EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62007TN0459

Affaire T-459/07: Recours introduit le 17 décembre 2007 — Hangzhou Duralamp Electronics/Conseil

JO C 51 du 23.2.2008, p. 48–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 51/48


Recours introduit le 17 décembre 2007 — Hangzhou Duralamp Electronics/Conseil

(Affaire T-459/07)

(2008/C 51/89)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie(s) requérante(s): Hangzhou Duralamp Electronics Co., Ltd (Hangzhou City, Chine) (représentant(s): M. Gambardella et V. Villante, avocats)

Partie(s) défenderesse(s): Conseil de l'Union européenne

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler le règlement (CE) no 1205/2007 du Conseil du 15 octobre 2007 instituant des droits antidumping sur les importations de lampes fluorescentes à ballast électronique intégré (CFL-i) originaires de la République populaire de Chine, à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96, et étendant ces mesures aux exportations du même produit expédiées de la République socialiste du Viêt Nam, de la République islamique du Pakistan et de la République des Philippine, publié au Journal officiel L 272/1 du 17 octobre 2007, dans la mesure où il concerne la requérante;

condamner le Conseil de l'Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante, une société chinoise, demande l'annulation du règlement (CE) no 1205/2007 du Conseil du 15 octobre 2007 instituant des droits antidumping sur les importations de lampes fluorescentes à ballast électronique intégré (CFL-i) originaires de la République populaire de Chine, à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96, et étendant ces mesures aux exportations du même produit expédiées de la République socialiste du Viêt Nam, de la République islamique du Pakistan et de la République des Philippines (1) dans la mesure où il s'applique à la requérante.

A l'appui de son recours, la requérante soutient que l'opinion du Conseil selon laquelle tous les CFL-i sont un même produit indépendamment de leurs différences en termes de durée de vie, de puissance, de couverture, d'autres systèmes intégrés, de longueur, de diamètre, de diagonale ou de consommateur final, est incorrecte.

La requérante affirme en outre que le Conseil a commis une erreur manifeste d'appréciation lorsqu'il a calculé les marges de dumping, les marges de sous-cotation et les seuils de préjudice. La méthodologie par laquelle les données ont été extrapolées à partir des données Eurostat n'a pas été expliquée, selon la requérante, dans le règlement attaqué et le Conseil aurait dû fournir aux parties à l'enquête un résumé non confidentiel de la méthodologie utilisée et des exemples de calcul.

De plus, la requérante fait valoir que son droit à être entendue en ce qui concerne le choix du pays analogue a été violé, étant donné qu'elle n'a pas reçu la possibilité, au cours de l'enquête ayant abouti à l'adoption du règlement attaqué, de présenter des observations sur la substitution du Mexique par la Corée en tant que pays analogue.

En outre, la requérante soutient que le Conseil a violé les articles 7, 9 et 21 du règlement de base (2) en imposant des droits antidumping alors que l'intérêt de la Communauté n'exigeait pas une intervention.

Enfin, la requérante affirme que le Conseil a violé l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base et a commis un erreur manifeste d'appréciation en imposant des droits antidumping en dépit du fait que la plainte qui a lancé l'enquête n'était pas soutenue par l'industrie communautaire puisque la part des producteurs communautaires opposés à la plainte représentait plus de 50 % de l'ensemble de la production communautaire du produit similaire.


(1)  JO L 272, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 56, p. 1).


Top