 45 CE. Pour la Commission, s'ils participent effectivement à l'exercice de l'autorité publique, ils ne le font que de manière indirecte. La Commission précise par ailleurs que l'exercice de l'autorité publique ne saurait être confondue avec des activités d'intérêt public. Le caractère public ne relève pas systématiquement de l'autorité publique; les activités qui visent l'intérêt général et non pas l'intérêt des particuliers ne supposent pas forcément le transfert de l'autorité publique. Pour la Commission, alors que l'exercice effectif de l'autorité publique peut continuer à être réservé aux propres ressortissants, l'exercice d'une activité déterminée dans l'intérêt général, comme cela peut par exemple être le cas dans le cadre de l'administration de la justice à titre préventif, peut également être garanti par l'application de dispositions et de contrôles particuliers s'agissant de l'accès à la profession et des obligations professionnelles.

Par conséquent, la Commission estime qu'aucune des activités, considérées de manière séparée ou globale, auxquelles les notaires ont affaire en Autriche ne représente une participation directe et spécifique à l'exercice de l'autorité publique au sens de la jurisprudence.


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