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Document 52008XC0124(06)

Avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, originaires d'Ukraine

JO C 17 du 24.1.2008, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 17/14


Avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, originaires d'Ukraine

(2008/C 17/10)

La Commission a été saisie d'une demande de réexamen intermédiaire partiel au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «le règlement de base»).

1.   Demande de réexamen

La demande a été déposée par un exportateur ukrainien, Interpipe Group (dénommé ci-après «le requérant»).

Elle porte uniquement sur l'examen du dumping en ce qui concerne le requérant.

2.   Produit concerné

Le produis concerné correspond à des tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, de section circulaire et d'un diamètre extérieur ne dépassant 168,3 mm, à l'exclusion des tubes et tuyaux utilisés pour les besoins des oléoducs et gazoducs, des tubes et tuyaux utilisés pour les besoins des forages de pétrole ou de gaz ou des tubes et tuyaux munis d'accessoires destinés à des aéronefs civils autres que les tubes de précision, originaires d'Ukraine (dénommé ci-après «le produit concerné»), et relevant actuellement des codes NC ex 7306 30 41, ex 7306 30 49, ex 7306 30 72 et ex 7306 30 77. Ces codes NC sont mentionnés à titre purement indicatif.

3.   Mesures existantes

Les mesures actuellement en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1697/2002 du Conseil (2) sur les importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, originaires d'Ukraine.

4.   Motifs du réexamen

La demande de réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 3, repose sur des éléments de preuve fournis par le requérant, dont il ressort à première vue que les circonstances à l'origine de l'institution des mesures ont changé et que ces changements présentent un caractère durable.

Le requérant a fourni des éléments montrant qu'une comparaison de valeur normale basée sur ses propres coûts/prix intérieur et ses prix à l'exportation vers le marché d'un pays tiers comparable à l'UE révélerait une diminution du dumping à un niveau de loin inférieur à celui des mesures actuellement en vigueur. Par conséquent, le maintien des mesures à leur niveau actuel (basé sur le niveau de dumping établi auparavant) ne serait plus nécessaire pour contrebalancer le dumping.

5.   Procédure de détermination du dumping

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel, la Commission ouvre, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

L'enquête établira s'il est nécessaire de maintenir, abroger ou modifier les mesures en vigueur concernant le requérant.

S'il est constaté que les mesures doivent être abrogées ou modifiées pour le requérant, il peut s'avérer nécessaire de modifier le taux de droit actuellement applicable aux importations du produit concerné provenant des sociétés qui ne sont pas mentionnées à l'article 1er du règlement (CE) no 1697/2002.

a)   Questionnaires

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires au requérant et aux autorités du pays d'exportation concerné. Ces informations et les éléments de preuve à l'appui doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a).

b)   Informations et auditions

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celles contenues dans les réponses au questionnaire et à fournir des éléments de preuve à l'appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a).

En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 6 b).

6.   Délais

a)   Pour les parties, afin de se faire connaître et de fournir les réponses au questionnaire ou toute autre information

Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées doivent, afin que leurs observations soient prises en compte au cours de l'enquête, se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue et soumettre leurs réponses au questionnaire ou toute autre information dans les 40 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.

b)   Auditions

Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 40 jours.

7.   Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance

Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique et les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Toutes les observations écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les réponses au questionnaire et la correspondance des parties intéressées, fournies à titre confidentiel, porteront la mention «Restreint» (3) et, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, seront accompagnées d'une version non confidentielle portant la mention «VERSION DESTINÉE À ÊTRE CONSULTÉE PAR LES PARTIES INTÉRESSÉES».

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: J-79 4/23

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05.

8.   Défaut de coopération

Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et s'il est fait usage des données disponibles, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

9.   Calendrier de l'enquête

Conformément à l'article 11, paragraphe 5, du règlement de base, l'enquête sera menée à terme dans les 15 mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

10.   Traitement des données à caractère personnel

Il convient de signaler que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (4).

11.   Conseiller-auditeur

Il convient également de signaler que si les parties intéressées estiment qu'elles rencontrent des difficultés dans l'exercice de leurs droits à la défense, elles peuvent solliciter l'intervention du conseiller-auditeur de la DG «Commerce». Celui-ci agit comme intermédiaire entre les parties intéressées et les services de la Commission, et offre, si nécessaire, sa médiation sur des questions de procédure touchant à la protection de leurs intérêts au cours de la présente procédure, notamment en ce qui concerne l'accès au dossier, la confidentialité, la prolongation des délais et le traitement des points de vue présentés par écrit et/ou oralement. Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées sont invitées à consulter les pages web consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la DG «Trade» (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO L 259 du 27.9.2002, p. 8.

(3)  Ce qui signifie qu'il s'agit d'un document à usage interne uniquement. Il est protégé en application de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s'agit d'un document confidentiel en application de l'article 19 du règlement de base et de l'article 6 de l'accord «OMC» sur la mise en œuvre de l'article VI du GATT 1994 (accord anti-dumping).

(4)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


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