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Document C2007/297/21

    Affaire C-349/06: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 4 octobre 2007 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Darmstadt — Allemagne) — Murat Polat/Stadt Rüsselsheim (Accord d'association CEE-Turquie — Article 59 du protocole additionnel — Articles 7, premier alinéa, et 14 de la décision n°  1/80 du conseil d'association — Directive 2004/38/CE — Droit de séjour de l'enfant d'un travailleur turc — Enfant majeur qui n'est plus à la charge de ses parents — Multiplicité de condamnations pénales — Légalité d'une décision d'expulsion)

    JO C 297 du 8.12.2007, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.12.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 297/14


    Arrêt de la Cour (septième chambre) du 4 octobre 2007 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Darmstadt — Allemagne) — Murat Polat/Stadt Rüsselsheim

    (Affaire C-349/06) (1)

    (Accord d'association CEE-Turquie - Article 59 du protocole additionnel - Articles 7, premier alinéa, et 14 de la décision no 1/80 du conseil d'association - Directive 2004/38/CE - Droit de séjour de l'enfant d'un travailleur turc - Enfant majeur qui n'est plus à la charge de ses parents - Multiplicité de condamnations pénales - Légalité d'une décision d'expulsion)

    (2007/C 297/21)

    Langue de procédure: l'allemand

    Juridiction de renvoi

    Verwaltungsgericht Darmstadt

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Murat Polat

    Partie défenderesse: Stadt Rüsselsheim

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — Verwaltungsgericht Darmstadt — Interprétation de l'art. 7, alinéa 1, deuxième tiret, de la décision 1/80 du Conseil d'association CEE/Turquie, ainsi que de l'art. 59 du protocole additionnel relatif à la phase transitoire prévue à l'Accord créant une Association entre la Communauté Economique Européenne et la Turquie, signé le 23 novembre 1970 (JO L 293, p. 4) et de l'art. 28 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77) — Droit de séjour d'un ressortissant turc entré sur le territoire national en tant que mineur dans le cadre du regroupement familial, puis ayant été indépendant financièrement après sa majorité — Retour sur le territoire national en situation de dépendance financière vis-à-vis de ses parents — Acquisition de droit de séjour pour des majeurs financièrement dépendants de leurs parents — Conditions de perte du droit de séjour — Condamnations pénales — Légalité d'une décision d'expulsion

    Dispositif

    1)

    Un ressortissant turc, autorisé à entrer lorsqu'il était enfant sur le territoire d'un État membre dans le cadre du regroupement familial et qui a acquis le droit de libre accès à toute activité salariée de son choix au titre de l'article 7, premier alinéa, second tiret, de la décision no 1/80, du 19 septembre 1980, relative au développement de l'association, adoptée par le conseil d'association institué par l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, ne perd le droit de séjour dans l'État membre d'accueil qui est le corollaire dudit droit de libre accès que dans deux hypothèses, à savoir:

    dans les cas prévus à l'article 14, paragraphe 1, de cette décision ou

    lorsqu'il quitte le territoire de l'État membre concerné pour une période significative et sans motifs légitimes,

    alors même qu'il est âgé de plus de 21 ans et qu'il n'est plus à la charge de ses parents, mais mène une existence autonome dans l'État membre concerné, et qu'il n'était pas à la disposition du marché de l'emploi durant plusieurs années en raison de l'accomplissement d'une peine d'emprisonnement d'une telle durée prononcée à son encontre et non assortie du sursis.

    Dans une situation telle que celle du requérant au principal, l'interprétation qui précède n'est pas incompatible avec les exigences de l'article 59 du protocole additionnel, signé le 23 novembre 1970 à Bruxelles et conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) no 2760/72 du Conseil, du 19 décembre 1972.

    2)

    L'article 14, paragraphe 1, de la décision no 1/80 doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce qu'une mesure d'expulsion soit prise à l'encontre d'un ressortissant turc ayant fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, pour autant que son comportement personnel constitue une menace réelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si tel est le cas dans l'affaire au principal.


    (1)  JO C 281 du 18.11.2006.


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